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13/12/2017 | FRANCE | N°16-19681;16-24853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-19681 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-19.681 et 16-24.853, qui attaquent, le second, un arrêt affecté d'une erreur matérielle et, le premier, l'arrêt ayant rectifié cette erreur ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 7 avril et 19 mai 2015), qu'après avoir, par un acte sous seing privé du 15 avril 2006, consenti à M. Y... un prêt immobilier, la société Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a, selon un bordereau du 18 décembre 2013, céd

é un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation Hugo créances 3 (le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-19.681 et 16-24.853, qui attaquent, le second, un arrêt affecté d'une erreur matérielle et, le premier, l'arrêt ayant rectifié cette erreur ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 7 avril et 19 mai 2015), qu'après avoir, par un acte sous seing privé du 15 avril 2006, consenti à M. Y... un prêt immobilier, la société Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a, selon un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation Hugo créances 3 (le FCT), dont la créance relative au prêt consenti à M. Y... ; que celui-ci ayant été défaillant, le FCT, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management (la société GTI), l'a assigné en paiement ;

Attendu que la société GTI fait grief aux arrêts de la déclarer irrecevable en son action formée contre M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, dans le cas du fonds commun de titrisation, la société de gestion "représente le fonds [...] dans toute action en justice tant en demande qu'en défense" ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action que la société GTI Asset Management, société de gestion du FCT Hugo créances 3, a introduite et poursuivie au nom de ce FCT contre M. Emmanuel Y..., que "le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement", que "force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite de l'organisme chargé du recouvrement", et que la société GTI Asset Management "n'est pas [...] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau" de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 214-49-7, § 1, alinéa 1, du code monétaire et financier ;

2°/ qu'aucune disposition n'impose que le fonds commun de titrisation soit pourvu d'une entité de recouvrement qui lui soit propre ou encore que le bordereau de cession désigne une telle entité ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société GTI Asset Management, prise dans sa qualité de société de gestion du FCT Hugo créances 3, que "le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement", que "force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite [dans l'espèce] de l'organisme chargé du recouvrement", et que la société GTI Asset Management "n'est pas [...] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau" de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 214-43 et D. 214-102 du code monétaire et financier ;

3°/ que l'entité chargée du recouvrement, quand il en existe une, a pour mission de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104 du code monétaire et financier, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée ; qu'aucune disposition ne confère à l'entité chargée du recouvrement, quand il en existe une, qualité pour agir en justice au nom du fonds commun de titrisation contre le débiteur cédé ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société GTI Asset Management, prise dans sa qualité de société de gestion du FCT Hugo créances 3, que "le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement", que "force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite [dans l'espèce] de l'organisme chargé du recouvrement", et que la société GTI Asset Management "n'est pas [...] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau" de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 214-49-7, § 1, alinéa 1, et D. 214-102 et D. 214-104 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l'espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu'ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au contenu du bordereau de cession, critiqué par la deuxième branche, a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action en paiement qu'elle avait formée contre M. Y... était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GTI Asset Management, en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo créances 3, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le fonds commun de titrisation Hugo créances 3.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le fct Hugo créances 3, représenté par sa société de gestion, la société Gti asset management, irrecevable dans l'action qu'il formait contre M. Emmanuel Y...,

. d'une part, pour voir résilier le contrat de prêt immobilier qu'il a souscrit, le 15 avril 2006, auprès de la Banque populaire Centre Atlantique,

. et, d'autre part, pour le voir condamner à lui payer les sommes de 8 399 €, augmentée des intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 23 août 2011, et de 587 € 83, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 214-172 du code monétaire et financier distinct du précédent [l'article L. 214-169, § IV, du même code] est relatif aux modalités de recouvrement des créances cédées à un organisme de titrisation, le recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement [; que] ce texte pose le principe que ce recouvrement continue d'être assuré par le cédant, mais prévoit la possibilité de le confier "à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que « le premier article ne peut être interprété comme une dispense d'appliquer le second et de désigner l'entité auquel est confié le recouvrement ainsi que d'en informer le débiteur » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite de l'organisme chargé du recouvrement [; que,] si la société de gestion Gti asset management est effectivement le représentant légal d[u] fct Hugo créances 3 sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, il n'est pas pour autant expressément chargé du recouvrement des créances aux termes du bordereau [; qu']en outre, il n'est nullement justifié que le débiteur ait été informé par lettre simple de l'entité désignée à cet effet » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; qu'« en conséquence, la société de gestion Gti asset management ne justifie pas de sa qualité à agir et son action sera déclarée irrecevable » (. Arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, dans le cas du fonds commun de titrisation, la société de gestion « représente le fonds [
] dans toute action en justice tant en demande qu'en défense » ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action que la société Gti asset management, société de gestion du fct Hugo créances 3, a introduite et poursuivie au nom de ce fct contre M. Emmanuel Y..., que « le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement », que « force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite de l'organisme chargé du recouvrement », et que la société Gti asset management « n'est pas [
] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau » de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 214-49-7, § 1er, 1er alinéa, du code monétaire et financier ;

2. ALORS QU'aucune disposition n'impose que le fonds commun de titrisation soit pourvu d'une entité de recouvrement qui lui soit propre ou encore que le bordereau de cession désigne une telle entité ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Ggti asset management, prise dans sa qualité de société de gestion du fct Hugo créances 3, que « le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement », que « force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite [dans l'espèce] de l'organisme chargé du recouvrement », et que la société Gti asset management « n'est pas [
] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau » de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 214-43 et D. 214-102 du code monétaire et financier ;

3. ALORS QUE l'entité chargée du recouvrement, quand il en existe une, a pour mission de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104 du code monétaire et financier, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée ; qu'aucune disposition ne confère à l'entité chargée du recouvrement, quand il en existe une, qualité pour agir en justice au nom du fonds commun de titrisation contre le débiteur cédé ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Ggti asset management, prise dans sa qualité de société de gestion du fct Hugo créances 3, que « le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement », que « force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite [dans l'espèce] de l'organisme chargé du recouvrement », et que la société Gti asset management « n'est pas [
] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau » de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 214-49-7, § 1er, 1er alinéa, et D. 214-102 et D. 214-104 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19681;16-24853
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession à un fonds commun de titrisation - Créance - Recouvrement - Action en justice - Qualité - Détermination

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Cession de créance - Cession à un fonds commun de titrisation - Créance - Recouvrement

Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit qu'est irrecevable l'action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n'ayant pas qualité à agir à cette fin


Références :

articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-19681;16-24853, Bull. civ.Bull. 2017, IV, n° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2017, IV, n° 163

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19681
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