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22/03/2017 | FRANCE | N°16-13946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-13946


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2015), que Renée C..., mère de trois enfants, Danielle D... épouse A... et Françoise D... épouse E..., issues de son union avec Julian D..., et Mme Gisèle Y... épouse Z..., née avant le divorce des époux D... C..., est décédée le [...]        , en l'état d'un testament léguant la quotité disponible à sa fille Gisèle ; que Françoise E... a cédé ses droits successoraux à sa soeur Danielle ; que, sur l'actio

n de celle-ci, un jugement du 13 avril 1993, devenu irrévocable, a ordonné le partage de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2015), que Renée C..., mère de trois enfants, Danielle D... épouse A... et Françoise D... épouse E..., issues de son union avec Julian D..., et Mme Gisèle Y... épouse Z..., née avant le divorce des époux D... C..., est décédée le [...]        , en l'état d'un testament léguant la quotité disponible à sa fille Gisèle ; que Françoise E... a cédé ses droits successoraux à sa soeur Danielle ; que, sur l'action de celle-ci, un jugement du 13 avril 1993, devenu irrévocable, a ordonné le partage de la succession de Renée C... et dit que l'actif et le passif successoraux seraient répartis à concurrence des cinq sixièmes au profit de Danielle A... et d'un sixième au profit de Mme Z... ; que, le 10 janvier 2013, celle-ci a assigné M. Emmanuel A..., venant aux droits de Danielle A..., pour voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale maintenue depuis 1993, et, préalablement, se voir reconnaître des droits à concurrence de moitié sur l'actif successoral ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répartition des droits successoraux selon les dispositions des articles 733 et suivants du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges nationaux doivent assurer le plein effet des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, telles qu'interprétées par la Cour, en les faisant prévaloir sur toute disposition contraire de la législation nationale ; qu'il résulte notamment des arrêts Mazurek c/ France, Merger et Cros c/ France et Fabris c/ France que l'ordre public européen interdit toute discrimination fondée sur le caractère naturel du lien de parenté et notamment que toute limitation aux droits successoraux des enfants fondée sur leur naissance est incompatible avec la Convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de faire application des dispositions de la loi du 3 décembre 2001, issue de la jurisprudence Mazurek reconnaissant à tous les enfants les mêmes droits successoraux quelles qu'aient été les conditions de leur naissance au motif que la sécurisation de l'ordre juridique et des droits reconnus irrévocablement en justice à des héritiers doit l'emporter sur la prétention des enfants adultérins ; que cependant, en l'absence de partage des biens successoraux, il lui appartenait d'assurer l'égalité de tous les enfants de Renée C... au regard de leurs droits successoraux, sans se retrancher derrière le jugement en date du 13 avril 1993 qui, jamais exécuté, ne pouvait constituer une justification objective et raisonnable de la violation des droits conventionnellement garantis de Mme Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donnée lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la reconnaissance par l'arrêt Mazurek c/ France rendu le 18 janvier 2000 par la Cour européenne des droits de l'homme, que les droits successoraux font partie des droits et libertés protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que toute discrimination fondée sur la naissance, en ce qui les concerne, est interdite, constitue un événement nouveau privant de toute autorité de chose jugée le jugement en date du 13 avril 1993 du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; qu'en opposant cependant à Mme Z... l'autorité de chose jugée de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'en application de l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, seul un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d'exclure, dans les successions déjà ouvertes, les droits nouveaux des enfants dont l'un des parents était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ; qu'il constate que le jugement du 13 avril 1993 a déterminé les droits successoraux des héritiers ; qu'il retient que la sécurité juridique résultant d'un jugement irrévocable satisfait un but légitime en ce qu'elle fait obstacle à la remise en cause, sans limitation dans le temps, d'une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l'actif successoral entre des héritiers ; qu'il ajoute que l'absence de partage effectif des biens indivis est restée sans influence sur la connaissance que les parties avaient définitivement acquise, depuis 1993, de la répartition entre elles de l'actif de la succession ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que l'application de l'article 25 précité, en ce qu'il fait réserve des décisions judiciaires irrévocables, n'avait pas porté une atteinte excessive aux droits de Mme Z... garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le jugement du 13 avril 1993 avait irrévocablement réparti les droits successoraux des parties, la cour d'appel en a justement déduit que la nouvelle demande de répartition formée par Mme Z... ne pouvait être accueillie, fût-ce au regard d'une jurisprudence postérieure de la Cour européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté Mme Gisèle Y... Z... de sa demande avant-dire droit de répartition des droits successoraux selon les dispositions des articles 733 et suivants du code civil,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de répartition égalitaire des droits successoraux formée par Mme Gisèle Y... Z..., celle-ci soutient dans un premier moyen que les dispositions transitoires figurant à l'article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001, prévoyant l'application immédiate de cette loi aux successions déjà ouvertes seraient contraires aux articles 1er et 8 du Protocole numéro 1 combinés avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles font réserve, pour cette application immédiate, des décisions judiciaires irrévocables ; qu'à cet égard, le premier juge a à bon droit pris en considération les impératifs de la sécurité juridique, valeur sous-jacente à la Convention Européenne, pour retenir qu'il était légitime de sécuriser les droits irrévocablement reconnus n justice à des héritiers ; qu'il a justement estimé que le but légitime de sécurisation des situations juridiques résultant d'un jugement irrévocable objet de la disposition transitoire contestée de l'article 25 II 2° susvisé – devait prévaloir en l'espèce sur le principe d'égale vocation successorale de tous les enfants d'une même personne ; qu'en effet la remise en cause, sans limitation dans le temps, d'une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l'actif successoral entre des héritiers constituerait un moyen disproportionné d'assurer l'effectivité du principe de la règle d'égalité prohibant toute discrimination fondée sur la naissance ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, la situation de la présente cause n'est pas assimilable à celle ayant donné lieu à la solution retenue dans l'arrêt Fabris contre France du 7 février 2013 puisque dans cette espèce, la juridiction saisie n'avait pas définitivement statué sur le règlement de la succession et que c'est seulement au vu des circonstances particulières énoncées aux paragraphes 68 et 69 de la décision, et des « doutes justifiées sur la réalité du partage successoral réalisé par le décès de la défunte [...] » que la Cour de Strasbourg a fait prévaloir l'impératif de l'égalité de traitement entre enfants sur la protection des droits acquis et plus généralement sur les intérêts de la sécurité juridique ; qu'il suit de là qu'en ce qu'il a fait réserve des décisions judiciaires irrévocables, l'article 25-II 2° de la loi du 3 décembre 2001 ne peut être considéré comme contraire aux dispositions conventionnelles dont il n'est pas contesté que l'application prime sur la loi interne en vertu de l'article 55 de la Constitution ; que cette appréciation ne saurait être différente au motif de l'absence de partage effectif des biens indivis dans la présente affaire, dès lors que le maintien de l'indivision, résultant seulement du défaut d'accord entre les parties sur la valeur des biens, est resté sans influence sur la connaissance qu'elles avaient définitivement acquise depuis 1993 de la répartition entre elles de l'actif de la succession ; que Mme Gisèle Y... Z... soutient ensuite que sa demande écartée par le jugement du 13 avril 1993 ne serait pas fondée sur la même cause que celle aujourd'hui débattue ; que la lecture de ce jugement révèle que l'appelante avait invoqué les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 14 pour soutenir que la loi française prévoyant alors une discrimination au préjudice des enfants adultérins en matière successorale devait être écartée ; que c'est donc bien le même fondement dont elle se prévaut aujourd'hui que Mme Gisèle Y... Z... avait pris pour base de son argumentation, de sorte qu'il importe peu que dans l'intervalle la loi française ait été mise en conformité avec les principes du droit européen résultant de la Convention ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée s'attache bien sur la question de la vocation successorale des parties au jugement du 13 avril 1993 dont le caractère définitif est constant ; qu'ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle répartition des droits successoraux formée par Mme Gisèle Y... Z... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réglementant ses dispositions transitoires dispose que « sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels » ; qu'en l'espèce, par jugement du 13 avril 1993, le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre Mme Gisèle Y... épouse Z... et Danielle D... épouse A..., l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et dit que l'actif et le passif successoral seront répartis à concurrence de 5/6èmes au profit de Mme Danielle D... épouse A... et de 1/6ème au profit de Mme Gisèle Y... épouse Z... ; qu'au soutien de sa demande visant à faire produire effet au legs consenti à son profit par sa mère et à obtenir une répartition par moitié des droits résultant de la succession, Mme Gisèle Y... épouse Z... fait valoir que les dispositions transitoires de l'article 25 II de la loi du 3 décembre 2001 violent les articles 1er et 8 du Protocole n° 1 combinés avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles laissent perdurer l'application de règles discriminantes, de sorte qu'elles doivent être écartées au profit de l'application immédiate des articles 733 et suivants du code civil ; que s'agissant du refus de la Cour de cassation d'appliquer la loi du 3 décembre 2001 à une donation-partage intervenue avant son entrée en vigueur, au motif que cette loi a vocation à s'appliquer à toutes les successions ouvertes à la date de l'entrée en vigueur de la loi, à condition qu'elles n'aient pas donné lieu à partage, la Cour européenne des droits de l'homme conclut qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime poursuivi et, partant, retient l'inconventionnalité de cette disposition comme contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (CEDH, 7 février 2013, Fabris c/ France) ; mais qu'en application de l'article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001, seul un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d'exclure les droits nouveaux des enfants adultérins dans les successions déjà ouvertes ; qu'une donation-partage qui s'analyse en un partage anticipé de succession reposant sur un accord conventionnel ne saurait être assimilée à une décision judiciaire irrévocable, qui ordonne la cessation de l'indivision successorale et le partage, qui détermine les droits des héritiers dans la succession et qui désigne un notaire aux fins d'instrumenter l'acte constatant le partage ; qu'en outre, le souci d'assurer la sécurité de l'ordre juridique interne en garantissant l'effectivité des décisions juridiques irrévocables et la protection des droits acquis constitue un but légitime de nature à justifier la limitation prévue par l'article 25, II, 2 ° relative à l'existence de décisions judiciaires irrévocables ; que ce but légitime de sécurisation de l'ordre juridique et des droits reconnus irrévocablement en justice à des héritiers est d'un poids tel qu'il doit l'emporter sur la prétention des enfants adultérins, de sorte que cette limitation à l'application de la loi nouvelle est proportionnée au but visé ; qu'en l'espèce, le jugement précité rendu le 13 avril 1993 par le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône et devenu irrévocable fait obstacle à l'application de la loi du 3 décembre 2001 dans les successions déjà ouvertes, conformément aux dispositions de l'article 25 II 2° de la loi susvisée ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges nationaux doivent assurer le plein effet des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, telles qu'interprétées par la Cour, en les faisant prévaloir sur toute disposition contraire de la législation nationale ; qu'il résulte notamment des arrêts Mazurek c/ France, Merger et Cros c/ France et Fabris c/ France que l'ordre public européen interdit toute discrimination fondée sur le caractère naturel du lien de parenté et notamment que toute limitation aux droits successoraux des enfants fondée sur leur naissance est incompatible avec la Convention ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de faire application des dispositions de la loi du 3 décembre 2001, issue de la jurisprudence Mazurek reconnaissant à tous les enfants les mêmes droits successoraux quelles qu'aient été les conditions de leur naissance au motif que la sécurisation de l'ordre juridique et des droits reconnus irrévocablement en justice à des héritiers doit l'emporter sur la prétention des enfants adultérins ; que cependant, en l'absence de partage des biens successoraux, il lui appartenait d'assurer l'égalité de tous les enfants de Mme C... au regard de leurs droits successoraux, sans se retrancher derrière le jugement en date du 13 avril 1993 qui, jamais exécuté, ne pouvait constituer une justification objective et raisonnable de la violation des droits conventionnellement garantis de Mme Y... Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donnée lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la reconnaissance par l'arrêt Mazurek c/ France rendu le 18 janvier 2000 par la Cour européenne des droits de l'homme, que les droits successoraux font partie des droits et libertés protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que toute discrimination fondée sur la naissance, en ce qui les concerne, est interdite, constitue un événement nouveau privant de toute autorité de chose jugée le jugement en date du 13 avril 1993 du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; qu'en opposant cependant à Mme Z... l'autorité de chose jugée de ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13946
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Jurisprudence apparue postérieurement au jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 46 - Force obligatoire des arrêts - Effets - Etendue - Limites - Détermination

Une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme postérieure à une décision de justice devenue irrévocable, ne constitue pas un élément nouveau pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351, devenu 1355 du code civil


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLES 8, 14 ET 1ER DU PROTOCOLE N° 1 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

ARTICLE 25, II, 2°, DE LA LOI N° 2001-1135 DU 3 DÉCEMBRE 200.
Sur le numéro 2 : articles 8, 14 et 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1351, devenu 1355 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 2015

N1 A RAPPROCHER :1RE CIV., 15 MAI 2008, POURVOI N° 06-19.331, BULL. 2008, I, N° 139 (CASSATION PARTIELLE), ET L'ARRÊT CITÉN2 A rapprocher :Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 04-47130, Bull. 2005, V, n° 279 (rejet) ;2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10679, Bull. 2009, II, n° 33 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-13946, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13946
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