La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2017 | FRANCE | N°15BX03368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2017, 15BX03368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de leur accorder le remboursement d'un crédit d'impôt résiduel de 40 688 euros au titre de l'investissement réalisé par Mme B...en 2006.

Par un jugement n° 1301189 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif leur a accordé le remboursement de la créance d'impôt sur le revenu détenue par eux pour un montant de 40 688 euros au titre de la réduction d'impôt née de l'investissement réalisé en 2006.

Procédure devant

la cour :

Par un recours enregistré le 13 octobre 2015, le ministre des finances et des com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de leur accorder le remboursement d'un crédit d'impôt résiduel de 40 688 euros au titre de l'investissement réalisé par Mme B...en 2006.

Par un jugement n° 1301189 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif leur a accordé le remboursement de la créance d'impôt sur le revenu détenue par eux pour un montant de 40 688 euros au titre de la réduction d'impôt née de l'investissement réalisé en 2006.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 13 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301189 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner le reversement par M. et Mme B...de la somme de 40 688 euros dont le remboursement a été ordonné à tort par le tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'article 552 du code civil fait obstacle à ce que l'acte de donation du 28 mai 2009 ait eu pour effet de transmettre à l'époux de Mme B...la seule propriété de la parcelle appartenant en propre à cette dernière et non la porcherie située sur cette parcelle et constituant l'investissement éligible à la réduction d'impôt, ce que confirme l'acte d'apport à l'EARL Mézino-B... du 8 juillet 2011 ;

- Mme B...ayant réalisé l'investissement litigieux dans le cadre de sa propre exploitation, distincte de celle de son mari, elle ne pouvait le céder à ce dernier avant l'expiration du délai de cinq ans sans perdre le bénéfice de l'avantage fiscal.

L'instruction a été close le 11 juillet 2016 à 12h00 par une ordonnance du 9 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

1. MmeB..., exploitante agricole individuelle, a fait construire à Petite Ile, en 2006, sur une parcelle cadastrée BC 64 lui appartenant en propre, une porcherie. Elle a revendiqué au titre de cet investissement le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Estimant toutefois que Mme B...n'avait pas respecté la condition tenant à ce que l'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt ne soit pas cédé dans le délai de cinq ans qui suit son acquisition ou sa création, l'administration a remis en cause le droit à réduction d'impôt correspondant à cet investissement, tout en limitant cette remise en cause, " dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale ", à la moitié de la réduction d'impôt, soit 40 688 euros. Le ministre des finances et des comptes public fait appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a accordé à M. et Mme B..." le remboursement de la créance d'impôt sur le revenu détenue par eux pour un montant de 40 688 euros au titre de la réduction d'impôt née de l'investissement réalisé en 2006 ".

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole (...) / (...) Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un acte du 28 mai 2009, MmeB..., mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, a fait donation à son conjoint, pour une valeur fixée à 1 836 euros, soit la moitié de la valeur globale du terrain, de " la toute propriété de la moitié indivise " de la parcelle cadastrée BC 64 lui appartenant en propre sur laquelle a été construite la porcherie éligible à la réduction d'impôt. A l'époque à laquelle a été opérée cette donation, chacun des époux exerçait, depuis 2005, une activité propre sur des exploitations agricoles distinctes. Mme B...a ensuite constitué avec son conjoint, le 7 avril 2010, une EARL à laquelle, par acte du 8 juillet 2011, chacun d'eux a notamment apporté, en tant que bien propre, la moitié indivise de la parcelle BC 64 et de la porcherie, avec effet au 1er octobre 2010.

4. En vertu de l'article 552 du code civil : " La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ". Il en résulte que, par l'effet de l'acte de donation du 28 mai 2009 et à défaut de titre contraire, la moitié indivise de la propriété de la porcherie construite sur la parcelle BC 64 a été transmise à M.B.... De plus, l'acte d'apport du 8 juillet 2011, qui fait référence à l'acte de donation, précise que le bien que constitue la porcherie est apporté par les époux à l'EARL comme bien leur appartenant en propre " à concurrence de moitié indivise chacun ". Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'acte de donation du 28 mai 2009 a transféré à M.B..., non seulement la moitié de la propriété indivise de la parcelle, mais aussi celle de la porcherie. Un tel transfert de propriété, même s'il n'a pas été effectué à titre onéreux, constitue une cession. Dès lors, comme le soutient l'administration, c'est à tort que, pour estimer que la remise en cause de la réduction d'impôt n'était pas fondée et faire droit à la demande de première instance, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que Mme B... n'avait transféré à son époux, en 2009, que la propriété indivise de la parcelle et non celle de la porcherie construite sur cette parcelle de sorte qu'il n'y avait pas eu de cession de l'investissement avant le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme B...devant le tribunal administratif.

6. Les conditions à remplir pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts s'appliquent à l'exploitant qui réalise l'investissement éligible à cette réduction. En l'espèce, si la cession intervenue en 2009 a été effectuée entre les époux, elle n'en a pas moins constitué la cession, par MmeB..., d'une partie de la propriété afférente à un investissement qu'elle a réalisé dans le cadre de sa propre activité, alors distincte, comme il a été dit, de celle de son conjoint. Dès lors que cette cession est intervenue avant le terme des cinq ans fixé par l'article 199 undecies B, et quel que soit le régime matrimonial des époux, la réduction d'impôt pratiquée à raison de cet investissement pouvait légalement faire l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la cession a eu lieu. La circonstance, invoquée par les épouxB..., que la porcherie soit restée inscrite au bilan de l'entreprise de Mme B...puis de celle de l'EARL est à cet égard sans incidence.

7. La doctrine administrative qu'invoquent les contribuables (BOI-BA-BASE 20-10-20), relative aux règles applicables pour les bénéfices agricoles en matière d'inscription au bilan, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale qui soit différente de ce qui a été dit précédemment. Dans ces conditions, les contribuables ne peuvent en revendiquer le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 9 juillet 2015 et le reversement par M. et Mme B...de la somme de 40 688 euros dont le remboursement a été ordonné par ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : M. et Mme B...reverseront la somme de 40 688 euros qui leur a été remboursée en exécution du jugement susvisé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX03368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03368
Date de la décision : 27/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-27;15bx03368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award