La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°15BX03193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2015, 15BX03193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et la décision du 21 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504348 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 2 oct

obre 2015 sous le n° 15BX03193 et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2015 et le 17 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et la décision du 21 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504348 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015 sous le n° 15BX03193 et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2015 et le 17 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 et la décision du 21 septembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX03193, M.B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et à l'annulation de la décision du 21 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX03219, il demande le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : -4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ". En vertu des dispositions du 5° de l'article L. 511-4 du même code, l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France irrégulièrement au cours de l'année 1983 et a sollicité le 27 septembre 1988 son admission au séjour au titre de l'asile qui a définitivement été rejetée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 23 avril 1990. Il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire en date du 9 avril 1992 prise par le préfet de Paris. Une carte de séjour lui a été délivrée le 3 juin 1993 valable jusqu'au 2 juin 1994. M. B...s'est ensuite vu délivrer une carte de résident valable du 3 juin 1994 au 2 juin 2004 qui a été renouvelée du 3 juin 2004 au 2 juin 2014. Par arrêté du 16 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l'éloigner dès lors qu'en l'absence de demande de renouvellement de sa carte de résident avant sa date d'expiration, il ne résidait plus régulièrement sur le territoire français et ne pouvait plus, par conséquent, se prévaloir d'une résidence régulière en France de plus de vingt ans au sens du 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement au centre de détention du Muret à laquelle il avait été condamné par la cour d'assises de la Haute-Garonne le 2 décembre 2011, l'assistante sociale du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Garonne a adressé le 2 mai 2014 au préfet de la Haute-Garonne, pour le requérant, une demande de renouvellement de titre de séjour. Contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, cette lettre, dont l'objet est clairement intitulé : " demande de renouvellement de titre de séjour " et qui expose la situation administrative de l'intéressé en indiquant notamment que la carte de résident avec autorisation de travail de l'intéressé expire le 2 juin 2014, constituait une demande de renouvellement du titre de séjour de M. B...même si elle ne présentait pas une conclusion récapitulant la demande. Il en résulte que le requérant ne se trouvait pas dans le cas où le préfet pouvait, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-I-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'étranger à quitter le territoire français. Par ailleurs, M. B...ayant, ainsi qu'il a été dit, demandé le renouvellement de son titre de séjour pendant la durée de validité de sa carte de résident et pouvant se prévaloir d'une résidence régulière en France de plus de vingt ans à la date de la décision attaquée, il entrait dans le champ des dispositions de l'article 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, l'illégalité de la mesure d'éloignement entraîne celle de la mesure de la mesure de rétention prise pour l'exécution de la première.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2015 lui faisant obligation le territoire français et de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

6. Le présent arrêt statue sur la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1504348 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2015 obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 septembre ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX03219.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 15BX03193, 15BX03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03193
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;15bx03193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award