Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté leur réclamation préalable relative à leurs impositions sur le revenu pour les exercices 2008 et 2009 et de dire que leurs revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont de 9 684 euros pour l'année 2008 et de 169 494 euros pour l'année 2009.
Par un jugement n° 1400532 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015 sous le n° 15BX03092, M. et Mme A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il y soit statué à nouveau ;
3°) à titre subsidiaire, d'évoquer et de prendre acte de leur désistement de leurs conclusions tendant à la contestation de la réintégration des frais kilométriques déduits à tort et de les décharger des impositions restant en litige ensemble les prélèvements sociaux, les majorations et les pénalités.
Ils soutiennent que :
- le jugement a rejeté à tort leur requête comme irrecevable ; il appartenait au tribunal administratif de requalifier leur demande formulée maladroitement comme une demande de plein contentieux fiscal d'autant que dans les observations qu'ils ont présentées dans le cadre de la réponse au moyen d'ordre public qui leur a été notifié, ils demandaient expressément la décharge des impositions contestées ;
- le jugement est entaché d'un vice de procédure dès lors que la formulation du moyen d'ordre public qui leur a été notifiée au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était trop sibylline pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ;
- ils apportent suffisamment d'éléments pour démontrer que le cabinet médical exploité pour la profession d'infirmière libérale de Mme A...est effectivement situé en zone franche urbaine, lui permettant de bénéficier de l'abattement correspondant ;
- s'agissant de la minoration de recettes, l'administration n a pas tenu compte du décalage de paiement par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux sont irrecevables et que les autres moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., infirmière libérale à Cayenne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à un rehaussement de ses bénéfices non commerciaux réalisés au titre des années 2008 et 2009. Par une décision du 17 février 2014, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté la réclamation des époux A...du 29 mai 2013 tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Si M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à l'annulation de la décision explicite de rejet du 17 février 2014 de la direction générale des finances publiques de Guyane, leurs conclusions, qui comportaient également une demande de " dire que les bénéfices non commerciaux imposables de Mme A...pour les exercices 2008 et 2009 sont respectivement de 9 684 euros et de 169 494 euros ", étaient appuyées par des moyens contestant le bien-fondé des impositions en litige. Comme ils l'ont d'ailleurs confirmé dans la réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal présentée par leur avocat, les requérants ont ainsi donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux dont ils ont saisi le juge de l'impôt, en dépit de la qualification de " recours à fin d'annulation " portée par M. et Mme A...sur la demande introductive d'instance. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont opposé aux requérants une exception de recours parallèle et rejeté leur demande comme irrecevable alors qu'il relevait de leur office de requalifier la demande en fonction de son objet réel. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane.
4. Il n'y pas lieu de prendre acte du désistement d'une partie de la demande en décharge qui n'est formulé qu'à titre subsidiaire et qu'il appartiendra aux requérants de confirmer devant le tribunal.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1400532 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guyane.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03092