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13/11/2017 | FRANCE | N°15BX02742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX02742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 mai 2012 par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " a exercé le droit de préemption sur un terrain situé 86, chemin de Boudou à Launaguet (31140), ensemble la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le conseil d'administration de " Habitat Toulouse " a autorisé le directeur général à exercer le droit de préemption urbain en vue de l'acquisition de ce terrain

et la décision en date du 25 avril 2012 par laquelle le président de la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 mai 2012 par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " a exercé le droit de préemption sur un terrain situé 86, chemin de Boudou à Launaguet (31140), ensemble la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le conseil d'administration de " Habitat Toulouse " a autorisé le directeur général à exercer le droit de préemption urbain en vue de l'acquisition de ce terrain et la décision en date du 25 avril 2012 par laquelle le président de la communauté urbaine du Grand Toulouse a délégué à " Habitat Toulouse " l'exercice du droit de préemption pour l'acquisition de cette parcelle.

Par un jugement n° 1203023 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2015 et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 21 septembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les trois décisions en litige ;

3°) de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse et l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le conseil d'administration de l'office public de l'Habitat " Habitat Toulouse " n'a pu légalement habiliter son directeur à exercer le droit de préemption par sa décision du 24 avril 2012 dès lors que ce n'est que par arrêté du 25 avril 2012 qu' " Habitat Toulouse " s'est vu déléguer le droit de préemption dont est titulaire la communauté urbaine du Grand Toulouse ; il en résulte que ladite décision du 24 avril 2012 ainsi que la décision du 3 mai 2012 par laquelle le directeur d' " Habitat Toulouse " a préempté le bien immobilier en litige, sont entachées d'incompétence ; par une décision n° 361266 du 16 janvier 2013, le Conseil d'Etat a confirmé le principe constant selon lequel le bénéficiaire d'une délégation de compétence ne peut la mettre en oeuvre avant qu'elle ne soit exécutoire, nonobstant l'existence d'une condition suspensive consistant en une délégation à venir ;

- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration d' " Habitat Toulouse " a habilité le directeur de l'office à exercer le droit de préemption sont irrégulières, les membres du conseil d'administration n'ayant pas été informés que l'office n'était pas compétent en la matière ; il leur a même été indiqué à tort que la communauté urbaine du Grand Toulouse avait décidé de déléguer l'exercice de son droit de préemption.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2015 et 10 janvier 2017, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 septembre 2017, la communauté urbaine du Grand Toulouse devenue Toulouse Métropole et l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse ", devenu " Toulouse Métropole Habitat " représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B...à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB..., et de Me D..., représentant Toulouse Metropole et Toulouse Métropole Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont été déclarés adjudicataires par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 5 avril 2012 d'une parcelle sise 86 chemin du Boudou sur le territoire de la commune de Launaguet (31140) d'une contenance de 8 812 mètres carrés. Par décision du 3 mai 2012, le directeur de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse ", devenu " Toulouse Métropole Habitat ", agissant sur autorisation du conseil d'administration de l'office consentie par une délibération du 24 avril 2012, a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur cette parcelle en vue de la construction de logements sociaux. Par une décision du 25 avril 2012, le président de la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue Toulouse Métropole, a délégué à " Habitat Toulouse " le droit de préemption urbain pour l'acquisition de ladite parcelle. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse ", de la décision du 25 avril 2012 de la communauté urbaine du Grand Toulouse et de la décision du 3 mai 2012 du directeur de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse ".

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par Toulouse Métropole :

2. M. et MmeB..., en tant d'adjudicataires de la parcelle sur laquelle le directeur de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " a décidé d'exercer le droit de préemption urbain, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les délibérations précitées du 24 avril 2012 du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " et du 25 avril de la communauté urbaine du Grand Toulouse.

Sur la légalité de la délibération du 24 avril 2012 du conseil d'administration de l'office public de l'Habitat Habitat Toulouse et de la décision du directeur de cet office du 3 mai 2012 :

3. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement...".

4. Les décisions individuelles par lesquelles un établissement public délégataire exerce, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, le droit de préemption au nom d'une collectivité locale ne peuvent être compétemment prises par cet établissement avant l'entrée en vigueur de l'acte réglementaire lui déléguant l'exercice du droit de préemption.

5. Il résulte de l'instruction que, par délibération du 24 avril 2012, le conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " a autorisé le directeur général de l'office " à exercer le droit de préemption urbain conformément à la délégation de la communauté urbaine du Grand Toulouse titulaire de ce droit " et " à signer tous les actes avenants, avis, notifications et documents relatifs à l'acquisition du terrain sis 86 chemin du Boudou à Launaguet au prix de 186 000 euros HT, plus les frais accessoires d'acquisition et de procédure ". Toutefois, il est constant qu'à la date à laquelle le conseil d'administration a ainsi autorisé le directeur général de l'office à préempter la parcelle en litige, le droit de préemption dont était titulaire la communauté urbaine du Grand Toulouse n'avait pas encore été délégué par cette dernière à l'office. Par suite, ladite délibération est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 3 mai 2012 par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat a exercé le droit de préemption en application de ladite délibération.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, l'autre moyen repris en appel et tiré du défaut d'information des membres du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération du 24 avril 2012.

Sur la légalité de la décision du 25 avril 2012 du président de la communauté urbaine du Grand Toulouse :

7. Les requérants ne soulevant aucun moyen à l'encontre de la décision du 25 avril 2012 du président de la communauté urbaine du Grand Toulouse, leurs conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2012 du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " et de la décision du 3 mai 2012 du directeur général de cet office.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à Toulouse Métropole et Toulouse Métropole Habitat au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Toulouse Métropole et Toulouse Métropole Habitat à verser à M. et Mme B...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203023 du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2012 du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " et de la décision du 3 mai 2012 du directeur général de cet office.

Article 2 : La délibération du 24 avril 2012 du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " et la décision du 3 mai 2012 du directeur général de l'office public de l'habitat " Habitat Toulouse " sont annulées.

Article 3 : Toulouse Métropole et Toulouse Métropole Habitat verseront à M. et Mme B...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...et les conclusions présentées par Toulouse Métropole et Toulouse Métropole Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à Toulouse Métropole et Toulouse Métropole Habitat.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02742
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;15bx02742 ?
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