Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Sud Santé Sociaux 31 a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a décidé la organisation du travail des infirmiers du service des grands brûlés à compter du 30 mai 2011, puis du 13 juillet 2012.
Par un jugement n°s 1103285, 1300114 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 17 février 2015 sous le n° 1500530 et un mémoire présenté le 16 octobre suivant, le CHU de Toulouse, représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 février 2014 et de mettre à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux 31 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs des 8 et 9 décembre 1989 ;
- la loi n° 99-174 du 10 mars 1999 autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne (révisée) ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du syndicat Sud Santé Sociaux 31, les décisions des 27 avril 2011 et du 13 juillet 2012 par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a fixé, pour les infirmiers du service des grands brûlés, une nouvelle organisation du travail, dite " en 12 heures ", à titre expérimental à compter du 30 mai 2011, puis à compter du 13 juillet 2012. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 15BX00530 et 15BX00532, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le CHU de Toulouse demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 15BX00530 :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l'article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure. 3° Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures. 4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure. ". L'article 8 du même texte dispose : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. ". Enfin aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. " .
En ce qui concerne le tableau de service établi à compter du 30 mai 2011 :
3. L'abrogation du tableau de service établi à compter du 30 mai 2011, par la décision également contestée du 13 juillet 2012 qui n'était pas définitive, ne rendait pas sans objet les conclusions dirigées contre cet acte qui avait, au surplus, reçu exécution. Il suit de là qu'en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de cet acte présentée le 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations. Le jugement n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée.
4. Il ressort du tableau litigieux que le nouvel aménagement des horaires de travail, de 7 heures à 19 heures 17 a pour effet de porter la durée quotidienne de travail à 12 heures et 17 minutes, au-delà de la limite légale de 12 heures alors qu'aucune dérogation n'est prévue à cette amplitude maximale, déjà dérogatoire au droit commun prévoyant des durées quotidiennes fixées à 9 heures pour les équipes de jour et à 10 heures pour les équipes de nuit. Ce motif n'est pas sérieusement contesté par le CHU de Toulouse. Le directeur de l'établissement a donc entaché sa décision d'erreur de droit. Il en résulte que le centre hospitalier de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a annulée.
En ce qui concerne le tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012 :
5. Pour annuler le tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la durée quotidienne de travail de chaque agent prévue par ce tableau atteignait douze heures alors qu'il n'était pas établi que les contraintes de continuité du service public l'exigeaient en permanence. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part que, contrairement à ce que soutient le syndicat Sud Santé Sociaux 31, la durée quotidienne de travail effectif pour chaque agent ne dépasse pas la limite légale de douze heures, même en prenant en compte le temps nécessaire à la transmission des dossiers des patients lors de chaque changement de service, d'autre part que l'organisation du travail de chaque agent en cycle de douze heures se justifie par des contraintes de continuité spécifiques au service des grands brulés tenant tant à l'administration des soins aux patients qu'à l'accueil de leur famille venant de l'ensemble de la région au centre hospitalier de Toulouse, le seul à disposer d'un tel service. Il n'est pas davantage établi que cette organisation du travail, qui a été favorablement accueillie par la majorité du personnel, ne permettrait pas le respect des " principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ", invoqué par le syndicat, et augmenterait les risques d'erreur de traitement des patients.
6.Par suite, c'est à tort que pour annuler le tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précité tiré du dépassement sans justification de la durée maximale quotidienne de travail. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat Sud Santé Sociaux 31.
7. Devant la cour, le syndicat Sud Santé Sociaux 31 soutient que le tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012 ne respecte pas la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par les dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 et qui ne peut dépasser quarante-quatre heures en moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque et quarante-huit heures sur une seule semaine. Toutefois les tableaux de service type versés au dossier montrent que, même pour des semaines pendant lesquelles l'agent travaille effectivement quatre jours, la durée maximale de quarante-huit heures, incluant les heures supplémentaires, autorisée par les dispositions précitées, n'est pas dépassée. Et, contrairement à ce qu'allègue le syndicat, qui en tout état de cause, ne peut pas se prévaloir de la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 dépourvue de caractère réglementaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un cycle d'une semaine soit retenu par le centre hospitalier universitaire comme période de référence au cours de laquelle le temps de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures.
8. De même, le syndicat Sud Santé Sociaux 31 ne peut se prévaloir des dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ayant pour objet de limiter la durée hebdomadaire du travail fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, qui avaient, à la date de l'acte contesté, été transposées en droit interne. Il ne peut davantage invoquer, pour contester la légalité de l'acte en cause, les stipulations de la charte sociale européenne du 7 décembre 2000 et de l'article 31 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs des 8-9 décembre 1989, visées à l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eu égard notamment à la marge d'appréciation laissée aux Etats membres pour prendre les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre. Enfin, le principe de protection de la santé des travailleurs garanti par le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par le législateur.
9. Le syndicat Sud Santé Sociaux 31 n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens tirés de l'illégalité interne du tableau de service. Dès lors, son moyen tiré de l'absence de la consultation, prévue à l'article L.4612-8 du code du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012.
Sur la requête n° 15BX00532 :
11. Le présent arrêt tranche le fond du litige. La requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 15BX00532.
Article 2 : Le jugement du 17 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé le tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012.
Article 3 : La demande présentée par le syndicat Sud Santé Sociaux 31 devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation du tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15BX00530 et les conclusions du syndicat Sud Santé Sociaux 31 présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX00530, 15BX00532