LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel,19e chambre, en date du 16 février 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné M. Jérôme X... à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-36-6 du code pénal ;
Vu l'article 131-36-6 du code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu qu'en condamnant M. X... du chef d'agression sexuelle aggravée, à trois ans d'emprisonnement, sous forme de placement sous surveillance électronique, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans de suivi socio-judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 février 2015, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'emprisonnement assorti pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve et un suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.