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28/09/2016 | FRANCE | N°15-80804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-80804


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Monte Paschi banque, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soul...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Monte Paschi banque, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2 et 3, 177, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu de suivre du chef de faux et usage de faux et par voie de conséquence du chef d'escroquerie et de blanchiment et rejeté les demandes de la partie civile ;
" aux motifs propres qu'il résulte des termes de la plainte et de la plainte avec constitution de partie civile que la banque Monte Paschi a, à compter de 2007, noué des relations commerciales avec le groupe Urbania ayant racheté une entreprise d'administration de biens de Marseille et travaillant déjà à l'époque avec de nombreux établissements bancaires réputés dont la Société générale son principal banquier, sans qu'aucune difficulté de quelque nature que ce soit avec ses établissements n'ait filtré sur le marché ; que le volume des dépôts (fonds mandants) qu'apportait Urbania présentait pour les banques un intérêt majeur puisqu'en sa qualité d'administrateur de biens, Urbania recevait des fonds des propriétaires dont elle gérait les immeubles (compte de gestion locative) et des fonds des copropriétés dont elle était le syndicat (compte de copropriété) ; que compte tenu du volume des fonds concernés, les discussions initiales avec l'agence de Marseille étaient remplacées par des négociations avec la direction commerciale de la banque Monte Paschi SA, notamment avec l'intervention de M. Franck X..., ancien directeur de la banque Palatine, devenu intermédiaire en opérations de banque chargé de solliciter des concours bancaires ainsi que l'instauration de modalités particulières de gestion des fonds mandants ; que la banque Monte Paschi déclarait avoir été amenée à consentir deux autorisations de découvert de 5 millions d'euros soit au total 10 millions d'euros accordés aux sociétés Adyal et à la SAS Urbania et, d'autre part, à consentir un prêt d'un montant de 10 millions d'euros afin de financer l'acquisition du cabinet ; que, selon elle, bien que la configuration du groupe Urbania soit relativement complexe et difficile à appréhender, la « consolidation » des comptes laissait apparaître l'existence d'environ 500 millions d'euros de fonds propres positifs ; que de même la banque Monte Paschi a accepté la proposition de la direction financière d'Urbania de mettre en place un système déjà pratiqué par d'autres établissements bancaires dont la Société générale ; que ce mécanisme comportait une pratique largement répandue consistant à dédoubler les comptes mandants en débitant un compte dit reflet, compte de contrepartie-placement chez Monte Paschi banque ; que la banque Monte Paschi déclare avoir accepté qu'à compter du premier trimestre 2009, les placements des sommes issues des débits opérés sur les comptes reflet soient effectués non par chez elle mais dans d'autres établissements bancaires après s'être vue remettre une consultation du cabinet Latham et Watkins et avoir fait réaliser une consultation par l'un de ses avocats Maître Norbert Trieaud avocat à la cour d'appel de Paris lequel avait validé cette pratique tout en recommandant d'informer le garant financier de cette situation ; que la banque souligne que, par ailleurs, les comptes reflets (compte de contrepartie placements chez Monte Paschi banque) et les compte mandants étaient liés par une convention d'unité de compte, de telle sorte que le solde fusionné de ces comptes était en permanence voisin de zéro ; que la banque mentionne qu'elle n'analysait pas cela comme un risque de crédit puisqu'elle était confortée par l'avis juridique qu'elle détenait et par la présence d'uni garant financier, la société « groupement français de caution » lequel était censé garantir les éventuelles insuffisances de fonds, mandants ; qu'elle était également très rassurée par les déclarations écrites et " verbales " des collaborateurs qui l'assuraient en permanence verbalement de l'existence de fonds placés à l'extérieur ; que la banque partie civile soutient que ces déclarations écrites et verbales, la consultation du cabinet Latharn et Watkins, la réalité des pratiques des autres banques ne constituaient que des manoeuvres destinées à soutirer à la banque des capitaux importants ; qu'il résulte de la procédure d'information et de la plainte qu'à partir de juillet 2009, des difficultés rencontrées par la Société générale avec le groupe Urbania amenaient la banque Société générale à saisir le tribunal de commerce et que des mandataires ad hoc étaient nommés par le tribunal de Nanterre ; que, selon la plainte pendant cette période, la banque Monte Paschi continuait à décaisser ; qu'au mois de février 2010, des bruits ont fait état d'une plainte pénale déposée par la Société générale mais que des dirigeants d'Urbania les qualifiant de ragots, de nombreux banquiers du groupe n'y portaient pas attention ; que, cependant, en mars 2010 la banque Monte Paschi banque était entendue en qualité de témoin dans l'enquête préliminaire faisant suite à la plainte déposée en décembre 2009 par la Société générale, et était interrogée sur le fonctionnement des comptes reflets ; que, dans la procédure d'information ont été versées les deux enquêtes préliminaires, l'affaire Société générale et banque Monte Paschi ; que la banque partie civile indique avoir été convoquée le 29 mars 2010 à une réunion organisée par les mandataires ad hoc, Maîtres Jeannerot et Gay, qui remettaient un certain nombre de documents et de chiffres démontrant que les déclarations effectuées par Urbania tant sur sa situation financière que sur les placements effectués hors la vue des établissements bancaires concernés par les comptes reflets étaient mensongères, et notamment un rapport d'expertise comptable établie par le cabinet BMA à la demande des administrateurs ad hoc alors que dans l'intervalle les dirigeants d'Urbania avaient sollicité la banque Monte Paschi pour obtenir de nouveaux concours bancaires ; que la partie civile affirme qu'au bout du compte elle a, sous la pression de l'autorité de contrôle prudentiel, à la suite de réunions mises en place par le ministère de l'économie et des finances au sein du comité interministériel pour les restructurations industrielles, du renoncer partiellement à ses créances contre Urbania et renoncer à la faculté de procéder à une compensation entre les fonds déposés par Urbania et les découverts consentis à Urbania et non remboursés ; qu'elle n'a accepté la conciliation signée le 6 septembre 2010 lui occasionnant une perte définitive d'environ 39 millions d'euros que parce que l'autorité de contrôle prudentiel aurait évoqué un risque pénal pour la banque et l'aurait menacée de mesure de rétorsion si elle faisait jouer la convention d'unité de compte et la compensation ; que la banque partie civile est une personne morale professionnelle du commerce de l'argent et des montages financiers notamment avec les groupes de l'étendue et de l'importance d'Urbania ; qu'elle dispose de structures juridiques et économiques compétents pour apprécier les montages financiers qu'elle accepte, qu'elle dispose des structures également compétentes pour exiger des renseignements élémentaires, et également solliciter tout sachant extérieur qui lui paraîtrait opportun ; qu'au cas d'espèce elle dispose également d'un service d'analyse des risques auxquels elle a soumis les documents qu'elle a jugé utile de réclamer à Urbania ; que l'information n'a mis en évidence l'existence d'aucun écrit indiquant que les fonds remis par la Monte Paschi devaient être placés de telle manière déterminée ; que la partie civile a reconnue qu'elle a accepté que les fonds confiés soient d'ailleurs placés " à l'extérieur ", dans d'autres établissements bancaires que les mensonges sur ce point que la partie civile impute à Urbania ne résultent en aucune manière de la procédure et ne seraient pas constitutifs à eux-seuls de manoeuvres frauduleuses ; que la question de savoir si la compensation des fonds était licite ou non est inopérante à ce stade de la procédure, la banque Monte Paschi ayant expressément accepté, en sa qualité de professionnelle éclairée, que ces fonds soient compensés, est mal fondée, alors même que outre la consultation du cabinet Latham et Watkins elle a disposé de la consultation demandée à un de ses propres avocats lequel a validé cette pratique, à arguer du caractère critiquable d'un point de vue comptable de cette compensation pour se prétendre abusée au motif que la compensation a eu un effet direct sur la présentation sincère des comptes annuels ; que, dans ces conditions, les bilans ne sont pas constitutifs de faux au sens de la loi pénale ; qu'il résulte de l'information que la Monte Paschi banque a choisi de conduire les affaires précitées avec le groupe Urbania en ayant conscience de l'architecture " complexe " du groupe et du caractère aléatoire des montages financiers opérés ; que le risque économique était pour elle contrebalancé, d'une part, par le volume de l'ensemble des fonds et opérations sur lesquels elle se rémunérait, d'autre part, par la convention d'unité de compte constituant une garantie suffisante à ses yeux ; que l'information, qui a été complète et documentée, n'a pas mis en évidence à la charge de quiconque de charges suffisantes concernant les faits reprochés, sous quelque qualification que ce soit ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'en 2003, le groupe Vendôme Rome se réorganisait autour de deux réseaux :- Urbania, dirigé par la holding Urbania SAS, rassemblant les cabinets d'administration et de gestion de l'immobilier des particuliers ;- Adyal, dirigé par la holding Gad finances, rassemblant les cabinets consacrés à l'immobilier d'entreprise ; que fin 2008, le réseau Adyal était intégré au réseau Urbania, formant ainsi le groupe Urbania ; qu'à cette période, on dénombrait cent deux cabinets développant leurs activités soit à destination des particuliers, sous l'enseigne Urbania, soit à destination des entreprises, sous l'enseigne Adyal que sur le plan financier, le groupe Urbania présentait les particularité suivantes :- elle était un groupe auto-contrôlé ;- il n'existait pas de comptes consolidés de l'ensemble des sociétés du groupe ;- les différentes sociétés du groupe étaient liées par une convention de trésorerie centralisée ; que la banque Monte Paschi soutient que le groupe Urbania a employé des manoeuvres frauduleuses, tenant notamment à l'absence de consolidation des comptes du groupe, pour la déterminer à autoriser le dédoublement des comptes bancaires ouverts en son sein ; qu'il ressort toutefois des investigations menées que la banque Monte Paschi avait eu accès à l'ensemble des comptes bancaires des sociétés du groupe Urbania ; qu'ainsi, M. Franco X..., intervenu en qualité d'intermédiaire entre Urbania et la banque Monte Paschi pour le compte de la société Coliseum, société de conseil en investissements, indiquait qu'Urbania avait transmis à la banque tous les documents sollicités par cette dernière (notamment les bilans et comptes sociaux des vingt-huit entités Urbania réseau ville ; que, s'agissant de la lisibilité des documents transmis, il précisait : " Pour moi il n'y a aucune ambiguïté. Le document qui a été remis à la Monte Paschi banque concerne les comptes sociaux d'Urbania SAS. En aucun cas, il n'a été indiqué qu'il s'agissait des comptes consolidés " (D94) ; que la banque Monte Paschi s'était livrée à une analyse approfondie de la documentation financière transmise par Urbania, ainsi que le rappelait M. Laurent Y..., directeur commercial de la banque en charge du dossier Urbania ; que " Deux services ont analysé le dossier de crédit : le laboratoire d'analyse et le département des engagements. Le travail d'analyse a été fait sur les documents comptables et financiers des sociétés du groupe Urbania.... S'il y avait eu des doutes sur leur sincérité, aucune relation commerciale n'aurait été possible " (D95) ; que ces propos étaient confirmés par M. Jean-Michel Z..., directeur des engagements à la banque Monte Paschi (D96) ; que les comptes reflets permettent le placement et la rémunération des fonds confiés sans pour autant affecter directement les montants déposés sur les comptes mandants ; qu'il existe trois principaux types de comptes :- les comptes mandants sont les comptes dont chaque cabinet d'administration de biens est titulaire auprès de la banque ; qu'ils rassemblent les « comptes de copropriété » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des syndicats de copropriétaires et les « comptes de gestion locative » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des tiers locataires ;- les comptes reflets sont les comptes recevant les fonds placés en reflet des fonds confiés en dépôt par les tiers sur les comptes mandants ; que les placements sont réalisés par le débit du compte reflet dans la limite des excédents de trésorerie au crédit des comptes mandants de sorte que la somme des comptes mandants et du compte reflet doit aboutir à un solde nul ; que chaque cabinet d'administration de biens dispose d'un tel compte reflet ;- les comptes d'exploitation : indépendamment des deux types de comptes précités la loi impose que chaque cabinet dispose d'un compte d'exploitation réservé au fonctionnement propre du cabinet, ce compte ne pouvant fusionner avec les comptes mandants ; qu'au 7 décembre 2010, il était établi que les sociétés du groupe Urbania étaient titulaires de comptes reflets débiteurs dans les établissements suivants :- Société générale : 196 879 500 euros ;- Monte Paschi : 60 493 278 euros ;- Banque française : 62 711 euros ;- Forfis : 20 247 642 euros ; que M. A..., directeur financier du groupe Urbania, a expliqué aux enquêteurs : " Les comptes reflets dans les cabinets sont bien comptabilisés dans les comptes au jour le jour mais sont compensés avec le compte courant d'Urbania SAS en fin d'exercice et n'apparaissent ainsi pas au bilan. Toutefois, l'annexe de chaque cabinet intitulée " règles et méthodes comptables " jointe au bilan déposée au tribunal de commerce spécifie que ces comptes sont bien compensés " ; que cette annexe était jointe au bilan de chaque cabinet, lui-même transmis au tribunal de commerce, et ainsi accessible aux tiers ; que M. A... précisait enfin plus loin que les comptes reflets apparaissent sur la balance des comptes sous l'intitulé " dettes auprès des établissements bancaires " (D80) ; que M. Housseau, commissaire aux comptes de la majeure partie des cabinets du groupe Urbania, justifiait ainsi la pratique de la compensation : " Il a été décidé de recourir à la compensation afin de ne pas constater deux fois la même trésorerie. Je m'explique, dans un même cabinet, les flux d'un compte reflet dans une banque A à un autre compte bancaire au nom du même cabinet dans une banque B, suivi par l'ouverture d'un compte de placement dans cette banque B, le mouvement du compte reflet de la banque A vers la banque B est annulé dans la comptabilité du cabinet le crédit du compte à la banque B est annulé avec le débit du compte de la banque " (D101) ; que ces propos étaient confirmés par M. Gérard B..., commissaire aux comptes de dix-huit cabinets d'administration de biens du groupe Urbania (D114) ; qu'enfin, Mme Caroline C..., directrice générale auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, interrogée sur la même question de la compensation, répondait en ces termes : " En fonction de l'analyse juridique et comptable de la convention de gestion centralisée de trésorerie, la compensation peut être autorisée et ce, en dépit de l'article L. 123-19 du code de commerce. Le principe est la non compensation mais une situation juridique spécifique peut la permettre, selon elle, cette pratique de la compensation ne révélait pas l'intention de tromper les établissements bancaires. En effet, les comptes étaient remis aux banques à première demande. La banque faisait sa propre analyse. D'ailleurs la société emprunteuse était toujours Urbania SAS qui n'a jamais disposé de compte reflet " ; (D101) ; que l'Autorité du contrôle prudentiel (ACP) a présenté les observations suivantes : " Tant que le solde débiteur du compte reflet est inférieur ou égal au solde créditeur des comptes mandants, ces sommes n'ont pas réellement d'existence juridique. Elles sont simplement une trace comptable. Lorsque le solde débiteur excède le solde créditeur des comptes mandants ou lorsqu'un virement est effectué vers un autre établissement, ces sommes deviennent un crédit accordé par l'établissement teneur de compte au syndic. La question qui se pose alors, en l'absence de convention de crédit, est celle des conditions de concours (durée, taux d'intérêt, modalités de remboursement, éventuellement garanties de ce prêt etc...). Il reviendrait alors au juge de déterminer ces éléments à partir de l'intention commune des parties qui pourrait résulter de tous autres éléments de contexte, notamment les conditions du placement effectué auprès de l'autre établissement de crédit dans le cas d'un virement " (D66) ; que MM. D...et A..., anciens salariés du groupe Urbania ont été placés sous le statut de témoin assisté ; que M. A..., ancien directeur financier du groupe, a fait valoir l'argumentation suivante : " Il n'y a jamais eu de faux bilan. Il n'y a peut-être une organisation complexe. Les deuc cent trente bilans sont exacts, il n'y a jamais eu volonté de tromper la banque. J'observe que Monte Paschi continue actuellement de travailler avec les sociétés opérationnelles. Les bilans étaient fournis à la banque avec les rapports des commissaires aux comptes et les annexes. Etalent ainsi fournis les documents comptables concernant non seulement Urbania mais aussi ceux concernant les filiales, sociétés emprunteuses. Il n'y avait aucun engagement d'affectation. Il y avait d'un côté des placements et de l'autre des prêts à des holdings et aux sociétés opérationnelles Il n'y avait aucune convention orale ou écrite sur la destination des fonds. La Monte Pashe était intéressée à travailler avec le groupe Urbania comme d'autres banques car elle bénéficiait des dates de valeur et des dépôts chez elle. C'était un marché auquel elle a participé. C'était des sommes très importantes sur lesquelles la banque se rémunérait. C'était l'objectif premier de la banque. Elle ne consentait pas des prêts avec une affectation particulière mais elle accordait une ligne de crédit à hauteur des dépôts sans exiger une affectation particulière à aucun moment, il ne nous a été demandé de justifier de l'emploi des fonds. Si tel avait été le cas, la banque n'aurait pas manqué de le faire par écrit et en justifierait aujourd'hui. Or, elle ne produit aucun élément " (D121) ; qu'il apparaît qu'en réalité la banque a, en parfaite connaissance de cause, laissé à la disposition d'Urbania l'équivalent des dépôts des syndicats de copropriétaires et les « comptes de gestion locative » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des tiers locataires ; qu'elle a ainsi accordé un crédit à sa cliente à hauteur de ces dépôts ; que comme l'a déclaré son représentant (D 125), la banque avait accepté de déroger à la règle qui imposait le placement des fonds mandants dans ses propres livres et d'autoriser, par le biais des comptes contrepartie placements, des transferts de fonds destinés à être placés dans d'autres banques en fonction des conditions de rémunération qui pouvaient être supérieures à ce qu'elle proposait à son client ; qu'ainsi les éléments dénoncés par la banque partie civile, qui a octroyé des crédits en parfaite connaissance de cause, ne permettent-ils pas de caractériser la moindre tromperie ni, par voie de conséquence, une quelconque infraction pénale ;

" 1°) alors qu'un document comptable est le siège d'un faux dès lors qu'il est inexact sans qu'il soit besoin d'une autre condition ; qu'en opposant la compétence de la société Monte Paschi banque ou les investigations qu'elle était en mesure d'effectuer, quand ces circonstances étaient inopérantes, les juges du fond ont violés les textes susvisés, notamment l'article 441-1 du code pénal ;
" 2°) alors que, et en tout cas, faute d'avoir recherché si, comme le faisait valoir la société Monte Paschi banque, à la suite de la procédure de mandat ad hoc, le bilan n'avait pas dû être retraité conformément aux préconisations d'un expert, faisant apparaître une situation nette négative de 130 millions d'euros, quand elle était positive de plusieurs centaines de millions d'euros dans le bilan initial, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs.
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 177, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à poursuivre et rejeté les demandes de la société Monte Paschi banque ;
" aux motifs propres qu'il résulte des termes de la plainte et de la plainte avec constitution de partie civile que la banque Monte Paschi a, à compter de 2007, noué des relations commerciales avec le groupe Urbania ayant racheté une entreprise d'administration de biens de Marseille et travaillant déjà à l'époque avec de nombreux établissements bancaires réputés dont la Société générale son principal banquier, sans qu'aucune difficulté de quelque nature que ce soit avec ses établissements n'ait filtré sur le marché ; que le volume des dépôts (fonds mandants) qu'apportait Urbania présentait pour les banques un intérêt majeur puisqu'en sa qualité d'administrateur de biens, Urbania recevait des fonds des propriétaires dont elle gérait les immeubles (compte de gestion locative) et des fonds des copropriétés dont elle était le syndicat (compte de copropriété) ; que compte tenu du volume des fonds concernés, les discussions initiales avec l'agence de Marseille étaient remplacées par des négociations avec la direction commerciale de la banque Monte Paschi SA, notamment avec l'intervention de M. Franck X..., ancien directeur de la banque Palatine, devenu intermédiaire en opérations de banque chargé de solliciter des concours bancaires ainsi que l'instauration de modalités particulières de gestion des fonds mandants ; que la banque Monte Paschi déclarait avoir été amenée à consentir deux autorisations de découvert de 5 millions d'euros soit au total 10 millions d'euros accordés aux sociétés Adyal et à la SAS Urbania et, d'autre part, à consentir un prêt d'un montant de 10 millions d'euros afin de financer l'acquisition du cabinet ; que, selon elle, bien que la configuration du groupe Urbania soit relativement complexe et difficile à appréhender, la « consolidation » des comptes laissait apparaître l'existence d'environ 500 millions d'euros de fonds propres positifs ; que de même la banque Monte Paschi a accepté la proposition de la direction financière d'Urbania de mettre en place un système déjà pratiqué par d'autres établissements bancaires dont la Société générale ; que ce mécanisme comportait une pratique largement répandue consistant à dédoubler les comptes mandants en débitant un compte dit reflet, compte de contrepartie-placement chez Monte Paschi banque ; que la banque Monte Paschi déclare avoir accepté qu'à compter du premier trimestre 2009, les placements des sommes issues des débits opérés sur les comptes reflet soient effectués non par chez elle mais dans d'autres établissements bancaires après s'être vue remettre une consultation du cabinet Latham et Watkins et avoir fait réaliser une consultation par l'un de ses avocats Maître Norbert Trieaud avocat à la cour d'appel de Paris lequel avait validé cette pratique tout en recommandant d'informer le garant financier de cette situation ; que la banque souligne que, par ailleurs, les comptes reflets (compte de contrepartie placements chez Monte Paschi banque) et les compte mandants étaient liés par une convention d'unité de compte, de telle sorte que le solde fusionné de ces comptes était en permanence voisin de zéro ; que la banque mentionne qu'elle n'analysait pas cela comme un risque de crédit puisqu'elle était confortée par l'avis juridique qu'elle détenait et par la présence d'uni garant financier, la société « groupement français de caution » lequel était censé garantir les éventuelles insuffisances de fonds, mandants ; qu'elle était également très rassurée par les déclarations écrites et " verbales " des collaborateurs qui l'assuraient en permanence verbalement de l'existence de fonds placés à l'extérieur ; que la banque partie civile soutient que ces déclarations écrites et verbales, la consultation du cabinet Latharn et Watkins, la réalité des pratiques des autres banques ne constituaient que des manoeuvres destinées à soutirer à la banque des capitaux importants ; qu'il résulte de la procédure d'information et de la plainte qu'à partir de juillet 2009, des difficultés rencontrées par la Société générale avec le groupe Urbania amenaient la banque Société générale à saisir le tribunal de commerce et que des mandataires ad hoc étaient nommés par le tribunal de Nanterre ; que, selon la plainte pendant cette période, la banque Monte Paschi continuait à décaisser ; qu'au mois de février 2010, des bruits ont fait état d'une plainte pénale déposée par la Société générale mais que des dirigeants d'Urbania les qualifiant de ragots, de nombreux banquiers du groupe n'y portaient pas attention ; que, cependant, en mars 2010 la banque Monte Paschi banque était entendue en qualité de témoin dans l'enquête préliminaire faisant suite à la plainte déposée en décembre 2009 par la Société générale, et était interrogée sur le fonctionnement des comptes reflets ; que, dans la procédure d'information ont été versées les deux enquêtes préliminaires, l'affaire Société générale et banque Monte Paschi ; que la banque partie civile indique avoir été convoquée le 29 mars 2010 à une réunion organisée par les mandataires ad hoc, Maîtres Jeannerot et Gay, qui remettaient un certain nombre de documents et de chiffres démontrant que les déclarations effectuées par Urbania tant sur sa situation financière que sur les placements effectués hors la vue des établissements bancaires concernés par les comptes reflets étaient mensongères, et notamment un rapport d'expertise comptable établie par le cabinet BMA à la demande des administrateurs ad hoc alors que dans l'intervalle les dirigeants d'Urbania avaient sollicité la banque Monte Paschi pour obtenir de nouveaux concours bancaires ; que la partie civile affirme qu'au bout du compte elle a, sous la pression de l'autorité de contrôle prudentiel, à la suite de réunions mises en place par le ministère de l'économie et des finances au sein du comité interministériel pour les restructurations industrielles, du renoncer partiellement à ses créances contre Urbania et renoncer à la faculté de procéder à une compensation entre les fonds déposés par Urbania et les découverts consentis à Urbania et non remboursés ; qu'elle n'a accepté la conciliation signée le 6 septembre 2010 lui occasionnant une perte définitive d'environ 39 millions d'euros que parce que l'autorité de contrôle prudentiel aurait évoqué un risque pénal pour la banque et l'aurait menacée de mesure de rétorsion si elle faisait jouer la convention d'unité de compte et la compensation ; que la banque partie civile est une personne morale professionnelle du commerce de l'argent et des montages financiers notamment avec les groupes de l'étendue et de l'importance d'Urbania ; qu'elle dispose de structures juridiques et économiques compétents pour apprécier les montages financiers qu'elle accepte, qu'elle dispose des structures également compétentes pour exiger des renseignements élémentaires, et également solliciter tout sachant extérieur qui lui paraîtrait opportun ; qu'au cas d'espèce elle dispose également d'un service d'analyse des risques auxquels elle a soumis les documents qu'elle a jugé utile de réclamer à Urbania ; que l'information n'a mis en évidence l'existence d'aucun écrit indiquant que les fonds remis par la Monte Paschi devaient être placés de telle manière déterminée ; que la partie civile a reconnue qu'elle a accepté que les fonds confiés soient d'ailleurs placés " à l'extérieur ", dans d'autres établissements bancaires que les mensonges sur ce point que la partie civile impute à Urbania ne résultent en aucune manière de la procédure et ne seraient pas constitutifs à eux-seuls de manoeuvres frauduleuses ; que la question de savoir si la compensation des fonds était licite ou non est inopérante à ce stade de la procédure, la banque Monte Paschi ayant expressément accepté, en sa qualité de professionnelle éclairée, que ces fonds soient compensés, est mal fondée, alors même que outre la consultation du cabinet Latham et Watkins elle a disposé de la consultation demandée à un de ses propres avocats lequel a validé cette pratique, à arguer du caractère critiquable d'un point de vue comptable de cette compensation pour se prétendre abusée au motif que la compensation a eu un effet direct sur la présentation sincère des comptes annuels ; que, dans ces conditions, les bilans ne sont pas constitutifs de faux au sens de la loi pénale ; qu'il résulte de l'information que la Monte Paschi banque a choisi de conduire les affaires précitées avec le groupe Urbania en ayant conscience de l'architecture " complexe " du groupe et du caractère aléatoire des montages financiers opérés ; que le risque économique était pour elle contrebalancé, d'une part, par le volume de l'ensemble des fonds et opérations sur lesquels elle se rémunérait, d'autre part, par la convention d'unité de compte constituant une garantie suffisante à ses yeux ; que l'information, qui a été complète et documentée, n'a pas mis en évidence à la charge de quiconque de charges suffisantes concernant les faits reprochés, sous quelque qualification que ce soit ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'en 2003, le groupe Vendôme Rome se réorganisait autour de deux réseaux :- Urbania, dirigé par la holding Urbania SAS, rassemblant les cabinets d'administration et de gestion de l'immobilier des particuliers ;- Adyal, dirigé par la holding Gad finances, rassemblant les cabinets consacrés à l'immobilier d'entreprise ; que fin 2008, le réseau Adyal était intégré au réseau Urbania, formant ainsi le groupe Urbania ; qu'à cette période, on dénombrait cent deux cabinets développant leurs activités soit à destination des particuliers, sous l'enseigne Urbania, soit à destination des entreprises, sous l'enseigne Adyal que sur le plan financier, le groupe Urbania présentait les particularité suivantes :- elle était un groupe auto-contrôlé ;- il n'existait pas de comptes consolidés de l'ensemble des sociétés du groupe ;- les différentes sociétés du groupe étaient liées par une convention de trésorerie centralisée ; que la banque Monte Paschi soutient que le groupe Urbania a employé des manoeuvres frauduleuses, tenant notamment à l'absence de consolidation des comptes du groupe, pour la déterminer à autoriser le dédoublement des comptes bancaires ouverts en son sein ; qu'il ressort toutefois des investigations menées que la banque Monte Paschi avait eu accès à l'ensemble des comptes bancaires des sociétés du groupe Urbania ; qu'ainsi, M. Franco X..., intervenu en qualité d'intermédiaire entre Urbania et la banque Monte Paschi pour le compte de la société Coliseum, société de conseil en investissements, indiquait qu'Urbania avait transmis à la banque tous les documents sollicités par cette dernière (notamment les bilans et comptes sociaux des vingt-huit entités Urbania réseau ville ; que, s'agissant de la lisibilité des documents transmis, il précisait : " Pour moi il n'y a aucune ambiguïté. Le document qui a été remis à la Monte Paschi banque concerne les comptes sociaux d'Urbania SAS. En aucun cas, il n'a été indiqué qu'il s'agissait des comptes consolidés " (D94) ; que la banque Monte Paschi s'était livrée à une analyse approfondie de la documentation financière transmise par Urbania, ainsi que le rappelait M. Laurent Y..., directeur commercial de la banque en charge du dossier Urbania ; que " Deux services ont analysé le dossier de crédit : le laboratoire d'analyse et le département des engagements. Le travail d'analyse a été fait sur les documents comptables et financiers des sociétés du groupe Urbania.... S'il y avait eu des doutes sur leur sincérité, aucune relation commerciale n'aurait été possible " (D95) ; que ces propos étaient confirmés par M. Jean-Michel Z..., directeur des engagements à la banque Monte Paschi (D96) ; que les comptes reflets permettent le placement et la rémunération des fonds confiés sans pour autant affecter directement les montants déposés sur les comptes mandants ; qu'il existe trois principaux types de comptes :- les comptes mandants sont les comptes dont chaque cabinet d'administration de biens est titulaire auprès de la banque ; qu'ils rassemblent les « comptes de copropriété » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des syndicats de copropriétaires et les « comptes de gestion locative » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des tiers locataires ;- les comptes reflets sont les comptes recevant les fonds placés en reflet des fonds confiés en dépôt par les tiers sur les comptes mandants ; que les placements sont réalisés par le débit du compte reflet dans la limite des excédents de trésorerie au crédit des comptes mandants de sorte que la somme des comptes mandants et du compte reflet doit aboutir à un solde nul ; que chaque cabinet d'administration de biens dispose d'un tel compte reflet ;- les comptes d'exploitation : indépendamment des deux types de comptes précités la loi impose que chaque cabinet dispose d'un compte d'exploitation réservé au fonctionnement propre du cabinet, ce compte ne pouvant fusionner avec les comptes mandants ; qu'au 7 décembre 2010, il était établi que les sociétés du groupe Urbania étaient titulaires de comptes reflets débiteurs dans les établissements suivants :- Société générale : 196 879 500 euros ;- Monte Paschi : 60 493 278 euros ;- Banque française : 62 711 euros ;- Forfis : 20 247 642 euros ; que M. A..., directeur financier du groupe Urbania, a expliqué aux enquêteurs : " Les comptes reflets dans les cabinets sont bien comptabilisés dans les comptes au jour le jour mais sont compensés avec le compte courant d'Urbania SAS en fin d'exercice et n'apparaissent ainsi pas au bilan. Toutefois, l'annexe de chaque cabinet intitulée " règles et méthodes comptables " jointe au bilan déposée au tribunal de commerce spécifie que ces comptes sont bien compensés " ; que cette annexe était jointe au bilan de chaque cabinet, lui-même transmis au tribunal de commerce, et ainsi accessible aux tiers ; que M. A... précisait enfin plus loin que les comptes reflets apparaissent sur la balance des comptes sous l'intitulé " dettes auprès des établissements bancaires " (D80) ; que M. Housseau, commissaire aux comptes de la majeure partie des cabinets du groupe Urbania, justifiait ainsi la pratique de la compensation : " Il a été décidé de recourir à la compensation afin de ne pas constater deux fois la même trésorerie. Je m'explique, dans un même cabinet, les flux d'un compte reflet dans une banque A à un autre compte bancaire au nom du même cabinet dans une banque B, suivi par l'ouverture d'un compte de placement dans cette banque B, le mouvement du compte reflet de la banque A vers la banque B est annulé dans la comptabilité du cabinet le crédit du compte à la banque B est annulé avec le débit du compte de la banque " (D101) ; que ces propos étaient confirmés par M. Gérard B..., commissaire aux comptes de dix-huit cabinets d'administration de biens du groupe Urbania (D114) ; qu'enfin, Mme Caroline C..., directrice générale auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, interrogée sur la même question de la compensation, répondait en ces termes : " En fonction de l'analyse juridique et comptable de la convention de gestion centralisée de trésorerie, la compensation peut être autorisée et ce, en dépit de l'article L. 123-19 du code de commerce. Le principe est la non compensation mais une situation juridique spécifique peut la permettre, selon elle, cette pratique de la compensation ne révélait pas l'intention de tromper les établissements bancaires. En effet, les comptes étaient remis aux banques à première demande. La banque faisait sa propre analyse. D'ailleurs la société emprunteuse était toujours Urbania SAS qui n'a jamais disposé de compte reflet " ; (D101) ; que l'Autorité du contrôle prudentiel (ACP) a présenté les observations suivantes : " Tant que le solde débiteur du compte reflet est inférieur ou égal au solde créditeur des comptes mandants, ces sommes n'ont pas réellement d'existence juridique. Elles sont simplement une trace comptable. Lorsque le solde débiteur excède le solde créditeur des comptes mandants ou lorsqu'un virement est effectué vers un autre établissement, ces sommes deviennent un crédit accordé par l'établissement teneur de compte au syndic. La question qui se pose alors, en l'absence de convention de crédit, est celle des conditions de concours (durée, taux d'intérêt, modalités de remboursement, éventuellement garanties de ce prêt etc...). Il reviendrait alors au juge de déterminer ces éléments à partir de l'intention commune des parties qui pourrait résulter de tous autres éléments de contexte, notamment les conditions du placement effectué auprès de l'autre établissement de crédit dans le cas d'un virement " (D66) ; que MM. D...et A..., anciens salariés du groupe Urbania ont été placés sous le statut de témoin assisté ; que M. A..., ancien directeur financier du groupe, a fait valoir l'argumentation suivante : " Il n'y a jamais eu de faux bilan. Il n'y a peut-être une organisation complexe. Les deuc cent trente bilans sont exacts, il n'y a jamais eu volonté de tromper la banque. J'observe que Monte Paschi continue actuellement de travailler avec les sociétés opérationnelles. Les bilans étaient fournis à la banque avec les rapports des commissaires aux comptes et les annexes. Etalent ainsi fournis les documents comptables concernant non seulement Urbania mais aussi ceux concernant les filiales, sociétés emprunteuses. Il n'y avait aucun engagement d'affectation. Il y avait d'un côté des placements et de l'autre des prêts à des holdings et aux sociétés opérationnelles Il n'y avait aucune convention orale ou écrite sur la destination des fonds. La Monte Pashe était intéressée à travailler avec le groupe Urbania comme d'autres banques car elle bénéficiait des dates de valeur et des dépôts chez elle. C'était un marché auquel elle a participé. C'était des sommes très importantes sur lesquelles la banque se rémunérait. C'était l'objectif premier de la banque. Elle ne consentait pas des prêts avec une affectation particulière mais elle accordait une ligne de crédit à hauteur des dépôts sans exiger une affectation particulière à aucun moment, il ne nous a été demandé de justifier de l'emploi des fonds. Si tel avait été le cas, la banque n'aurait pas manqué de le faire par écrit et en justifierait aujourd'hui. Or, elle ne produit aucun élément " (D121) ; qu'il apparaît qu'en réalité la banque a, en parfaite connaissance de cause, laissé à la disposition d'Urbania l'équivalent des dépôts des syndicats de copropriétaires et les « comptes de gestion locative » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des tiers locataires ; qu'elle a ainsi accordé un crédit à sa cliente à hauteur de ces dépôts ; que comme l'a déclaré son représentant (D 125), la banque avait accepté de déroger à la règle qui imposait le placement des fonds mandants dans ses propres livres et d'autoriser, par le biais des comptes contrepartie placements, des transferts de fonds destinés à être placés dans d'autres banques en fonction des conditions de rémunération qui pouvaient être supérieures à ce qu'elle proposait à son client ; qu'ainsi les éléments dénoncés par la banque partie civile, qui a octroyé des crédits en parfaite connaissance de cause, ne permettent-ils pas de caractériser la moindre tromperie ni, par voie de conséquence, une quelconque infraction pénale ;

" alors que, dans son mémoire d'appel, la société Monte Paschi banque faisait valoir qu'en toute hypothèse, les altérations affectant les bilans caractérisaient en tout état de cause le délit de présentation de comptes infidèles, tel que prévu et réprimé à l'article L. 242-6 du code de commerce et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2 et 3, 177, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoi du chef d'escroquerie et par voie de conséquence de blanchissement en bande organisée, et rejeté les demandes de la société Monte Paschi banque ;
" aux motifs propres qu'il résulte des termes de la plainte et de la plainte avec constitution de partie civile que la banque Monte Paschi a, à compter de 2007, noué des relations commerciales avec le groupe Urbania ayant racheté une entreprise d'administration de biens de Marseille et travaillant déjà à l'époque avec de nombreux établissements bancaires réputés dont la Société générale son principal banquier, sans qu'aucune difficulté de quelque nature que ce soit avec ses établissements n'ait filtré sur le marché ; que le volume des dépôts (fonds mandants) qu'apportait Urbania présentait pour les banques un intérêt majeur puisqu'en sa qualité d'administrateur de biens, Urbania recevait des fonds des propriétaires dont elle gérait les immeubles (compte de gestion locative) et des fonds des copropriétés dont elle était le syndicat (compte de copropriété) ; que compte tenu du volume des fonds concernés, les discussions initiales avec l'agence de Marseille étaient remplacées par des négociations avec la direction commerciale de la banque Monte Paschi SA, notamment avec l'intervention de M. Franck X..., ancien directeur de la banque Palatine, devenu intermédiaire en opérations de banque chargé de solliciter des concours bancaires ainsi que l'instauration de modalités particulières de gestion des fonds mandants ; que la banque Monte Paschi déclarait avoir été amenée à consentir deux autorisations de découvert de 5 millions d'euros soit au total 10 millions d'euros accordés aux sociétés Adyal et à la SAS Urbania et, d'autre part, à consentir un prêt d'un montant de 10 millions d'euros afin de financer l'acquisition du cabinet ; que, selon elle, bien que la configuration du groupe Urbania soit relativement complexe et difficile à appréhender, la « consolidation » des comptes laissait apparaître l'existence d'environ 500 millions d'euros de fonds propres positifs ; que de même la banque Monte Paschi a accepté la proposition de la direction financière d'Urbania de mettre en place un système déjà pratiqué par d'autres établissements bancaires dont la Société générale ; que ce mécanisme comportait une pratique largement répandue consistant à dédoubler les comptes mandants en débitant un compte dit reflet, compte de contrepartie-placement chez Monte Paschi banque ; que la banque Monte Paschi déclare avoir accepté qu'à compter du premier trimestre 2009, les placements des sommes issues des débits opérés sur les comptes reflet soient effectués non par chez elle mais dans d'autres établissements bancaires après s'être vue remettre une consultation du cabinet Latham et Watkins et avoir fait réaliser une consultation par l'un de ses avocats Maître Norbert Trieaud avocat à la cour d'appel de Paris lequel avait validé cette pratique tout en recommandant d'informer le garant financier de cette situation ; que la banque souligne que, par ailleurs, les comptes reflets (compte de contrepartie placements chez Monte Paschi banque) et les compte mandants étaient liés par une convention d'unité de compte, de telle sorte que le solde fusionné de ces comptes était en permanence voisin de zéro ; que la banque mentionne qu'elle n'analysait pas cela comme un risque de crédit puisqu'elle était confortée par l'avis juridique qu'elle détenait et par la présence d'uni garant financier, la société « groupement français de caution » lequel était censé garantir les éventuelles insuffisances de fonds, mandants ; qu'elle était également très rassurée par les déclarations écrites et " verbales " des collaborateurs qui l'assuraient en permanence verbalement de l'existence de fonds placés à l'extérieur ; que la banque partie civile soutient que ces déclarations écrites et verbales, la consultation du cabinet Latharn et Watkins, la réalité des pratiques des autres banques ne constituaient que des manoeuvres destinées à soutirer à la banque des capitaux importants ; qu'il résulte de la procédure d'information et de la plainte qu'à partir de juillet 2009, des difficultés rencontrées par la Société générale avec le groupe Urbania amenaient la banque Société générale à saisir le tribunal de commerce et que des mandataires ad hoc étaient nommés par le tribunal de Nanterre ; que, selon la plainte pendant cette période, la banque Monte Paschi continuait à décaisser ; qu'au mois de février 2010, des bruits ont fait état d'une plainte pénale déposée par la Société générale mais que des dirigeants d'Urbania les qualifiant de ragots, de nombreux banquiers du groupe n'y portaient pas attention ; que, cependant, en mars 2010 la banque Monte Paschi banque était entendue en qualité de témoin dans l'enquête préliminaire faisant suite à la plainte déposée en décembre 2009 par la Société générale, et était interrogée sur le fonctionnement des comptes reflets ; que, dans la procédure d'information ont été versées les deux enquêtes préliminaires, l'affaire Société générale et banque Monte Paschi ; que la banque partie civile indique avoir été convoquée le 29 mars 2010 à une réunion organisée par les mandataires ad hoc, Maîtres Jeannerot et Gay, qui remettaient un certain nombre de documents et de chiffres démontrant que les déclarations effectuées par Urbania tant sur sa situation financière que sur les placements effectués hors la vue des établissements bancaires concernés par les comptes reflets étaient mensongères, et notamment un rapport d'expertise comptable établie par le cabinet BMA à la demande des administrateurs ad hoc alors que dans l'intervalle les dirigeants d'Urbania avaient sollicité la banque Monte Paschi pour obtenir de nouveaux concours bancaires ; que la partie civile affirme qu'au bout du compte elle a, sous la pression de l'autorité de contrôle prudentiel, à la suite de réunions mises en place par le ministère de l'économie et des finances au sein du comité interministériel pour les restructurations industrielles, du renoncer partiellement à ses créances contre Urbania et renoncer à la faculté de procéder à une compensation entre les fonds déposés par Urbania et les découverts consentis à Urbania et non remboursés ; qu'elle n'a accepté la conciliation signée le 6 septembre 2010 lui occasionnant une perte définitive d'environ 39 millions d'euros que parce que l'autorité de contrôle prudentiel aurait évoqué un risque pénal pour la banque et l'aurait menacée de mesure de rétorsion si elle faisait jouer la convention d'unité de compte et la compensation ; que la banque partie civile est une personne morale professionnelle du commerce de l'argent et des montages financiers notamment avec les groupes de l'étendue et de l'importance d'Urbania ; qu'elle dispose de structures juridiques et économiques compétents pour apprécier les montages financiers qu'elle accepte, qu'elle dispose des structures également compétentes pour exiger des renseignements élémentaires, et également solliciter tout sachant extérieur qui lui paraîtrait opportun ; qu'au cas d'espèce elle dispose également d'un service d'analyse des risques auxquels elle a soumis les documents qu'elle a jugé utile de réclamer à Urbania ; que l'information n'a mis en évidence l'existence d'aucun écrit indiquant que les fonds remis par la Monte Paschi devaient être placés de telle manière déterminée ; que la partie civile a reconnue qu'elle a accepté que les fonds confiés soient d'ailleurs placés " à l'extérieur ", dans d'autres établissements bancaires que les mensonges sur ce point que la partie civile impute à Urbania ne résultent en aucune manière de la procédure et ne seraient pas constitutifs à eux-seuls de manoeuvres frauduleuses ; que la question de savoir si la compensation des fonds était licite ou non est inopérante à ce stade de la procédure, la banque Monte Paschi ayant expressément accepté, en sa qualité de professionnelle éclairée, que ces fonds soient compensés, est mal fondée, alors même que outre la consultation du cabinet Latham et Watkins elle a disposé de la consultation demandée à un de ses propres avocats lequel a validé cette pratique, à arguer du caractère critiquable d'un point de vue comptable de cette compensation pour se prétendre abusée au motif que la compensation a eu un effet direct sur la présentation sincère des comptes annuels ; que, dans ces conditions, les bilans ne sont pas constitutifs de faux au sens de la loi pénale ; qu'il résulte de l'information que la Monte Paschi banque a choisi de conduire les affaires précitées avec le groupe Urbania en ayant conscience de l'architecture " complexe " du groupe et du caractère aléatoire des montages financiers opérés ; que le risque économique était pour elle contrebalancé, d'une part, par le volume de l'ensemble des fonds et opérations sur lesquels elle se rémunérait, d'autre part, par la convention d'unité de compte constituant une garantie suffisante à ses yeux ; que l'information, qui a été complète et documentée, n'a pas mis en évidence à la charge de quiconque de charges suffisantes concernant les faits reprochés, sous quelque qualification que ce soit ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'en 2003, le groupe Vendôme Rome se réorganisait autour de deux réseaux :- Urbania, dirigé par la holding Urbania SAS, rassemblant les cabinets d'administration et de gestion de l'immobilier des particuliers ;- Adyal, dirigé par la holding Gad finances, rassemblant les cabinets consacrés à l'immobilier d'entreprise ; que fin 2008, le réseau Adyal était intégré au réseau Urbania, formant ainsi le groupe Urbania ; qu'à cette période, on dénombrait cent deux cabinets développant leurs activités soit à destination des particuliers, sous l'enseigne Urbania, soit à destination des entreprises, sous l'enseigne Adyal que sur le plan financier, le groupe Urbania présentait les particularité suivantes :- elle était un groupe auto-contrôlé ;- il n'existait pas de comptes consolidés de l'ensemble des sociétés du groupe ;- les différentes sociétés du groupe étaient liées par une convention de trésorerie centralisée ; que la banque Monte Paschi soutient que le groupe Urbania a employé des manoeuvres frauduleuses, tenant notamment à l'absence de consolidation des comptes du groupe, pour la déterminer à autoriser le dédoublement des comptes bancaires ouverts en son sein ; qu'il ressort toutefois des investigations menées que la banque Monte Paschi avait eu accès à l'ensemble des comptes bancaires des sociétés du groupe Urbania ; qu'ainsi, M. Franco X..., intervenu en qualité d'intermédiaire entre Urbania et la banque Monte Paschi pour le compte de la société Coliseum, société de conseil en investissements, indiquait qu'Urbania avait transmis à la banque tous les documents sollicités par cette dernière (notamment les bilans et comptes sociaux des vingt-huit entités Urbania réseau ville ; que, s'agissant de la lisibilité des documents transmis, il précisait : " Pour moi il n'y a aucune ambiguïté. Le document qui a été remis à la Monte Paschi banque concerne les comptes sociaux d'Urbania SAS. En aucun cas, il n'a été indiqué qu'il s'agissait des comptes consolidés " (D94) ; que la banque Monte Paschi s'était livrée à une analyse approfondie de la documentation financière transmise par Urbania, ainsi que le rappelait M. Laurent Y..., directeur commercial de la banque en charge du dossier Urbania ; que " Deux services ont analysé le dossier de crédit : le laboratoire d'analyse et le département des engagements. Le travail d'analyse a été fait sur les documents comptables et financiers des sociétés du groupe Urbania.... S'il y avait eu des doutes sur leur sincérité, aucune relation commerciale n'aurait été possible " (D95) ; que ces propos étaient confirmés par M. Jean-Michel Z..., directeur des engagements à la banque Monte Paschi (D96) ; que les comptes reflets permettent le placement et la rémunération des fonds confiés sans pour autant affecter directement les montants déposés sur les comptes mandants ; qu'il existe trois principaux types de comptes :- les comptes mandants sont les comptes dont chaque cabinet d'administration de biens est titulaire auprès de la banque ; qu'ils rassemblent les « comptes de copropriété » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des syndicats de copropriétaires et les « comptes de gestion locative » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des tiers locataires ;- les comptes reflets sont les comptes recevant les fonds placés en reflet des fonds confiés en dépôt par les tiers sur les comptes mandants ; que les placements sont réalisés par le débit du compte reflet dans la limite des excédents de trésorerie au crédit des comptes mandants de sorte que la somme des comptes mandants et du compte reflet doit aboutir à un solde nul ; que chaque cabinet d'administration de biens dispose d'un tel compte reflet ;- les comptes d'exploitation : indépendamment des deux types de comptes précités la loi impose que chaque cabinet dispose d'un compte d'exploitation réservé au fonctionnement propre du cabinet, ce compte ne pouvant fusionner avec les comptes mandants ; qu'au 7 décembre 2010, il était établi que les sociétés du groupe Urbania étaient titulaires de comptes reflets débiteurs dans les établissements suivants :- Société générale : 196 879 500 euros ;- Monte Paschi : 60 493 278 euros ;- Banque française : 62 711 euros ;- Forfis : 20 247 642 euros ; que M. A..., directeur financier du groupe Urbania, a expliqué aux enquêteurs : " Les comptes reflets dans les cabinets sont bien comptabilisés dans les comptes au jour le jour mais sont compensés avec le compte courant d'Urbania SAS en fin d'exercice et n'apparaissent ainsi pas au bilan. Toutefois, l'annexe de chaque cabinet intitulée " règles et méthodes comptables " jointe au bilan déposée au tribunal de commerce spécifie que ces comptes sont bien compensés " ; que cette annexe était jointe au bilan de chaque cabinet, lui-même transmis au tribunal de commerce, et ainsi accessible aux tiers ; que M. A... précisait enfin plus loin que les comptes reflets apparaissent sur la balance des comptes sous l'intitulé " dettes auprès des établissements bancaires " (D80) ; que M. Housseau, commissaire aux comptes de la majeure partie des cabinets du groupe Urbania, justifiait ainsi la pratique de la compensation : " Il a été décidé de recourir à la compensation afin de ne pas constater deux fois la même trésorerie. Je m'explique, dans un même cabinet, les flux d'un compte reflet dans une banque A à un autre compte bancaire au nom du même cabinet dans une banque B, suivi par l'ouverture d'un compte de placement dans cette banque B, le mouvement du compte reflet de la banque A vers la banque B est annulé dans la comptabilité du cabinet le crédit du compte à la banque B est annulé avec le débit du compte de la banque " (D101) ; que ces propos étaient confirmés par M. Gérard B..., commissaire aux comptes de dix-huit cabinets d'administration de biens du groupe Urbania (D114) ; qu'enfin, Mme Caroline C..., directrice générale auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, interrogée sur la même question de la compensation, répondait en ces termes : " En fonction de l'analyse juridique et comptable de la convention de gestion centralisée de trésorerie, la compensation peut être autorisée et ce, en dépit de l'article L. 123-19 du code de commerce. Le principe est la non compensation mais une situation juridique spécifique peut la permettre, selon elle, cette pratique de la compensation ne révélait pas l'intention de tromper les établissements bancaires. En effet, les comptes étaient remis aux banques à première demande. La banque faisait sa propre analyse. D'ailleurs la société emprunteuse était toujours Urbania SAS qui n'a jamais disposé de compte reflet " ; (D101) ; que l'Autorité du contrôle prudentiel (ACP) a présenté les observations suivantes : " Tant que le solde débiteur du compte reflet est inférieur ou égal au solde créditeur des comptes mandants, ces sommes n'ont pas réellement d'existence juridique. Elles sont simplement une trace comptable. Lorsque le solde débiteur excède le solde créditeur des comptes mandants ou lorsqu'un virement est effectué vers un autre établissement, ces sommes deviennent un crédit accordé par l'établissement teneur de compte au syndic. La question qui se pose alors, en l'absence de convention de crédit, est celle des conditions de concours (durée, taux d'intérêt, modalités de remboursement, éventuellement garanties de ce prêt etc...). Il reviendrait alors au juge de déterminer ces éléments à partir de l'intention commune des parties qui pourrait résulter de tous autres éléments de contexte, notamment les conditions du placement effectué auprès de l'autre établissement de crédit dans le cas d'un virement " (D66) ; que MM. D...et A..., anciens salariés du groupe Urbania ont été placés sous le statut de témoin assisté ; que M. A..., ancien directeur financier du groupe, a fait valoir l'argumentation suivante : " Il n'y a jamais eu de faux bilan. Il n'y a peut-être une organisation complexe. Les deuc cent trente bilans sont exacts, il n'y a jamais eu volonté de tromper la banque. J'observe que Monte Paschi continue actuellement de travailler avec les sociétés opérationnelles. Les bilans étaient fournis à la banque avec les rapports des commissaires aux comptes et les annexes. Etalent ainsi fournis les documents comptables concernant non seulement Urbania mais aussi ceux concernant les filiales, sociétés emprunteuses. Il n'y avait aucun engagement d'affectation. Il y avait d'un côté des placements et de l'autre des prêts à des holdings et aux sociétés opérationnelles Il n'y avait aucune convention orale ou écrite sur la destination des fonds. La Monte Pashe était intéressée à travailler avec le groupe Urbania comme d'autres banques car elle bénéficiait des dates de valeur et des dépôts chez elle. C'était un marché auquel elle a participé. C'était des sommes très importantes sur lesquelles la banque se rémunérait. C'était l'objectif premier de la banque. Elle ne consentait pas des prêts avec une affectation particulière mais elle accordait une ligne de crédit à hauteur des dépôts sans exiger une affectation particulière à aucun moment, il ne nous a été demandé de justifier de l'emploi des fonds. Si tel avait été le cas, la banque n'aurait pas manqué de le faire par écrit et en justifierait aujourd'hui. Or, elle ne produit aucun élément " (D121) ; qu'il apparaît qu'en réalité la banque a, en parfaite connaissance de cause, laissé à la disposition d'Urbania l'équivalent des dépôts des syndicats de copropriétaires et les « comptes de gestion locative » destinés à recevoir les fonds récoltés auprès des tiers locataires ; qu'elle a ainsi accordé un crédit à sa cliente à hauteur de ces dépôts ; que comme l'a déclaré son représentant (D 125), la banque avait accepté de déroger à la règle qui imposait le placement des fonds mandants dans ses propres livres et d'autoriser, par le biais des comptes contrepartie placements, des transferts de fonds destinés à être placés dans d'autres banques en fonction des conditions de rémunération qui pouvaient être supérieures à ce qu'elle proposait à son client ; qu'ainsi les éléments dénoncés par la banque partie civile, qui a octroyé des crédits en parfaite connaissance de cause, ne permettent-ils pas de caractériser la moindre tromperie ni, par voie de conséquence, une quelconque infraction pénale ;

" 1°) alors que avant de dire n'y avoir lieu à renvoi à raison d'une escroquerie, découlant d'une remise déterminée par des manoeuvres, les juges du fond doivent se prononcer sur l'existence des manoeuvres telles qu'elles sont invoquées ; qu'en l'espèce, la Monte Paschi banque se prévalait au titre des manoeuvres d'un bilan affecté de faux ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de ce faux, comme il a été dit à propos du premier moyen, les juges du fond ont par là-même affecté leur décision d'insuffisance de motifs s'agissant de l'escroquerie ;
" 2°) alors que, et en tout cas, faute de s'être expliqué sur l'existence de manoeuvres résultant des éléments suivants : présentation d'un bilan faux, corroboré par la consultation d'un grand cabinet d'avocat anglosaxon, ainsi que par l'intervention d'une garantie bancaire, à l'effet de déterminer si ces différents éléments, regroupés, et se corroborant les uns les autres, n'étaient pas constitutifs de manoeuvres ayant déterminé la remise, les juges du fond ont affecté leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" 3°) alors que, quand bien même la Monte Paschi banque aurait été compétente, qu'elle aurait eu tous les éléments sollicités, et qu'elle aurait été dotée de services à même de l'éclairer, de toute façon, la cassation s'impose dès lors que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur les manoeuvres, telles que décrites à la deuxième branche, et leur caractère déterminant ; que de ce point de vue également, l'arrêt encourt la censure au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la banque Monte Paschi a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie et blanchiment en bande organisée à l'encontre du groupe Urbania, administrateur de biens, et de salariés de ce groupe ; que la banque a dénoncé des manipulations comptables mises en oeuvre par le groupe pour présenter sous un jour favorable sa situation financière afin de la convaincre d'accepter que le placement des sommes issues des débits opérés sur des comptes reflets, ces derniers recevant des fonds qui correspondent au montant de ceux provenant des comptes de copropriété et de gestion locative placés dans des comptes mandants, soit effectué auprès d'autres établissements bancaires ; qu'elle a expliqué que les fonds ainsi avancés à Urbania avaient été consommés, que sa créance au titre des comptes reflets s'élevait à plus de 60 millions d'euros et qu'elle y avait renoncé en partie, lors de la signature d'un protocole de conciliation, lui occasionnant une perte définitive de 39 millions d'euros ; que, par ordonnance du 31 mars 2014, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu ; que la partie civile a interjeté appel ;
Attendu que, pour dire que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délit reprochés, ni toute autre infraction, et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la banque, qui a eu accès à la documentation comptable et financière du groupe Urbania et fait procéder à leur analyse, ne peut se prévaloir de mécanismes comptables supposés critiquables dont elle connaissait l'existence, et, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le juge d'instruction n'était pas saisi de la publication ou présentation aux actionnaires de comptes annuels, seules susceptibles de constituer l'infraction de présentation de comptes infidèles, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Monte Paschi banque devra payer à MM. Elix A... et Bernard D...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80804
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-80804


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80804
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