LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 12 novembre 2013), rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a fait signifier, le 9 décembre 2009, à Mme X..., une contrainte pour le recouvrement de cotisations impayées et majorations de retard au titre de l'année 2008 ; que Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'il est constant et ressort tant des conclusions adverses que du jugement attaqué, que le RSI a invoqué la péremption de l'instance après une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'opposition ; que le moyen tiré de la péremption était donc irrecevable ; qu'en accueillant cependant un tel moyen, et en constatant la péremption de l'instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 388 du code de procédure civile ;
2°/ que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il est constant et ressort tant du jugement attaqué que des pièces de la procédure que Mme X... avait formé une opposition motivée à contrainte, le 23 décembre 2009, ce qui valait conclusions ; qu'elle avait ensuite vainement demandé que la partie adverse lui transmette ses conclusions et pièces ; que par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire et dit que l'affaire serait réenrôlée sur justification des conclusions des deux parties pour plaidoirie ; que Mme X... a régulièrement demandé la réinscription au rôle ; que l'affaire a été réenrôlée le 2 mai 2013, et que le RSI n'a déposé ses conclusions que le 27 juin 2013, obligeant Mme X... à déposer de nouvelles conclusions pour répliquer ; qu'il ressort de ce qui précède que Mme X... avait déjà respecté son obligation de conclure, en ayant formé une contrainte écrite motivée, et qu'il n'appartenait donc plus qu'au RSI de déposer ses propres conclusions, pour éviter la péremption ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour éviter la péremption, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'une partie ne peut invoquer la péremption en raison de sa propre carence ; qu'il est constant et ressort tant du jugement attaqué que des pièces de la procédure que Mme X... avait formé une opposition motivée à contrainte, le 23 décembre 2009, ce qui valait conclusions ; qu'elle avait ensuite vainement demandé que la partie adverse lui transmette ses conclusions et pièces ; que par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire et dit que l'affaire serait réenrôlée sur justification des conclusions des deux parties pour plaidoirie ; que Mme X... a régulièrement demandé la réinscription au rôle ; que l'affaire a été réenrôlée le 2 mai 2013, et que le RSI n'a déposé ses conclusions que le 27 juin 2013, obligeant Mme X... à déposer de nouvelles conclusions pour répliquer ; qu'il ressort de ce qui précède que Mme X... ayant déjà déposé une contrainte écrite motivée le 23 décembre 2009, et donc conclu, il n'appartenait plus qu'au RSI de déposer ses propres conclusions écrites ; que le RSI ne pouvait donc invoquer sa propre carence pour invoquer la péremption ; qu'en déclarant néanmoins l'instance périmée, à la demande du RSI, au prétexte que ce dernier n'avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme X... avait soutenu, devant les juges du fond, que la caisse n'avait pas soulevé l'exception tirée de la péremption avant toute défense au fond ;
Et attendu que le jugement retient qu'en application de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que, par jugement du 26 janvier 2011, notifié aux parties le 22 février 2011, le tribunal a prononcé la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours et dit que l'affaire ne serait réenrôlée que sur justification des conclusions des deux parties pour plaidoirie ; que le délai de péremption de l'instance a ainsi commencé à courir à compter du 22 février 2011 ; que les conclusions de la caisse n'ont été déposées que le 27 juin 2012 et celles en réplique de Mme X... établies le 23 septembre 2013 ; qu'il en résulte que, depuis le 22 février 2011, les parties n'ont pas accompli, dans le délai de deux ans requis, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge, à savoir la justification de leurs conclusions pour plaidoiries ;
Que de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que des diligences avaient été expressément mises à la charge des deux parties par une décision de radiation qui leur avait été notifiée et que ni l'une ni l'autre ne les avaient accomplies dans le délai réglementaire, le tribunal a déduit, à bon droit, que la péremption de l'instance était acquise ;
D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance engagée par Madame X... à l'encontre de la Caisse nationale du RSI,
AUX MOTIFS QUE « (¿) sur la péremption d'instance :
« En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'application de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, modifié par décret en date du 20 mars 1986, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cet article concerne spécifiquement la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et exige l'abstention des parties d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par le juge, et non « toutes diligences » comme en application de l'article 386 du code de procédure civile.
Le délai de deux ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. Dès lors lorsque le tribunal décide d'ordonner la radiation d'une affaire en subordonnant son rétablissement au rôle au dépôt de conclusions, le délai de péremption de l'instance commence à courir à compter de la notification de la décision de radiation de l'affaire subordonnant son rétablissement au dépôt par toutes les parties de leurs conclusions.
En l'espèce, par jugement en date du 26 janvier 2011, notifié aux parties le 22 février 2011, le tribunal a prononcé la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours et a dit que l'affaire ne serait ré-enrôlée que sur justification des conclusions des deux parties pour plaidoirie.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, le délai de péremption de l'instance a commencé à courir à compter du 22 février 2011, et il convient d'examiner si au cours du délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, soit avant le 22 février 2013, les parties ont accompli les diligences expressément mises à leur charge, à savoir ont justifié de leurs conclusions.
Les conclusions de la Caisse nationale du RS1 n'ont finalement été déposées que le 27 juin 2013, et celles en réplique de Madame Caroline X... ont été établies le 23 septembre 2013.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que depuis le 22 février 2011, date de notification du jugement de radiation, les parties n'ont pas accompli dans le délai de deux années visé à l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge, à savoir la justification de leurs conclusions pour plaidoirie.
Il convient donc de constater la péremption de la présente instance (¿) »,
ALORS QUE 1°), la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'il est constant et ressort tant des conclusions adverses (p. 2) que du jugement attaqué (p. 1), que la Caisse nationale du RSI a invoqué la péremption de l'instance après une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'opposition ; que le moyen tiré de la péremption était donc irrecevable ; qu'en accueillant cependant un tel moyen, et en constatant la péremption de l'instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 388 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il est constant et ressort tant du jugement attaqué que des pièces de la procédure que Madame X... avait formé une opposition motivée à contrainte, le 23 décembre 2009 (production 1), ce qui valait conclusions ; qu'elle avait ensuite vainement demandé que la partie adverse lui transmette ses conclusions et pièces (production 2) ; que par un jugement du 26 janvier 2011 (production 3), le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire et dit que l'affaire serait réenrôlée sur justification des conclusions des deux parties pour plaidoirie ; que Madame X... a régulièrement demandé la réinscription au rôle (production 4) ; que l'affaire a été réenrôlée le 2 mai 2013, et que le RSI n'a déposé ses conclusions que le 27 juin 2013 (production 5), obligeant Madame X... à déposer de nouvelles conclusions pour répliquer (production 6) ; qu'il ressort de ce qui précède que Madame X... avait déjà respecté son obligation de conclure, en ayant formé une contrainte écrite motivée, et qu'il n'appartenait donc plus qu'au RSI de déposer ses propres conclusions, pour éviter la péremption ; qu'en retenant néanmoins que Madame X... n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour éviter la péremption, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE 3°), l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'une partie ne peut invoquer la péremption en raison de sa propre carence ; qu'il est constant et ressort tant du jugement attaqué que des pièces de la procédure que Madame X... avait formé une opposition motivée à contrainte, le 23 décembre 2009 (production 1), ce qui valait conclusions ; qu'elle avait ensuite vainement demandé que la partie adverse lui transmette ses conclusions et pièces (production 2) ; que par un jugement du 26 janvier 2011 (production 3), le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire et dit que l'affaire serait réenrôlée sur justification des conclusions des deux parties pour plaidoirie ; que Madame X... a régulièrement demandé la réinscription au rôle (production 4) ; que l'affaire a été réenrôlée le 2 mai 2013, et que le RSI n'a déposé ses conclusions que le 27 juin 2013 (production 5), obligeant Madame X... à déposer de nouvelles conclusions pour répliquer (production 6) ; qu'il ressort de ce qui précède que Madame X... ayant déjà déposé une contrainte écrite motivée le 23 décembre 2009, et donc conclu, il n'appartenait plus qu'au RSI de déposer ses propres conclusions écrites ; que le RSI ne pouvait donc invoquer sa propre carence pour invoquer la péremption ; qu'en déclarant néanmoins l'instance périmée, à la demande du RSI, au prétexte que ce dernier n'avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale.