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18/12/2014 | FRANCE | N°13-28080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-28080


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 octobre 2013), qu'ayant été victime, le 18 septembre 2001, d'un accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente évaluée à 35 %, M. X... a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse), par décision du 27 juillet 2006, la

conversion en capital, dans la limite du quart de sa valeur, de la rente qui lui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 octobre 2013), qu'ayant été victime, le 18 septembre 2001, d'un accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente évaluée à 35 %, M. X... a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse), par décision du 27 juillet 2006, la conversion en capital, dans la limite du quart de sa valeur, de la rente qui lui était allouée ; que, victime, le 23 décembre 2006, d'une rechute au terme de laquelle son taux d'incapacité a été porté à 55 %, M. X... a bénéficié d'une nouvelle rente correspondant à ce dernier, dont il a également sollicité la conversion partielle en capital ; que la caisse lui ayant opposé un refus, par décision du 17 juin 2010, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de décider que M. X... a droit à l'attribution en espèces, sous forme de capital, de la différence entre le capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % et le montant du capital qui lui a été alloué au titre du rachat de sa rente, au taux de 35 %, alors, selon le moyen :
1°/ que, tant le principe de l'autorité de la chose décidée gouvernant la décision de conversion de la rente en capital, que l'article R. 434-8 du code de la sécurité sociale, s'opposent, en cas rechute assortie d'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle, à ce que l'on prenne en compte, en vue de la conversion de la rente en capital, la fraction du taux d'incapacité qui a donné lieu au paiement d'un capital à l'occasion d'une décision précédente ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 434-8 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée ;
2°/ qu'à partir du moment où, dans un premier temps, un capital a été attribué, par l'effet d'une conversion pour couvrir un certain taux d'incapacité, il est désormais exclu que l'incapacité correspondante puisse être regardée comme donnant lieu à une rente et que cette rente puisse être prise en compte pour déterminer si, au regard de l'article R. 434-5, une conversion de rente en capital peut être opérée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le caractère définitif qui s'attache à la décision d'un organisme de sécurité sociale non frappée de recours contentieux dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposé à l'allocataire en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision lorsqu'elles modifient la situation reconnue par ladite décision ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces ; que la seule condition ainsi posée à la demande du salarié est le taux d'incapacité qui doit être supérieur à 50 % ; qu'en l'espèce, le taux d'incapacité reconnu à M. X... est de 55 % ; que si, aux termes de l'article R. 434-8, la transformation de la rente en capital a un caractère irrévocable, cette disposition doit s'entendre comme interdisant, une fois la conversion effectuée, toute transformation du capital en rente ; que la demande de la victime, résultant de l'augmentation du taux d'incapacité permanente, ne remet nullement en cause l'irréversibilité de la première conversion de la rente en capital ; que rien n'interdit au bénéficiaire de la rente, dont l'incapacité s'est aggravée, d'user de l'ouverture d'une nouvelle possibilité de demande de conversion résultant du fait que cette aggravation a porté son taux d'incapacité permanente à plus de 50 % ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la victime était fondée à solliciter la conversion de sa rente en capital à concurrence de 50 %, compte étant tenu du montant du capital déjà versé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2010 et décidé que Monsieur X... pouvait prétendre à l'attribution en espèces, sous forme de capital, de la différence entre le capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50% et le montant du capital qui lui a été alloué au titre du rachat de sa rente, au taux de 35%, lors de la décision du 27 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont considéré que le caractère irrévocable de la transformation de la rente en capital est sans emport en l'espèce et que rien ne s'oppose à la seconde demande de rachat formulée par Bernard X..., ce dernier ayant droit à la différence entre le capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % et le montant du capital qui lui a été alloué au titre du rachat de sa rente au taux de 35 % ; qu'ils ont dès lors reconnu le droit de Bernard X... d'obtenir conversion de la rente en capital à concurrence de 50 % de la rente, du fait que le nouveau taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué excède 50 % ; qu'il résulte des termes de l'article R 434-5 du code de la sécurité sociale que si le taux d'incapacité reconnu au salarié est supérieur à 50 %, ce dernier peut demander le versement en espèces d'un capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 % ; que la seule condition posée à la demande du salarié est le taux d'incapacité qui doit être supérieur à 50 % ; qu'en l'espèce, le taux d'incapacité reconnu à Bernard X... est de 55 % en conséquence de quoi il est fondé à demander la conversion de la rente en capital, à concurrence de 50 %, la CPAM devant tenir compte, en l'espèce, du capital versé en juillet 2006 ; que contrairement à ce que soutient la CPAM, cette demande, résultant de l'augmentation du taux d'incapacité permanente, ne remet nullement en cause l'irréversibilité de la première conversion de la rente en capital ; que rien n'interdit au bénéficiaire de la rente, dont l'incapacité s'est aggravée, d'user de l'ouverture d'une nouvelle possibilité de demande de conversion résultant du fait que cette aggravation a porté son taux d'incapacité permanente à plus de 50 % » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « aux termes de l'article R.434-5 du code de la sécurité sociale, « quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50% au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribuée en espèces » ; que M. X... s'est d'abord vu attribuer une rente d'incapacité permanente au taux de 35 % ; qu'en application de l'article R.434-5 susvisé, il a obtenu le rachat de sa rente et, en conséquence, l'attribution en espèces d'un quart du capital correspondant à la valeur de sa rente ; que cependant il est constant que depuis le 16.03.2010, le taux de la rente de M. X... a été porté à 55 % ; qu'il a droit en conséquence à l'attribution en espèces de la différence entre : - le capital correspondant à la fraction de rente allouée allant jusqu'à 50%, - et le montant du capital qui lui a été alloué au titre du rachat de sa rente au taux de 35% ; que si aux termes de l'article R.434-8, la transformation de la rente en capital a un caractère irrévocable, cette disposition doit s'entendre comme interdisant, une fois la conversion effectuée, toute transformation du capital en rente ; que cette disposition est donc sans emport dans le présent litige » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, tant le principe de l'autorité de la chose décidée gouvernant la décision de conversion de la rente en capital, que l'article R.434-8 du code de la sécurité sociale, s'opposent, en cas rechute assortie d'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle, à ce que l'on prenne en compte, en vue de la conversion de la rente en capital, la fraction du taux d'incapacité qui a donné lieu au paiement d'un capital à l'occasion d'une décision précédente ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R.434-8 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, à partir du moment où, dans un premier temps, un capital a été attribué, par l'effet d'une conversion pour couvrir un certain taux d'incapacité, il est désormais exclu que l'incapacité correspondante puisse être regardée comme donnant lieu à une rente et que cette rente puisse être prise en compte pour déterminer si, au regard de l'article R.434-5, une conversion de rente en capital peut être opérée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R.434-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28080
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Caisse - Décision - Caractère définitif - Effets - Effets à l'égard de l'allocataire - Circonstances nouvelles - Modification de la situation - Inopposabilité - Portée

CHOSE JUGEE - Etendue - Exclusion - Survenance d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice - Cas - Décision d'un organisme de sécurité sociale

Le caractère définitif qui s'attache à la décision d'un organisme de sécurité sociale non frappée de recours contentieux dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposé à l'allocataire en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision lorsqu'elles modifient la situation reconnue par cette dernière. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la victime d'un accident du travail ayant bénéficié de la conversion en capital, dans la limite du quart de sa valeur, de la rente qui lui était initialement allouée en considération de son taux d'incapacité permanente, alors évalué à 35 %, était fondée à solliciter la conversion en capital, à concurrence de 50 %, de la nouvelle rente à elle attribuée à la suite d'une rechute portant son taux d'incapacité à 55 %, compte étant tenu du montant du capital déjà versé


Références :

articles R. 142-18, R. 434-5 et R. 434-8 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-28080, Bull. civ. 2014, II, n° 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 254

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.28080
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