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06/11/2014 | FRANCE | N°13-20510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-20510


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christiane X..., successivement salariée de la société Necto, de la société Fadil et de la société Cedest, a adressé en décembre 2009 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse qui en a reconnu le caractère professionnel ; que la victime étant décédée des suite

s de sa pathologie, Mme Dominique X..., sa fille, a saisi une juridiction de sécur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christiane X..., successivement salariée de la société Necto, de la société Fadil et de la société Cedest, a adressé en décembre 2009 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse qui en a reconnu le caractère professionnel ; que la victime étant décédée des suites de sa pathologie, Mme Dominique X..., sa fille, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des deux premiers employeurs susmentionnés, aux droits desquels est venue la société Federal Mogul ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que la caisse aurait soutenu devant la cour d'appel que la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle était soumise aux règles en vigueur avant le 1er janvier 2010 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société Federal Mogul la décision de prise en charge de la maladie de Christiane X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que l'article R. 441-11 II issu de la modification résultant du décret du 29 juillet 2009 dispose que le double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à « l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief » ; que la société Federal Mogul était en l'espèce le seul employeur mis en cause auquel la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle était susceptible de faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Federal Mogul n'était pas le dernier employeur de Christiane X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Federal Mogul, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Christiane X..., l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Federal Mogul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Federal Mogul et de Mme Dominique X... dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; condamne la société Federal Mogul à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 2 500 euros ; .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société FEDERAL MOGUL pris en qualité d'employeur la décision de prise en charge du 18 octobre 2010 par la CPAM de l'OISE, sur la base de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du NORD PICARDIE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante soutient que la nouvelle rédaction de l'article R 441-11 susvisé telle qu'issue du décret du 29 juillet 2009 et qui vise l'employeur "à qui la décision est susceptible de faire grief" fait ainsi uniquement référence à la tarification mixte individuelle pouvant découler de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle, tarification qui ne peut être effective qu'à l'égard de l'employeur actuel ou du dernier employeur ; que toutefois, les nouvelles dispositions résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et modifiant, notamment, les articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 et sont en conséquence applicables à la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse ; que l'article R 441-11 II issu de cette modification dispose que le double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à "l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief" ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société Federal Mogul était en l'espèce le seul employeur mis en cause auquel la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle était susceptible de faire grief ; que la CPAM avait en conséquence l'obligation d'informer cet employeur du déroulement de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame X... ; que cette violation du caractère contradictoire de la procédure est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM de l'OISE, en ne menant pas la procédure d'instruction à l'égard de la société FEDERAL MOGUL, seul employeur mis en cause à qui la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible de faire grief, n'a pas respecté, en l'espèce, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale concernant les obligations mises à sa charge depuis l'entrée en vigueur du décret du 1er janvier 2010 » ;
ALORS QUE la méconnaissance du principe du contradictoire, susceptible de justifier une déclaration d'inopposabilité, ne concerne que l'hypothèse où la décision de prise en charge est prise par la CPAM sur la base d'une instruction qui lui est propre ; qu'elle ne peut justifier l'inopposabilité dans l'hypothèse où le dossier étant transmis à un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, la décision de prise en charge, si elle est formellement prise par la CPAM, se contente de tirer les conséquences de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à la CPAM ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable, quand ils constataient qu'elle était intervenue après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du NORD PICARDIE, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société FEDERAL MOGUL pris en qualité d'employeur la décision de prise en charge du 18 octobre 2010 par la CPAM de l'OISE, sur la base de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du NORD PICARDIE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante soutient que la nouvelle rédaction de l'article R 441-11 susvisé telle qu'issue du décret du 29 juillet 2009 et qui vise l'employeur "à qui la décision est susceptible de faire grief" fait ainsi uniquement référence à la tarification mixte individuelle pouvant découler de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle, tarification qui ne peut être effective qu'à l'égard de l'employeur actuel ou du dernier employeur ; que toutefois, les nouvelles dispositions résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et modifiant, notamment, les articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 et sont en conséquence applicables à la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse ; que l'article R 441-11 II issu de cette modification dispose que le double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à "l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief" ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société Federal Mogul était en l'espèce le seul employeur mis en cause auquel la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle était susceptible de faire grief ; que la CPAM avait en conséquence l'obligation d'informer cet employeur du déroulement de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame X... ; que cette violation du caractère contradictoire de la procédure est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM de l'OISE, en ne menant pas la procédure d'instruction à l'égard de la société FEDERAL MOGUL, seul employeur mis en cause à qui la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible de faire grief, n'a pas respecté, en l'espèce, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale concernant les obligations mises à sa charge depuis l'entrée en vigueur du décret du 1er janvier 2010 » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue le 7 décembre 2009 et que la communication devait intervenir à brève échéance à la suite de cette déclaration, la procédure, s'agissant de la communication de la déclaration de l'employeur, était assujettie aux règles en vigueur antérieurement au 1er janvier 2010 ; qu'en décidant le contraire, pour faire application des règles issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010, les juges du fond ont violé les articles 2 du code civil, R 441-11 dans sa rédaction ancienne, et R 441-11 dans sa rédaction nouvelle, du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, la CPAM satisfait à ses obligations telles qu'elles découlent de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle, dès lors qu'elle communique la déclaration de maladie professionnelle, à l'employeur actuel de l'assuré ou à son dernier employeur si l'assuré a cessé son activité ; que par suite l'inopposabilité ne pouvait être déduite de ce que la société FEDERAL MOGUL, venant aux droits des deux sociétés qui ont employé Mme X... entre le 11 août 1953 et le 16 octobre 1953, pour la première, entre le 1er décembre 1953 et le 27 mars 1964, pour la seconde, n'aurait pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle émanant de Mme X... ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20510
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Employeur - Employeur actuel ou dernier employeur - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un ancien salarié inopposable à un employeur, retient qu'il est le seul auquel elle est susceptible de faire grief, alors qu'elle constatait que ce dernier n'était pas le dernier employeur de la victime


Références :

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-20510, Bull. civ. 2014, II, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 224

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20510
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