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25/06/2013 | FRANCE | N°12PA03928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 12PA03928


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme C...A..., épouseF..., demeurant..., par la Selarl " CabinetD... " ; MmeA..., épouseF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1012089/2-2 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme C...A..., épouseF..., demeurant..., par la Selarl " CabinetD... " ; MmeA..., épouseF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1012089/2-2 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, et notamment son article 133 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour Mme A..., épouseF... ;

1. Considérant qu'en vertu du I de l'article 80 bis du code général des impôts, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option d'achat accordée à un salarié et le prix d'achat constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues par l'article 163 bis C, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable à des options attribuées avant le 27 avril 2000 et s'agissant d'actions demeurées indisponibles plus de cinq ans : " L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres (...), dans des conditions prévues à l'article 150-0 A (...) " ; que les gains nets de cessions à titre onéreux des valeurs mobilières entrant dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A sont constitués, selon l'article 150-0 D du même code : " (...) par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation " ; qu'enfin, l'article 200 A du même code, dans sa rédaction applicable aux options attribuées avant le 27 avril 2000, dispose : " 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 % (...) 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable datée du 16 février 2009 et de la décision du directeur des services fiscaux du 15 avril 2010 que le litige soumis au juge de l'impôt par MmeA..., épouseF..., concerne le régime d'imposition des plus-values afférentes à la cession de 6 878 action de la société Eurazeo faisant à l'origine partie des actions dont son père, M.A..., est devenu propriétaire en levant le 9 mars 2004 les options d'achat qui lui avaient été attribuées le 25 mars 1997 et le 5 février 1998 ; que ces actions sont également au nombre de celles qui ont fait l'objet le 9 mars 2004 d'une donation aux cinq enfants de M.A..., avec réserve d'usufruit au profit du donateur ; que l'administration, faisant bénéficier la contribuable de l'interprétation de la loi fiscale exprimée dans la réponse ministérielle à M.B..., publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 25 avril 2006, a estimé que cette donation ne constituait pas une cession, au sens de l'article 163 bis C, susceptible d'entraîner l'imposition immédiate de l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de levée de l'option d'achat accordée à M. A...et le prix d'achat des actions ;

3. Considérant que les actions ont fait l'objet de cessions le 7 janvier 2005 ; que l'administration, ayant admis que M. A...et ses enfants s'étaient entendus pour remployer le produit de ces cessions dans des titres eux-mêmes démembrés, a exclusivement imposé les plus-values entre les mains des nus-propriétaires, à savoir les trois enfants mineurs de M. et MmeA..., leur enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal et la requérante ; que la fraction de l'avantage mentionné au point 2 proportionnelle à la valeur de la nue-propriété des actions, qui était entrée dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit dus à l'occasion de la donation de la nue-propriété des actions, n'a fait l'objet d'aucune imposition, l'administration ayant évalué les gains nets dégagés par la cession de la nue-propriété des actions dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts ;

4. Considérant en revanche que la fraction de l'avantage mentionné au point 2 proportionnelle à la valeur de l'usufruit des actions n'est pas entrée dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit dus à l'occasion de la donation de la nue-propriété des actions ; que, pour l'imposition des plus-values dégagées par la cession de cet usufruit, dans les conditions prévues par l'article 150-0 D du code général des impôts, le prix d'acquisition doit s'entendre du prix auquel M. A...a levé les options ; que la fraction de l'avantage mentionnée précédemment, incluse dans la plus-value litigieuse, ne peut être imposée que selon les modalités fixées par le législateur, y compris celles prévues au 6 de l'article 200 A du code général des impôts ; qu'ainsi, et alors même que la somme correspondante a été imposée entre les mains des enfants de M.A..., qui n'étaient pas les bénéficiaires des options, c'est à bon droit que l'administration a fait application du taux de 30 p. 100 prévu par ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeA..., épouseF..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard correspondants ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MmeA..., épouseF..., est rejetée.

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N° 12PA03928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03928
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;12pa03928 ?
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