Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la SA Ferrari et Cie, dont le siège est au 7 rue Saint-Anne à Paris (75001), par Me Pradié ; la SA Ferrari et Cie demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1020615/1-1 du 25 janvier 2012, en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 046 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Paris, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Pradié, pour la SA Ferrari et Cie ;
Et connaissance prise de la note en délibérée, enregistrée le 26 novembre 2012, déposée par le ministre de l'économie et des finances ;
1. Considérant que la SA Ferrari et Cie, qui exerce une activité d'agence de publicité dans le domaine des annonces légales et judiciaires, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006 ; que, par une proposition de rectification du 24 juillet 2008, le service l'a informée de ce qu'il envisageait, d'une part, de rectifier son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices et d'autre part, de lui assigner des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt procédant des opérations de contrôle, de même que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondant à ces impositions et taxes, ont été mis en recouvrement, à l'issue de la procédure contradictoire, le 9 mars 2010 ; qu'à la suite de la décision du 23 septembre 2010 rejetant les deux réclamations qu'elle avait formées les 24 mars 2010 et 5 mai 2010, la SA Ferrari et Cie a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions, taxes et pénalités ; que la SA Ferrari et Cie relève appel du jugement du 25 janvier 2012 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
2. Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, celles-ci comprenant notamment les provisions, supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges étrangères à une gestion commerciale normale ;
3. Considérant qu'en application de ces principes, l'administration fiscale a rapporté au résultat imposable de la SA Ferrari et Cie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, respectivement, des sommes de 492 904, 61 euros et de 53 011, 85 euros, correspondant à des provisions inscrites par cette société en comptabilité pour faire face au caractère irrécouvrable d'avances consenties à sa filiale, l'EURL Adjudis, depuis 1998 ; que le service a en effet estimé que les provisions ainsi constituées ne visaient pas à faire face à des charges déductibles, dès lors que les avances sans intérêt consenties chaque année par la SA Ferrari et Cie à sa filiale depuis la création de celle-ci, sans contrepartie économique suffisante, ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale ;
4. Considérant qu'une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une aide consentie par une entreprise à une filiale constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties suffisantes ;
5. Considérant que la SA Ferrari et Cie soutient que l'EURL Adjudis exerce depuis sa création une activité d'assistance juridique et technique aux avocats dans la mise en oeuvre des procédures de ventes judiciaires de biens immobiliers, qui revêt un caractère complémentaire par rapport à sa propre activité d'agence publicitaire dans le domaine des ventes aux enchères publiques ; qu'elle ajoute que les avances qu'elle a consenties à celle-ci avaient pour objet, face à la situation déficitaire de sa filiale, de maintenir son activité en sauvegardant sa réputation dans le domaine des ventes judiciaires et en préservant la clientèle d'avocats qu'elle s'était constituée au travers du service fourni par l'EURL Adjudis, dont elle avait elle-même été directement prestataire jusqu'à son externalisation en 1996 à l'occasion de la création de l'EURL Adjudis ; qu'elle en déduit que les avances consenties à sa filiale avaient ainsi une contrepartie à caractère commercial ;
6. Considérant que la SARL Ferrari et Cie, qui supporte la charge de la preuve de ces allégations, se prévaut de plusieurs tableaux retraçant le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec des clients qui ont également eu recours aux prestations de service fournies par l'EURL Adjudis, dont il ressort, selon elle, que le chiffre d'affaires cumulé réalisé avec ceux-ci sur la période s'étendant de 1996 à 2006 serait de 4 925 253 euros, soit 11 % du chiffre d'affaires total de son activité de publicité judiciaire ; qu'il ressort toutefois de ce même tableau que, sur les 21 clients qu'ont eu en commun les deux sociétés au cours de cette même période, dix d'entre eux n'ont eu recours qu'une seule fois au service de l'EURL Adjudis et trois seulement ont eu recours aux services de chacune des deux sociétés sur l'essentiel de la période considérée alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas établi que l'activité de l'EURL Adjudis qui, ainsi qu'il a été dit, résultait de l'externalisation d'une activité jusque là exercée en propre par la SA Ferrari et Cie, ait elle-même été à l'origine de la fidélisation de ces clients ; qu'il en résulte, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'économie et des finances sans être contesté en réplique par la SA Ferrari et Cie, que, durant cette même période, les clients apportés par l'activité de l'EURL Adjudis à celle de sa société mère ne peuvent être regardés que comme ayant généré un chiffre d'affaires, pour la SA Ferrari et Cie, de 458 992 euros ; que, dans ces conditions, et alors, d'ailleurs, que le service n'a rapporté au résultat imposable de la société requérante que les provisions correspondant aux avances passées à compter de l'exercice clos en 1998 et que le résultat de l'EURL Adjudis a été constamment déficitaire sur l'ensemble de la période considérée, le montant des avances sans intérêt consenties par la SA Ferrari et Cie à sa filiale, soit 492 904, 61 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et 53 011, 85 euros au titre de l'exercice clos en 2006, était manifestement disproportionné par rapport à l'avantage commercial qui en a résulté pour elle ; que, par suite, ces avances ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale ; qu'est sans incidence sur cette appréciation la circonstance, au demeurant non établie, que " l'antenne de Créteil ", exploitée directement par la SA Ferrari et Cie entre 1993 et 1995, ait généré un chiffre d'affaires de 580 455 euros au cours de ces années, antérieures à la période considérée ; qu'il en va de même de la circonstance, invoquée par la SA Ferrari Cie, tirée de ce qu'elle avait exercé en son sein l'activité confiée en 1996 à l'EURL Adjudis, dès lors que l'existence de deux sociétés distinctes impliquait, en elle-même, à compter de cette même année, d'apprécier indépendamment l'intérêt commercial propre de chacune de ces deux sociétés ; qu'il en résulte que les provisions inscrites par la SA Ferrari et Cie dans sa comptabilité pour faire face au caractère douteux des créances qu'elle détenait sur sa filiale n'étaient pas déductibles de son bénéfice imposable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Ferrari et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par la SA Ferrari et Cie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Ferrari et Cie est rejetée.
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N° 12PA01380