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11/12/2012 | FRANCE | N°12PA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 décembre 2012, 12PA00665


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Shanfei A, demeurant ..., par la SELARL Acacia ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106311/7 en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne

de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer le titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Shanfei A, demeurant ..., par la SELARL Acacia ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106311/7 en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à la SELARL Acacia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 janvier 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; que selon l'article R. 313-9 du même code : " L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement " ;

Considérant que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies, lesquels ne dépendent pas exclusivement de l'obtention d'un diplôme universitaire ;

Considérant que si M. A, ressortissant chinois né le 1er janvier 1981, n'a obtenu aucun diplôme entre le 29 octobre 2004, date de son entrée régulière en France sous couvert d'un visa " étudiant-élève " et le début de l'année scolaire 2009-2010, tout en bénéficiant néanmoins du renouvellement de son titre de séjour, il s'est inscrit au mois d'octobre 2009 à l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle, organisme de formation qui ne délivre pas de diplôme universitaire mais à propos duquel il n'est ni établi, ni même allégué par le préfet de Seine-et-Marne qu'il ne répondrait pas aux exigences de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour y suivre le cycle de formation en " Comptabilité et gestion des organisations " ; que M. A a subi avec succès au mois de juin 2010 le contrôle des connaissances lui conférant le diplôme délivré à l'issue de cette formation ; qu'à la rentrée de l'année scolaire 2010-2011, il s'est inscrit à l'institut Horizons University, institut d'enseignement supérieur privé qui ne délivre pas non plus de diplôme universitaire mais à propos duquel il n'est ni établi, ni même allégué par le préfet de Seine-et-Marne qu'il ne répondrait pas aux exigences de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour y suivre les enseignements du " Doctor of Business Administration " en commerce international, qui se déroulent sur quatre ans en moyenne et comportent 25 heures d'étude par semaine en moyenne, d'après l'attestation d'inscription figurant au dossier ; que l'assiduité de l'intéressé, à la date de l'arrêté attaqué, est attestée par la directrice de l'établissement ; que, dans ces conditions, et alors que le parcours de M. A ne révèle aucune incohérence à partir de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision du 10 mai 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé d'une erreur d'appréciation ; que l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, toutes deux contenues dans l'arrêté du 10 mai 2011 du préfet de Seine-et-Marne ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, comme le demande M. A, il y a lieu de faire injonction au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Acacia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Acacia d'une somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article1er : Le jugement n° 1106311/7 en date du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Melun ainsi que de l'arrêté du 10 mai 2011 du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la SELARL Acacia, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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N° 12PA00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00665
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;12pa00665 ?
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