Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la société La Corbeille Bleue, dont le siège est 39 rue de Courcelles à Paris (75008), par Me Subra ; la société La Corbeille Bleue demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001827/1-3 et n° 1001851/1-3 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la Ville de Paris et de la commune de Varces Allières et Risset (Isère);
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que la société La Corbeille Bleue, qui exerce l'activité de traitement de déchets, en particulier de déchets de papier, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2006, dans les rôles de la Ville de Paris et de la commune de Varces Allières et Risset (Isère), en raison de l'inclusion par l'administration, dans les bases imposables, de bennes, bacs de stockages des déchets et de compacteurs dont elle est propriétaire ou qu'elle détient dans le cadre de contrats de crédit bail, et qui sont loués à ses clients pour le stockage de leurs déchets ; que devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a fondé ces redressements, par voie de substitution de base légale, sur les dispositions du a. du 1° de l'article 1467 et du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que par un jugement du 18 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société La Corbeille Bleue tendant à la décharge de ces impositions ; que la société requérante fait appel de ce jugement ; qu'elle soutient que seuls ses clients, auxquels les équipements en cause étaient loués pour une période supérieure à six mois, peuvent être regardés comme ayant disposé de ces équipements au sens des articles 1467 et suivants du code général des impôts ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable, que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue, et pour lesquels cette utilisation intervient directement dans la mise en oeuvre de son activité ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des contrats produits par la société La Corbeille Bleue que ceux-ci prévoient plusieurs prestations de services incluant la mise à disposition d'équipements de stockage ou de compactage et l'évacuation des déchets en vue de leur traitement ou de leur élimination ; qu'ainsi, la mise à disposition de bennes et de bacs ne constitue pas une prestation dissociable de l'ensemble des prestations proposées par la société requérante ; que, par ailleurs, ces contrats imposent aux clients l'entretien courant des équipements, la requérante procédant toujours, à la demande de ses clients, à leur vidage régulier et à leur remise en place ; qu'ils interdisent aux clients de procéder à leur sous-location ou d'en modifier leur usage ; qu'ils prévoient une clause d'exclusivité de l'évacuation des déchets ; que la société La Corbeille Bleue doit être regardée, compte tenu de ces éléments, comme utilisant matériellement ces équipements et comme en ayant eu le contrôle, malgré leur présence physique chez les clients, laquelle facilite la réalisation des autres prestations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus ; que cette utilisation est intervenue dans la mise en oeuvre de son propre objet social et de sa propre activité, l'objet social des clients, y compris celui des entreprises d'imprimerie, ne pouvant être regardé comme incluant la gestion et l'élimination de déchets de papiers, alors même que certains des contrats mentionnés ci-dessus prévoient une valeur de rachat, par la société La Corbeille bleue, de ces déchets ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société requérante a disposé des immobilisations en cause pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la durée des contrats de prestations de services mentionnés ci-dessus aurait été supérieure à six mois, ni celle que les stipulations de ces contrats prévoyaient l'inclusion de la valeur locative des équipements dans les bases de la taxe professionnelle des clients ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Corbeille Bleue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Corbeille Bleue est rejetée.
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N° 12PA00448