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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC00771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant ...et ayant pour adresse postale 8 rue Kepler à Strasbourg (67000), par Me Mengus, avocat ;

M.C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200554 en date du 8 février 2012 par lequel le magistrat désigné prés le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;



2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant ...et ayant pour adresse postale 8 rue Kepler à Strasbourg (67000), par Me Mengus, avocat ;

M.C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200554 en date du 8 février 2012 par lequel le magistrat désigné prés le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil pour la procédure introduite devant le Tribunal administratif ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil pour la procédure introduite devant la Cour ;

Il soutient que :

- le préfet n'apporte pas la preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2011 ayant motivé son placement en rétention administrative ; les conditions permettant une assignation à résidence étaient réunies ;

- son interpellation et sa garde à vue ont été irrégulières, et les premiers juges auraient dû examiner ce moyen au regard de la loi Besson ; il ne pouvait être placé en garde à vue au motif qu'il serait en séjour irrégulier et les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ; son identité a été usurpée par M. A...et il n'a jamais été placé en garde à vue et destinataire d'une obligation de quitter le territoire français ;

- l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est méconnu ; les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure notifiée le 24 septembre 2012 au préfet du Haut-Rhin, lequel n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu, en date du 10 avril 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mengus pour le représenter ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2013 portant clôture de l'instruction à compter du 14 février 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d' un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision ordonnant le placement en rétention de M. C...que celle-ci se fonde sur l'obligation de quitter le territoire dont M. C... aurait fait l'objet le 13 juillet 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courrier en date du 10 février 2012, le préfet du Bas-Rhin a ordonné la remise en liberté de M.C..., comme suite au courrier du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg l'informant que la décision du 13 juillet 2011 ne concerne pas la personne placée en rétention sur le fondement de ladite décision, dès lors qu'en juillet 2011, la personne placée en garde à vue avait usurpé l'identité de M.C... ; que, par suite, la décision du 13 juillet 2011 ne peut fonder légalement la décision litigieuse ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement n° 1200554 en date du 8 février 2012, le magistrat désigné prés le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Considérant que l'annulation de l'arrêté portant placement d'un étranger en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours n'implique pas que le préfet du Bas-Rhin réexamine sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai d'instruction de cette demande de réexamen ; que, par suite, lesdites conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de l'appel, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200554 en date du 8 février 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 4 février 2012 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par M. C...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mengus, avocat de M.C..., une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00771
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc00771 ?
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