Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 février 2013, présentée pour la société anonyme (SA) Parnasse MAIF, dont le siège social est situé Le Pavois 50 avenue Salvador Allende à Niort cedex 9 (79029), représentée par ses représentants légaux, par la SELAFA C'M'S' Bureau Francis Lefebvre, avocat ;
La société Parnasse MAIF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001102 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, à due concurrence du montant correspondant à la réintégration dans la valeur ajoutée, des reprises de provisions pour dépréciation de valeurs mobilières, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, mises en recouvrement le 31 décembre 2005 ;
2°) de la décharger des cotisations minimales de taxe professionnelle à hauteur de 239 267 euros au titre de l'année 2003 et de 284 228 euros au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités et intérêts y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, la société Parnasse MAIF, société anonyme régie par le code des assurances, a fait l'objet, le 25 août 2005, d'une proposition de rectification en matière de taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004, qui s'est traduite, pour chacune de ces années, par un rehaussement de la cotisation minimale de taxe déterminée selon les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, respectivement de 239 267 euros et 284 228 euros, mis en recouvrement le 31 décembre 2005 ; que, pour obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires, la société a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers la réintégration dans la valeur ajoutée prise en compte pour fixer la cotisation minimale de taxe professionnelle, des plus-values et des moins-values résultant de la réalisation de titres de participation ainsi que des dotations aux provisions pour dépréciation des valeurs mobilières et de reprises de cette catégorie de provisions ; que la société interjette appel du jugement du 21 décembre 2011 rejetant sa demande, uniquement en tant que le tribunal a admis le bien-fondé de la réintégration, dans la valeur ajoutée, des dotations aux provisions pour dépréciation de valeurs mobilières et des reprises de cette catégorie de provisions ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) " ; qu'aux termes du II de cet article : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation applicable à compter du 1er janvier 1995 classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 " charges des placements " et les profits provenant de la réalisation ainsi que de la réévaluation des placements dans le compte 76 " produits des placements ", lequel comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement " revenus des placements " et " profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements " ainsi que le sous-compte 769 pour la comptabilisation des reprises de provisions relative à la dépréciation des placements ; qu'il suit de là que les dotations et les reprises de provisions pour dépréciation des valeurs mobilières, lesquelles peuvent en outre être rattachées aux provisions techniques par application des articles R. 331-3 et suivants du code des assurances, doivent être regardées comme des produits financiers pour la détermination de la valeur ajoutée telle que définie par l'article 1647 B du code général des impôts, alors même que la valorisation des titres conservés par l'entreprise ne présente pas un caractère définitif ;
3. Considérant que, si la société requérante fait valoir, d'une part, qu'elle n'avait pas déduit les dotations aux provisions pour dépréciation de titres, d'autre part, que l'administration a méconnu le principe du parallélisme entre charges et produits pour le calcul de la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que, pour fixer le montant de ladite valeur, l'administration a pris en considération tant les dotations aux provisions pour dépréciation de valeurs mobilières que les reprises de cette catégorie de provisions ; que la société ne conteste pas utilement la réintégration de ces dotations et reprises en soutenant que les plus-values latentes ne peuvent être comptabilisées en produits financiers ;
Sur le terrain de la doctrine :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration... " ; qu'en application de l'article L. 80 B de ce livre, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A précité est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
5. Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des textes mentionnés ci-dessus, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur leur fondement, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, la société Parnasse MAIF ne peut se prévaloir, à l'encontre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, mises en recouvrement le 31 décembre 2005, de la position prise par l'administration dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 21 juin 2007, à la suite d'une vérification de comptabilité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Parnasse MAIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Parnasse MAIF demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour la société anonyme Parnasse MAIF est rejetée.
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N° 12BX00389