LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Ski Club l'Etoile sportive du Buet,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende avec sursis ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 221-6, al. 1er, 221-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'association Ski Club l'Etoile Sportive du Buet coupable d'homicide involontaire par personne morale et l'a condamnée à une amende de 3 000 euros assortie de sursis ;
" aux motifs que, a commis une faute d'imprudence et de négligence l'Association Ski Club l'Etoile Sportive du Buet à l'origine du décès de Mme X..., cette organisation ayant omis d'accomplir, au plan sécuritaire, les diligences normales qui lui incombaient, alors qu'elle en avait les compétences, puisque composée de professionnels du ski et de la montagne le pourvoi et les moyens ; que, s'agissant en effet, quoiqu'en dise le représentant de cette Association, d'une épreuve de vitesse chronométrée, ainsi qu'en ont notamment attesté, entendus par les enquêteurs, le docteur Y..., André Z...(« Un Derby, c'est le premier en bas »), Pierre A...(« Le but de cette course est d'arriver le plus rapidement en bas »), et Ophélie B..., coéquipière de la défunte, (« Nous croyions toutes les deux à nos chances de podium), le déroulement sécurisé de la course du Derby des Posettes impliquait la prise de mesures simples de nature à prévenir les accidents prévisibles dont le risque et la probabilité de survenance étaient majorés, les compétiteurs, obligatoirement casqués, devant parcourir, au meilleur temps possible pour chacun, neuf kilomètres de descente selon un dénivelé d'environ sept-cents mètres ; qu'or, la piste, d'une largeur totale approximative de quinze mètres était partagée en son milieu entre le public et des skieurs évoluant individuellement et les compétiteurs de la manifestation litigieuse de sorte que ces derniers et, en particulier, Mme X..., circulant à vive allure, environ 80 km/ h d'après les personnes entendues, et que la division de territoire ait été ou non visuellement marquée en certains endroits de la poste, ne pouvaient évoluer que sur un couloir de six mètres de large ; qu'il ne saurait être discuté que cette étroitesse a réduit la marge d'erreur sécurisée des coureurs, notamment celle de Mme X..., puisqu'elle a rendu mortelles les conséquences de sa légère déviation de trajectoire, fût-ce par suite d'une faute de carre qui lui serait imputable ¿ aisément prévisible pour l'association organisatrice du Derby des Posettes-, qui l'a conduite à heurter un arbre planté, quoique en bordure, à l'intérieur de son couloir de glisse, la ligne de course se trouvant rapprochée de la forêt particulièrement dense à l'endroit du choc fatal ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à l'Association poursuivie, de protéger les skieurs compétiteurs en neutralisant le danger constitué par des arbres implantés sur leur piste, restée anormalement ouverte sur les côtés, compte tenu de leur vitesse élevée, en revêtant ces obstacles durs de matelas amortisseurs de chocs et récepteurs des corps des skieurs susceptibles d'être projetés contre eux, notamment ensuite de possibles et involontaires déviations de trajectoires de descentes, inhérentes à l'exercice, et donc prévisibles ; que le représentant de l'Association poursuivie a déclaré que le Derby 2009 avait rapporté environ 3 000 euros de sorte que l'achat ou la location de tels matelas étaient dans les moyens du Ski-Club ; que la personne morale poursuivie est coupable du délit visé dans l'acte de poursuite et doit être sanctionnée comme précisé plus bas ».
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la cour d'appel qui se borne à énoncer que « l'association » a commis une faute d'imprudence et de négligence, cette organisation ayant omis d'accomplir les diligences normales qui lui incombaient, sans rechercher si cette faute résultait des manquements imputables à l'un des organes ou représentants de l'association, au sens de l'article 121-2 du code pénal, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il n'y a délit, pénalement punissable en cas de faute d'imprudence ou de négligence que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ; qu'en se bornant à constater que l'association avait omis d'accomplir les diligences normales qui lui incombaient, dont elle avait les compétences puisque composée de professionnels de ski et de la montagne, les pouvoirs et les moyens, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'association Ski Club l'Etoile Sportive du Buet n'avait pas, comme elle l'indiquait, délégué au PGHM, par convention établie à cet effet, la mission « d'assurer la sécurité du public et des compétiteurs après reconnaissance sur le terrain afin de déterminer l'emplacement et la conduite à tenir » et s'il était nécessaire de sécuriser une piste qui l'était déjà par les pisteurs et les responsables de la station et de protéger l'ensemble des arbres situés en bordure de piste compte tenu du caractère très boisé du parcours, la Cour d'appel a, derechef, privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que s'agissant d'une épreuve sportive impliquant, par nature, une acceptation des risques inhérents à la pratique du ski, qui ne peuvent être complètement réduits à néant, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur le point de savoir si le comportement de la victime, skieuse avertie, qui a fait une faute de carre à l'origine de sa déviation de trajectoire et du heurt d'un arbre et qui a pris des risques importants compte tenu de la configuration des lieux, ne constituerait pas la cause exclusive de sa chute mortelle ; qu'en l'état de ses seules constatations purement hypothétiques relatives à la faute de carre qui « serait » imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 janvier 2010, Mme Céline X..., qui a heurté un arbre situé sur une piste de ski, en bordure de celle-ci, a trouvé la mort à l'occasion de sa participation à une compétition organisée par l'association Ski club l'Etoile sportive du Buet ; que cette dernière a été poursuivie du chef d'homicide involontaire pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des participants à l'épreuve ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, déclarer celle-ci coupable d'homicide involontaire et la condamner à 3 000 euros d'amende avec sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré, qui ont retenu que la faute relevée à l'encontre de l'organisatrice de la compétition avait concouru, de manière certaine, au décès de la victime et exclu, de ce fait, que cette dernière ait pu commettre une faute constituant la cause exclusive de l'accident, l'aient déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit dès lors que l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de l'association, que par son président, responsable de la sécurité, en l'absence de délégation interne non invoquée devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que l'association Ski Club l'Etoile sportive du Buet devra payer aux parties civiles au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;