LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé des affaires de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 mai 2012), que M. X..., domicilié en France et exerçant son activité professionnelle au Luxembourg, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville (la caisse) le remboursement d'une consultation médicale du 18 février 2005 et d'une visite médicale du 26 mai 2005 ; que la caisse a procédé au remboursement de ces prestations, déduction faite de la participation forfaitaire d'un montant d'un euro ; que M. X..., contestant le fait que cette participation demeure à sa charge dès lors qu'il paye des cotisations sociales dans son pays d'emploi, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider, après avoir déclaré n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, que la participation forfaitaire d'un euro prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale n'est pas une cotisation sociale et, en conséquence, de rejeter sa demande, en sa qualité de travailleur frontalier domicilié en France et exerçant son activité professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne, tendant au remboursement de ladite participation réglée à la caisse alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de textes communautaires soulevant une question sur laquelle elle ne s'est pas encore prononcée ; que la Cour de cassation doit donc poser à cette juridiction la question préjudicielle suivante, sur laquelle celle-ci ne s'est pas prononcée à ce jour : «Une pratique interne ayant pour objet de mettre à la charge des assurés sociaux une contribution de un euro ou de tout autre montant sur les soins, constitue-t-elle, au sens de l'article 13 du règlement 1408/71, une cotisation sociale ? Le fait de mettre à la charge des travailleurs frontaliers qui acquittent les cotisations sociales dans le pays d'emploi caractérise-t-il une atteinte au principe de libre circulation des travailleurs ?», et ce, par renvoi préjudiciel en application des dispositions de l'article 234 du traité CEE ;
2°/ que toute contribution affectée spécifiquement au financement du régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne revêt, indépendamment de sa qualification juridique et de ses modalités de calcul ou de perception, la nature d'une cotisation de sécurité sociale soumise à l'interdiction de double prélèvement visant les personnes résidant dans un Etat membre et travaillant dans un autre Etat membre ; qu'en l'espèce, la contribution forfaitaire de l'assuré aux frais de chaque acte ou consultation médicale participant à la maîtrise des dépenses de santé de l'Etat français, est ainsi affectée spécifiquement au financement de son régime de sécurité sociale ; qu'en se fondant sur ses modalités de perception pour décider le contraire et considérer qu'elle ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale soumise à l'interdiction du double prélèvement, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971 et l'article L. 322- 2 II du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la participation forfaitaire que l'assuré acquitte en application de l'article L. 322-2 II du code de la sécurité sociale pour chaque acte ou consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation, ne revêt pas le caractère d'une contribution pour le financement de la sécurité sociale au sens de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE,15 février 2000, affaires C-169/98 et C 34/98) ;
Et attendu que l'arrêt retient que la participation forfaitaire instituée par les articles L. 322-2 II, R. 322-9-2 et D. 322-2 du code de la sécurité sociale tend à laisser à la charge d'un assuré une partie du coût d'un acte ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni de celles des articles L. 241-1 et suivants que la contribution soit affectée spécifiquement au financement d'un régime de sécurité sociale ; que ce mécanisme a été introduit dans les dispositions relatives aux prestations en nature servies au titre de l'assurance maladie afin d'inviter leurs bénéficiaires à faire preuve de responsabilité vis à vis de l'usage des soins, la part laissée à charge de l'assuré ne pouvant excéder un plafond annuel de cinquante euros ; que la seule circonstance que cette limitation des remboursements entraîne une économie pour la caisse débitrice des prestations ne peut suffire à caractériser son affectation au financement d'un régime au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; que la participation forfaitaire constitue une retenue opérée sur le remboursement par la caisse des frais engagés par l'assuré ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la participation forfaitaire litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, ce dont il résultait qu'elle devait être définitivement supportée par le ressortissant européen bénéficiant de la prestation à laquelle la contribution est attachée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, d'avoir décidé que la participation forfaitaire de un euro prévue à l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale n'était pas une cotisation sociale et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande d'un assuré social (M. X..., l'exposant), travailleur frontalier domicilié en France et exerçant son activité professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne, tendant au rembourse-ment de ladite participation réglée à la caisse primaire (la CPAM de la MOSELLE) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 13-2-a du règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 énonçait que « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre » ; que, selon la Cour de justice des communautés européennes, l'Etat de résidence ne pouvait pas prélever des cotisations sociales sur la rémunération perçue par le travailleur à l'occasion d'une activité exercée dans un autre Etat et, de ce fait, assujettie à la législation de celui-ci ; que, par deux arrêts du 15 février 2000, la Cour de justice avait déclaré qu'en appliquant la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux revenus d'activité et de remplacement des travail leurs salariés et indépendants qui résidaient en France mais travaillaient dans un autre Etat membre non soumis à la législation française sur la sécurité sociale selon le règlement 1408/71, la République française avait manqué à ses obligations découlant de l'article 13 dudit règlement, pour la raison que l'affectation spécifique d'une contribution au financement du régime de sécurité sociale d'un Etat membre en constituait le critère déterminant d'application, peu important l'existence de contreparties en terme de prestations ou la qualification d'impôt par la législation nationale ; que l'article L.322-2 II du code de la sécurité sociale énonçait : « L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultation réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. (...). Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile » ; que la participation forfaitaire ainsi instituée tendait à laisser à la charge de l'assuré une partie du coût d'un acte ; qu'il ne résultait cependant ni des dispositions de droit interne précitées ni de celles des articles L.241-1 et suivants du code de la sécurité sociale que la contribution fût affectée spécifiquement au financement d'un régime de sécurité sociale ; que ce mécanisme avait été introduit dans les dispositions relatives aux prestations en nature servies au titre de l'assurance maladie afin d'inviter les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité vis-à-vis de l'usage des soins, la part laissée à charge de l'assuré ne pouvant excéder un plafond annuel de 50 euros ; que l'économie entraînée pour la caisse par cette limitation des remboursements ne pouvait suffire à caractériser son affectation au financement d'un régime au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'ensuite, la participation forfaitaire constituait une retenue opérée sur les remboursements de la caisse des frais engagés par l'assuré ; que directement reliée à un acte médical ou une consultation spécifique, elle ne grevait donc pas les revenus d'activité ou de remplacement perçus par le travailleur à l'occasion d'une activité exercée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que la participation forfaitaire de un euro instituée par l'article L.322-2 II du code de la sécurité sociale ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 13 du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 ; que les travailleurs résidant en France et travaillant dans un autre Etat membre n'étant pas soumis à un double prélèvement de cotisations sur les revenus de cette activité, il n'était pas porté atteinte à leur droit à la libre circulation et à la liberté d'établissement ; qu'en conséquence, il y avait lieu de rejeter les demandes de M. X... sans qu'il y eût lieu à renvoi préjudiciel (arrêt attaqué, p. 6 et p. 7, 1er à 7ème alinéas) ;
ALORS QU'il appartient à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de textes communautaires soulevant une question sur laquelle elle ne s'est pas encore prononcée ; que la Cour de cassation doit donc poser à cette juridiction la question préjudicielle suivante, sur laquelle celle-ci ne s'est pas prononcée à ce jour : « Une pratique interne ayant pour objet de mettre à la charge des assurés sociaux une contribution de un euro ou de tout autre montant sur les soins, constitue-t-elle, au sens de l'article 13 du règlement 1408/71, une cotisation sociale ? Le fait de mettre à la charge des travailleurs frontaliers qui acquittent les cotisations sociales dans le pays d'emploi caractérise-t-il une atteinte au principe de libre circulation des travailleurs ? », et ce, par renvoi préjudiciel en application des dispositions de l'article 234 du traité CEE ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, toute contribution affectée spécifiquement au financement du régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne revêt, indépendamment de sa qualification juridique et de ses modalités de calcul ou de perception, la nature d'une cotisation de sécurité sociale soumise à l'interdiction de double prélèvement visant les personnes résidant dans un Etat membre et travaillant dans un autre Etat membre ; qu'en l'espèce, la contribution forfaitaire de l'assuré aux frais de chaque acte ou consultation médicale participant à la maîtrise des dépenses de santé de l'Etat français, est ainsi affectée spécifiquement au financement de son régime de sécurité sociale ; qu'en se fondant sur ses modalités de perception pour décider le contraire et considérer qu'elle ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale soumise à l'interdiction du double prélève-ment, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971 et l'article L.322- 2 II du code de la sécurité sociale.Le greffier de chambre