Vu la requête enregistrée le 25 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 mai 2011, présentée pour le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi (SMVTPM) dont le siège social est situé Hôtel du département BP 1324 à Tarbes (65013), représenté par son président en exercice, par Me Le Gulludec ;
Le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 233 113 euros, déduction faite de la provision de 220 000 euros sous réserve de son versement effectif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 85-48 du 29 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu le décret n° 87-48 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituée par la loi n° 85-30 du 8 janvier 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lévy substituant Me Le Gulludec, avocat du syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi ;
1. Considérant que le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi, qui exploite un téléphérique survolant les territoires des communes de Sers et de Bagnères-de-Bigorre, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 2011 le condamnant à payer à cette dernière commune la somme de 233 113 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait d'une minoration du montant de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique pendant la période de 2001 à 2007 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget... " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables au syndicat mixte en vertu de l'article L. 5721-4 du même code, que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une collectivité ou un établissement public et mettre cette personne publique en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que, lorsqu'elle est saisie d'une demande qui fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la collectivité ou de l'établissement public, elle est tenue de rejeter cette demande ; que, dans cette hypothèse, et alors même qu'elle a déféré au juge de l'excès de pouvoir la décision de la chambre régionale des comptes, la personne qui s'estime créancier de la somme en litige conserve la faculté de saisir le juge du plein contentieux d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité ou de l'établissement public à la lui verser ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 25 juin 2008, le trésorier de Bagnères-de-Bigorre Campan a saisi la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées du défaut d'inscription au budget du syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi d'une somme de 233 113,51 euros, correspondant au reliquat restant dû au titre de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique mise à la charge de cet établissement public pour les années 2001 à 2007 par la commune de Bagnères-de-Bigorre ; que, dans son avis n° 2008-0193 du 24 juillet 2008, la chambre régionale a considéré que cette dépense ne présentait pas un caractère obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, au motif, notamment, qu'elle était sérieusement contestée ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ait exercé un recours pour excès de pouvoir contre cet avis, la commune de Bagnères-de-Bigorre était recevable à saisir le juge du plein contentieux d'une demande tendant au paiement de la somme en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande par le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi, tirée de l'exception de recours parallèle, a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : " Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente de titre de transport et dont le produit est versé au budget communal " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-51 de ce code : " Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2333-73 du code précité prévoit qu'en cas de désaccord entre les communes, le préfet répartit l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune ;
5. Considérant, en premier lieu, que, se fondant sur les termes d'une circulaire du 12 mai 1987 reprenant les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi, qui fait valoir que les engins de remontée mécanique qu'il exploite conduisent uniquement au site touristique du Pic du Midi, conteste le principe de son assujettissement à cette taxe en soutenant que celle-ci n'est exigible que des seuls exploitants d'engins desservant un domaine skiable ; que, toutefois, d'une part, la commune de Bagnères-de-Bigorre a soutenu devant les premiers juges sans être contredite sur ce point, que les engins de remontée mécanique du syndicat mixte assuraient également l'accès au domaine skiable de la station dite du Taoulet ; que le syndicat mixte ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif tiré de ce que les engins de ce dernier desservent le domaine skiable de La Mongie ; que, d'autre part, nonobstant la circonstance que l'article R. 2333-73 du code précité fasse référence, en ce qui concerne la répartition entre communes, en cas de désaccord, de la taxe prévue par l'article L. 2333-49 de ce code, à un partage en fonction des domaines skiables de chacune d'elles, cette taxe s'applique aux remontées mécaniques situées en zone de montagne, même si elles n'ont pas pour objet l'accession à un domaine skiable ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis l'erreur de droit alléguée en jugeant que le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi était redevable de la taxe en cause ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales : " La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport " ; que l'article R. 2333-70 du même code impose aux entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties à la taxe précitée d'adresser aux maires des communes concernées, d'une part, à l'issue de chaque trimestre, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre, en vue de la liquidation de cette taxe, liquidation à laquelle il appartient aux maires de procéder par application de l'article R. 2333-71 dudit code, d'autre part, avant le 1er juillet de chaque année, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 21 février 1987, le conseil municipal de Bagnères-de-Bigorre a fixé le montant de la taxe prévue par l'article L. 2333-49 précité du code général des collectivités territoriales, au taux maximal de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport ; que le syndicat mixte requérant, qui a acquitté à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 74 627,11 euros au titre de cette taxe pour la période considérée, fait valoir, pour contester le bien-fondé du montant réclamé par cette collectivité, que ladite taxe doit être assise sur la seule part des recettes brutes de la billetterie correspondant au paiement du transport par les engins de remontée mécanique, et non sur le montant total de ces recettes brutes, qui intégrerait le règlement, par l'usager, de prestations touristiques se rapportant à la découverte du Pic du Midi ; que le syndicat a évalué cette part à un taux de 24,25 % des recettes brutes hors taxes de la billetterie, en considération de la proportion des charges liées au service des remontées mécaniques dans le montant total des dépenses d'exploitation telles qu'elles ressortaient de la présentation analytique du budget primitif pour 2002 ; que, toutefois, s'il énumère les nombreuses prestations de nature touristique et commerciale qui sont proposées aux touristes, le syndicat n'établit pas que le billet délivré à l'usager pour l'utilisation du téléphérique lui offrirait d'autres prestations que celle de l'accès au sommet ; qu'en outre, alors qu'en application de l'article L. 2333-50 mentionné ci-dessus, l'assiette de la taxe est constituée des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport, le syndicat ne pouvait pertinemment calculer le montant dû à la commune sur la base de données prévisionnelles ; que, par suite, c'est sans erreur que le tribunal administratif de Pau a jugé que la taxe due devait être déterminée sur la base du montant total des recettes brutes de la billetterie et qu'en minorant l'assiette, l'établissement public avait méconnu ses obligations ;
8. Considérant, enfin, que les premiers juges ont fixé à la somme de 233 113 euros, la part résiduelle de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, due par le syndicat requérant ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond aux titres exécutoires que la commune de Bagnères-de-Bigorre a émis à l'encontre du syndicat pour obtenir le paiement de la part restant due de ladite taxe au titre de la période considérée ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que les recettes supportant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % ne concernent pas que la prestation de transport, d'autre part, que la somme de 279 472,54 euros réclamée par la commune devant les premiers juges englobe le montant de 74 627,11 euros qu'il aurait déjà versé, le syndicat requérant ne critique pas utilement l'évaluation faite par le tribunal administratif ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte pour la valorisation du Pic du Midi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 233 113 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée pour le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi est rejetée.
''
''
''
''
5
N° 11BX01267