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31/05/2012 | FRANCE | N°11BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX00328


Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2011 et régularisée par courrier le 7 février 2011 sous le n° 11BX00328, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA MOTTE JARRIERE, dont le siège social est La Motte Jarrière à Saint-Martin-du-Fouilloux (79420) et pour M. Jean A, domicilié ..., par Me Gendreau ;

Le GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902507,0902665 du 9 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annula

tion de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet des Deux-S...

Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2011 et régularisée par courrier le 7 février 2011 sous le n° 11BX00328, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA MOTTE JARRIERE, dont le siège social est La Motte Jarrière à Saint-Martin-du-Fouilloux (79420) et pour M. Jean A, domicilié ..., par Me Gendreau ;

Le GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902507,0902665 du 9 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a opposé un refus à la demande d'indemnité présentée par le GAEC pour l'abandon de sa production laitière au titre de la campagne 2009-2010 ;

2°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 2009 du préfet des Deux-Sèvres ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2011 et régularisée par courrier le 7 février 2012 sous le n° 11BX00329, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA MOTTE JARRIERE, dont le siège social est La Motte Jarrière à Saint-Martin-du-Fouilloux (79420) et pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Gendreau ;

Le GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902507, 0902665 du 9 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2009 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a opposé un refus à la demande d'aides aux grandes cultures et de participation au régime de paiement unique présentée par le GAEC ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 septembre 2009 du préfet des Deux-Sèvres ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gendreau, pour le GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour le GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et M. A ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 11BX00328 et n° 11BX00329, présentées pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA MOTTE JARRIERE et M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que le GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et M. A soutiennent devant la cour que le préfet n'a pas apporté la preuve qu'il a délégué sa signature à l'auteur des décisions attaquées ; que, toutefois, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2009 portant subdélégation de signature, M. Bourdais, chef du service agriculture et territoires, était compétent pour signer un courrier relatif aux demandes en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 351-8 du code rural dispose que : " Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. " ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la date des décisions attaquées : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. " ;

Considérant qu'alors même que les dispositions des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ou les normes nationales relatives à l'octroi des aides instituées par ces règlements ne prévoient pas expressément que leur versement serait subordonné à des conditions relatives à la régularité de l'exploitation au plan juridique, le GAEC ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 641-9 du code de commerce, se voir personnellement attribuer le versement des subventions d'aide aux grandes cultures, de participation au régime de paiement unique ou d'aide à l'abandon de quota laitier, dès lors qu'il se trouvait en situation de liquidation judiciaire pour l'ensemble de son activité, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Bressuire en date du 26 mars 2001 et qu'il avait en conséquence été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé d'examiner ses demandes d'aides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du GAEC DE LA MOTTE JARRIERE et de M. A sont rejetées.

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N°s 11BX00328, 11BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00328
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Aides communautaires.

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx00328 ?
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