LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Toulon, 27 septembre 2010), que le 9 décembre 2004 M. X...(l'assuré) a souscrit auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises assurances (MARF), par l'intermédiaire de la société Rapidassur perspective conseil (le courtier), courtier en assurances, un contrat d'assurance automobile renouvelable par tacite reconduction dont la cotisation annuelle était payable en deux semestrialités ; que la fraction de prime pour la période du 9 décembre 2006 au 8 juin 2007 n'ayant pas été payée, la MARF, représentée par M. A..., agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la MARF et M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, ont obtenu sur requête une ordonnance enjoignant à M. X...de payer la somme de 2 328, 77 euros, correspondant au montant intégral de la cotisation annuelle ; que l'assuré a régulièrement formé opposition, appelant en garantie le courtier, auquel il avait remis un chèque couvrant le montant de la prime semestrielle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief au jugement de le débouter de sa demande en compensation entre la prime annuelle échue le 9 décembre 2006 et la partie restituable à compter de la résiliation du contrat consécutive au retrait d'agrément de l'assureur, en application de l'article L. 326-12 du code des assurances, alors, selon le moyen, que deux créances réciproques unies par un lien de connexité peuvent se compenser même si l'une est née antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de l'un des créanciers et l'autre postérieurement ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la compensation entre la créance de M. X...à l'égard de la MARF, née postérieurement à la liquidation judiciaire de cette dernière, et celle de la MARF à son égard, antérieure à la liquidation, était impossible, sans rechercher si ces créances n'étaient pas connexes, circonstance de nature à autoriser la compensation malgré l'ouverture de la procédure collective, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 du code civil et 622-7 du code de commerce ;
Mais attendu, selon l'article L. 326-12 du code des assurances qu'en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2 et au 3 de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; que les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit du contrat ne sont dues que proportionnellement à la période garantie ; qu'il ressort du rapprochement de ces textes que l'exception de compensation entre des dettes connexes qu'autorise l'article 622-7 du code de commerce n'est opposable, lorsque la liquidation est consécutive au retrait d'agrément d'un assureur, que pour les cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant le prononcé de ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance ; qu'ayant constaté que l'échéance annuelle du contrat se situant au 9 décembre 2006 et la liquidation de la MARF au 11 janvier 2007, la cotisation annuelle était échue à la date de retrait de l'agrément de la MARF, le jugement en a exactement déduit que M. X...n'était pas fondé à opposer la compensation entre la cotisation annuelle exigible au jour du retrait d'agrément de son assureur et la fraction couvrant la période de non-garantie résultant de ce retrait, laquelle n'est remboursable que dans la limite de l'actif disponible après liquidation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs du second moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X...fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes
AUX MOTIFS QUE, tenant compte de la période au cours de laquelle il n'a pas été assuré, Monsieur X...prétend avoir une créance sur la MARF et sollicite compensation de celle-ci avec celle le concernant vis-à-vis de la MARF ; qu'il convient de rappeler que cette compensation est impossible en raison de la liquidation judiciaire de la MARF dans la mesure où cela reviendrait à instaurer une rupture d'égalité dans le traitement des créanciers chirographaires de MARF Assurances ;
ALORS QUE deux créances réciproques unies par un lien de connexité peuvent se compenser même si l'une est née antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de l'un des créanciers et l'autre postérieurement ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la compensation entre la créance de M. X...à l'égard de la MARF, née postérieurement à la liquidation judiciaire de cette dernière, et celle de la MARF à son égard, antérieure à la liquidation, était impossible, sans rechercher si ces créances n'étaient pas connexes, circonstance de nature à autoriser la compensation malgré l'ouverture de la procédure collective, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 du code civil et 622-7 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X...de ses demandes formées à l'encontre de la société Rapidassur ;
AUX MOTIFS QUE l'EURL Rapidassur appelée en cause par M. X...cette dernière en sa qualité de courtier qui apprenant la déconfiture de la MARF a immédiatement fait souscrire à son client un nouveau contrat d'assurance ne peut se voir reprocher une quelconque faute dans le litige opposant Monsieur X...à la MARF dans la mesure où la démonstration a été faite que Monsieur X...est bien seul redevable envers la MARF des sommes qui lui sont réclamées ;
ALORS QUE commet une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité, le courtier en assurance qui, sans vérifier si son client était effectivement libéré de ses obligations à l'égard de son assureur habituel, prend l'initiative de lui faire souscrire un contrat auprès d'un assureur différent, et qui l'oblige ainsi à payer deux primes ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société Rapidassur n'avait pas commis de faute, qu'elle avait fait souscrire un nouveau contrat à M. X...dès qu'elle avait appris la déconfiture de la société MARF et que seul M. X...était redevable des sommes réclamées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en s'abstenant de vérifier, au moment de la conclusion du second contrat, si M. X...était effectivement libéré des obligations résultant du contrat conclu avec la société MARF, lequel avait été tacitement reconduit à compter du 9 décembre 2007, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le courtier en assurance doit, tout au long du contrat, informer et conseiller son client afin de lui permettre d'apprécier l'adaptation des garanties à ses besoins ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société Rapidassur n'avait pas commis de faute, qu'elle avait fait souscrire un nouveau contrat à M. X...dès qu'elle avait appris la déconfiture de la société MARF et que seul M. X...était redevable des sommes réclamées par la société MARF, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en n'avertissant pas M. X...de la situation financière catastrophique de la société MARF et de la possibilité de demander la résiliation anticipée de son contrat à compter du 1er janvier 2007, comme elle l'avait fait pour d'autres clients, la société Rapidassur n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil.