LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2011), que Mme X..., engagée le 23 décembre 1996 en qualité d'auxiliaire vétérinaire spécialisée et dont le contrat de travail a été transféré à Mme Y... lorsque celle-ci a repris le cabinet vétérinaire le 1er mai 2009, a été convoquée le 4 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; que le contrat a été rompu le 28 mai 2009 par l'adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que contient l'énonciation d'un motif économique de licenciement le document écrit qui fait référence à une réorganisation de l'entreprise et à la suppression subséquente de l'emploi du salarié auquel ce document est destiné ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à Mme Y... faisait référence à une réorganisation du cabinet vétérinaire et à la suppression du poste occupé par Mme X... ; qu'en considérant néanmoins que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique de licenciement à défaut d'indiquer que la réorganisation était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, ce dont il pouvait, en cas de litige, être justifié devant le juge, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le seul document comportant les motifs économiques de licenciement portait la simple mention de « nécessités organisationnelles », la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas motivé conformément aux exigences légales prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors selon le moyen, que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, le prive de la possibilité de contester la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en allouant une salarié à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement après avoir constaté que Mme X... avait adhéré à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas la salariée du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation ne mentionnait pas la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée par la salariée, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l'intéressée devait être réparé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 4.061,22 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable contient les énonciations suivantes : « Compte tenu de nos nécessités organisationnelles, nous sommes amenés à envisager une mesure de licenciement pour motif économique à votre égard en raison de la suppression de votre poste de secrétaire assistante vétérinaire » ; que le fait que le motif économique puisse être énoncé dans un autre document que la lettre de licenciement ne modifie pas les exigences de motivation ; qu'à cet égard, par application des articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-6, L. 1233-16 et L. 1233-17 du code du travail, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; que la simple mention de « nécessités organisationnelles » ne constitue pas un tel motif ; qu'en effet, Mme Y... ne précise pas si elle invoque des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation ; qu'à supposer qu'elle fasse allusion à une réorganisation, celle-ci ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; que cette nécessité n'est pas invoquée ; que, dès lors, Mme X... est bien fondée à prétendre que les motifs du licenciement ne lui ayant pas été régulièrement notifiés, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que si, dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé, l'employeur a versé au titre de la contribution au financement de l'allocation spécifique de reclassement, 5.091,68 euros soit deux mois de salaire correspondant à l'indemnité de préavis, il n'a versé à la salarié aucune somme à ce titre ;
ALORS QUE contient l'énonciation d'un motif économique de licenciement le document écrit qui fait référence à une réorganisation de l'entreprise et à la suppression subséquente de l'emploi du salarié auquel ce document est destiné ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à Mme Y... faisait référence à une réorganisation du cabinet vétérinaire et à la suppression du poste occupé par Mme X... ; qu'en considérant néanmoins que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique de licenciement à défaut d'indiquer que la réorganisation était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, ce dont il pouvait, en cas de litige, être justifié devant le juge, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code dans leur rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation adressée à Mme X... ne mentionne pas la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée par la salariée ; que le préjudice subi par l'intéressée sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros ;
ALORS QUE l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, le prive de la possibilité de contester la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en allouant une salarié à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement après avoir constaté que Mme X... avait adhéré à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L.1235-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code dans leur rédaction applicable.