Vu la requête reçue par télécopie le 5 janvier 2010 et en original le 8 janvier 2010 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°10BX00013 présentée pour Mme Magali X, demeurant ... par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0802319 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes de réexaminer dans un délai de trente jours sa demande en vue de lui accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Joliff pour le ministre de la santé et des sports;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour Mme X ;
Considérant que Mme Magali X fait appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige seul l'instruction, de décider des pièces dont la communication lui paraît nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis ; que Mme X à qui il appartient de démontrer le niveau d'équivalence de sa formation et qui n'a d'ailleurs pas demandé au Tribunal administratif de Poitiers d'ordonner la production du programme de la formation qu'elle a suivie n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière du fait de l'absence de cette pièce au dossier de première instance ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; que l'article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation énonce que : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : / Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation./Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation./ Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que selon l'article 5 de cet arrêté : Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2. (...) ;
Considérant que Mme X, praticien ostéopathe en exercice à la date de publication du décret du 25 mars 2007, qui ne conteste pas en appel ne pas remplir la condition relative à l'expérience professionnelle prévue à l'article 16 précité de ce décret, fait valoir qu'elle satisfait à la condition alternative de formation en ce qu'elle a suivi un cycle de formation de 1 440 heures dispensé par la Formation Européenne Médicale qui est équivalent à la formation obligatoire décrite aux articles 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 et 3 de l'arrêté d'application du 25 mars 2007 et a, d'ailleurs, été reconnu comme tel par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes et d'Aquitaine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du programme détaillé de la formation dispensée par la Formation Européenne Médicale que la requérante produit devant la Cour que celle-ci justifierait d'une formation équivalente aux 1 225 heures de formation obligatoire minimale correspondant aux unités de formation A, B et C de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 susmentionné qu'elle doit avoir accomplie pour obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe en vertu de l'article 5 précité du décret du 25 mars 2007 ; qu'à cet égard, le cursus de 1 440 heures suivi par Mme X comporte un enseignement relatif à une approche crânienne et viscérale en ostéopathie d'un volume de 280 heures que le décret du 25 mars 2007 ne mentionne pas dans la formation des ostéopathes et qui ne peut être pris en compte au titre de l'équivalence de la formation ; qu'ainsi et alors même qu'aucune disposition n'implique que le module de 240 heures de révision et de perfectionnement suivi par Mme X dans le cadre de son cursus ne puisse pas être comptabilisé comme formation, celle-ci ne réunit pas le contingent des 1 225 heures de formation exigées ; que les deux décisions individuelles auxquelles la requérante se réfère qui émanent des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes et d'Aquitaine et autorisent des praticiens ayant accompli un cycle de formation de 1 440 heures auprès de la Formation Européenne Médicale , à faire usage du titre d'ostéopathe ne sauraient constituer une justification de l'équivalence de la formation suivie dès lors que Mme X n'établit pas que les bénéficiaires de l'autorisation auraient en tout point suivi le même cursus de formation qu'elle ; que si Mme X entend soutenir par là qu'elle se voit traitée différemment des deux autres praticiens ayant obtenu l'équivalence de formation, il lui appartient de démontrer la réalité et l'effectivité de cette différence de traitement ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 12 août 2008 refusant de l'autoriser à faire usage du titre d'ostéopathe ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de rejet du préfet de la région Poitou-Charentes, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le ministre de la santé et des sports sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé et des sports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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