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31/01/2012 | FRANCE | N°10-24412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2010), que Mme X... a été engagée le 24 janvier 2005 par la société Bruno Saint-Hilaire en qualité de "responsable collection homme" statut cadre, coefficient 6 de la convention collective des industries de l'habillement ; qu'elle a été licenciée le 18 juillet 2007 , qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

à payer à la salariée une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2010), que Mme X... a été engagée le 24 janvier 2005 par la société Bruno Saint-Hilaire en qualité de "responsable collection homme" statut cadre, coefficient 6 de la convention collective des industries de l'habillement ; qu'elle a été licenciée le 18 juillet 2007 , qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, laquelle exclut le paiement d'heures supplémentaires, les cadres auxquels, en premier lieu, sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui, en second lieu, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui, en troisième lieu, perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement , qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... disposait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, nécessitée par le haut niveau de responsabilité qu'elle détenait en matière d'élaboration de la collection homme, et qu'elle était classée au coefficient le plus haut de la convention collective en terme de rémunération, de sorte qu'elle remplissait les trois conditions précitées ; qu'en refusant pourtant d'en déduire sa qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas rempli la quatrième posée par ce texte dès lors qu'elle n'était pas suffisamment associée à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté aux trois conditions cumulatives de l'article L. 3111-2 du code du travail une quatrième condition non prévue par la loi, et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant relevé que la salariée, bien que disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail nécessitée par son haut niveau de responsabilité dans l'élaboration de la collection homme et étant classée au coefficient le plus élevé de la convention collective, ne participait pas à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bruno Saint-Hilaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Bruno Saint-Hilaire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la SAS Bruno Saint-Hilaire à payer à Mme X... la somme brute de 48.248,97 € à titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE la demande d'heures supplémentaires ne pouvait être accueillie que si la salariée n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, puisque selon l'article L. 3111-2 du code du travail, seuls les cadres dirigeants n'étaient pas soumis à la réglementation de la durée du travail ; qu'il résultait de ce texte que quatre conditions devaient cumulativement être remplies : diriger l'entreprise ; avoir des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail ; être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ; percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'établissement ; que si, en l'espèce, Mme X... remplissait les trois dernières conditions, disposant d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail nécessitée par le haut niveau de responsabilité qu'elle détenait en matière d'élaboration de la collection homme, étant classée au coefficient le plus haut de la convention collective, il n'apparaissait pas, en revanche, qu'elle était associée à la direction de l'entreprise ; que les critères cumulatifs prévus par la loi n'étaient pas réunis ;
ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, laquelle exclut le paiement d'heures supplémentaires, les cadres auxquels, en premier lieu, sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui, en second lieu, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui, en troisième lieu, perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... disposait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, nécessitée par le haut niveau de responsabilité qu'elle détenait en matière d'élaboration de la collection homme, et qu'elle était classée au coefficient le plus haut de la convention collective en terme de rémunération, de sorte qu'elle remplissait les trois conditions précitées ; qu'en refusant pourtant d'en déduire sa qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas rempli la quatrième posé par ce texte dès lors qu'elle n'était pas suffisamment associée à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté aux trois conditions cumulatives l'article L. 3111-2 du code du travail une quatrième condition non prévue par la loi, et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 3111-2 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Réglementation - Domaine d'application - Exclusion - Cadre dirigeant - Définition - Critères - Critères cumulatifs - Portée

Les trois critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres participant à la direction de l'entreprise


Références :

article L. 3111-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2010

Sur portée du caractère cumulatif des trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, à rapprocher :Soc., 13 janvier 2009, pourvoi n° 06-46208, Bull. 2009, V, n° 12 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-24412, Bull. civ. 2012, V, n° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 45
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 01/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24412
Numéro NOR : JURITEXT000025287680 ?
Numéro d'affaire : 10-24412
Numéro de décision : 51200271
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.24412 ?
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