LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2010), que Raymond X... étant décédé le 21 décembre 1985 d'une maladie professionnelle imputable à une exposition à l'amiante, Mme X..., sa veuve, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation du préjudice économique causé par le décès de son époux ; qu'elle a contesté devant la cour d'appel l'offre faite par le Fonds le 13 décembre 2007 ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de fixer à un certain montant les arrérages échus et à échoir de la rente servie à Mme X... alors, selon le moyen, que la capitalisation du préjudice économique subi par le conjoint survivant doit être calculée en fonction de l'espérance de vie du conjoint prédécédé, à partir de la date de son décès ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en présence d'un désaccord des parties sur la table de capitalisation qu'il convenait de retenir, a décidé que la rente servie à Mme X... devait être capitalisée selon l'euro de rente du barème viager en fonction de l'âge de la veuve au jour du décès de Raymond X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Madame Jeanne X... la somme de 166.484 € au titre des arrérages du préjudice économique du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2005 et la somme de 2496,11 € au titre du préjudice économique capitalisé à compter du 1er janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « pour la période allant du 22 décembre 1985 au 31 décembre 2000, le fonds a offert la somme de 155 343,67 € que Mme X... avait demandée ; que le litige ne porte que sur le versement d'une rente pour les années postérieures ; que le barème indicatif du FIVA dispose qu'est "pris en compte le préjudice économique subi du fait du décès de la victime. Dans ce cadre, le revenu pris en compte intègre la rente d'incapacité de la victime. En d'autres termes, le capital restant à verser au titre de l'indemnisation de l'incapacité est pris en compte dans le préjudice des proches qui auraient bénéficié du revenu ainsi généré (conjoint et enfants à charge) dans le cadre du calcul du préjudice économique. Ce capital est servi aux proches sous forme de rente (calculée selon l'espérance de vie de l'ayant droit et jusqu'à l'âge de fin de prise en charge pour les enfants) " ; qu'il en résulte que, si la rente versée aux enfants est limitée dans le temps, cela n'est pas le cas en ce qui concerne le conjoint ; que les tables de mortalité n'ont en outre qu'une valeur statistique et ne peuvent permettre d'affirmer péremptoirement comme le fait le fonds que, sans la maladie due à l'amiante, M. X... serait nécessairement décédé au cours de l'année 2000 en sorte qu'il est impossible d'imaginer un quelconque préjudice économique indemnisable à compter de l'année 2001 ; que le calcul de Mme X... n'est pas contesté par le fonds » ;
ALORS QUE la capitalisation du préjudice économique subi par le conjoint survivant doit être calculée en fonction de l'espérance de vie du conjoint prédécédé, à partir de la date de son décès ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.