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12/05/2011 | FRANCE | N°10-14646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-14646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Boris X..., qui avait rédigé une adaptation pour le théâtre de son roman "j'irai cracher sur vos tombes", a, par contrat du 17 octobre 1957, cédé à la société Nouvelle Océan films le droit de procéder à une adaptation cinématographique de la pièce de théâtre, adaptation dont il écrivit le scénario avec M. Y... ; que, le 7 février 1958, la société Nouvelle Océan films a cédé ses droits à M. Michel Z..., dit Michel A..., qui les rétrocéda lui-même à la société CTI, le 28

octobre 1958 ; que, le 6 mars 1959, Boris X... et Jacques Y... ont conclu avec la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Boris X..., qui avait rédigé une adaptation pour le théâtre de son roman "j'irai cracher sur vos tombes", a, par contrat du 17 octobre 1957, cédé à la société Nouvelle Océan films le droit de procéder à une adaptation cinématographique de la pièce de théâtre, adaptation dont il écrivit le scénario avec M. Y... ; que, le 7 février 1958, la société Nouvelle Océan films a cédé ses droits à M. Michel Z..., dit Michel A..., qui les rétrocéda lui-même à la société CTI, le 28 octobre 1958 ; que, le 6 mars 1959, Boris X... et Jacques Y... ont conclu avec la société de production CTI une convention aux termes de laquelle ils lui ont cédé, pour une durée de sept ans, le droit exclusif de réaliser et produire un film d'après leur scénario, ce droit d'exploitation ayant été prorogé pour, en définitive, prendre fin le 26 juin 1981 ; que le film, intitulé "j'irai cracher sur vos tombes" et produit par la société CTI, a été réalisé, en 1959, par Michel A... à partir d'un scénario écrit par lui avec le concours de M. Louis B... et de Mme Olga C... dite D..., et tiré du scénario profondément modifié de Boris X... et Jacques Y... impropre à une utilisation cinématographique ; qu'après qu'il avait été irrévocablement jugé que la cohérie X... et M. Y... n'étaient pas fondés à s'opposer à la reprise de l'exploitation du film, la société Véga Production, cessionnaire de l'ensemble des droits corporels et incorporels du film et du film d'annonce, a elle-même cédé les droits d'édition et de distribution du film sous forme vidéographique à la société Opening SAS, laquelle a édité un DVD accompagné d'un livret de présentation ; que les ayants droit de Boris X..., à savoir sa veuve, née Ursula E..., son fils Patrick X... et sa première femme, Michelle F..., ainsi que l'association Fond'Action Boris X..., faisant grief aux sociétés Véga Production et Opening SAS de poursuivre l'exploitation du film, notamment sous la forme de DVD, alors que les contrats de cession des droits d'adaptation et d'exploitation cinématographique sur sa pièce et le contrat de cession du scénario adapté de la pièce n'avaient pas été renouvelés et étaient donc expirés, ont fait assigner ces deux sociétés en contrefaçon, leur reprochant, en outre, une omission de reddition des comptes d'exploitation et une présentation des vidéogrammes qui contreferait d'autres oeuvres de Boris X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2009), qui a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne celles relatives à la plaquette de présentation du DVD litigieux, a débouté les ayants droit de Boris X... de l'ensemble de leurs prétentions ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. Patrick X..., Mme Michelle F... et l'association Fond'Action Boris X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, tendant, d'une part, au constat que les effets de la cession des droits de Boris X... sur sa pièce et son scénario initial, préexistant au film qui en avait été tiré, avaient expiré en 1981, qu'il avait été définitivement jugé le 28 mars 1986 que l'exploitation postérieure du film et sa reproduction par vidéocassettes violaient ses droits et que l'exploitation actuelle du film contrefaisait sa pièce et son scénario initial, et tendant, d'autre part, au paiement de dommages-intérêts, à la désignation d'un expert, au prononcé de mesures d'interdiction, d'injonction, de communication et de publication, à la fixation de la créance due par la société Opening et subsidiairement au prononcé d'une mesure de résiliation, alors, selon les moyens :
d'une part,
1°/ qu'en se bornant à examiner la recevabilité de l'action au seul regard du scénario initial de Boris X... qui a été incorporé au film, sans répondre aux conclusions par lesquelles les cohéritiers de Boris X... revendiquaient également la propriété intellectuelle de sa pièce de théâtre, d'où le scénario avait été tiré, et dont le droit d'exploitation aux fins de réalisation du film n'avait été cédé, à l'exclusion du procédé vidéographique, que pour une durée limitée ayant expiré, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les cohéritiers de Boris X... n'étaient pas recevables à opposer leur droit de propriété exclusif sur la pièce de Boris X..., à l'encontre de l'exploitation du film qui en était dérivé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-3, L. 113-4 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en déclarant l'action des cohéritiers de Boris X... irrecevable tout en les déboutant dans son dispositif de l'ensemble de leurs prétentions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant comme précédemment exposé la cour d'appel qui s'est contredite, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
d'autre part,
1°/ que l'assimilation de l'auteur de l'oeuvre et du scénario préexistants aux coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle nouvelle qui les a incorporés, ne préjudicie pas aux droits propres de l'auteur de l'oeuvre originaire qui a seul qualité pour les exercer ; en décidant au contraire que l'incorporation sans sa participation du scénario de Boris X... "importait peu" au regard de l'oeuvre audiovisuelle qui en a été tirée de sorte que la demande tendant à l'interdiction de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle commune devait être exercée avec le commun accord de l'ensemble de ses coauteurs, sans constater que les cohéritiers agissaient dans l'exercice, non du droit de propriété indivis des coauteurs du film, mais du droit de propriété intellectuelle de Boris X... portant sur son scénario préexistant, dont il est relevé qu'il n'a été cédé aux fins de réaliser un film, que pour une durée limitée expirée en 1981 et dont il était soutenu qu'il n'avait pas été cédé pour une exploitation par vidéogrammes ou par DVD, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-3, L. 113-4, L. 113-7 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la circonstance que Boris X... devait être assimilé aux coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle en vue de laquelle il avait cédé jusqu'en 1981, ses droits, sur un scénario préexistant et qu'il ait ainsi contribué par l'incorporation de son oeuvre à la création de l'oeuvre audiovisuelle nouvelle pour l'exploitation de laquelle ses coauteurs devaient agir d'un commun accord, n'était pas de nature à priver les héritiers de Boris X... de l'exercice de son droit de propriété exclusif et opposable à tous sur le scénario dont le film était dérivé ; en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
et de troisième part,
1°/ que le coauteur qui agit pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu de mettre en cause ses coauteurs lorsque sa contribution ne peut pas être séparée de celles des autres coauteurs ; en décidant que l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle imposait aux demandeurs d'agir d'un commun accord avec les coauteurs du film, sans rechercher si le scénario de Boris X..., comme l'ont constaté les premiers juges, ne constituait pas une contribution "nettement distincte" de celles des autres coauteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que, attachée à sa qualité de titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, la communication de la teneur de son exploitation est due à titre personnel à chacun des coauteurs d'une oeuvre de collaboration qui sont recevables à agir seuls à cette fin, de même qu'ils peuvent agir seuls en paiement de la rémunération qui leur est due à titre personnel ; en décidant que Boris X... était assimilé aux coauteurs du film, l'action tendant à l'interdiction de son exploitation supposait leur commun accord auquel n'étaient pas subordonnées les demandes d'expertise et de communication destinées à déterminer quelle était la teneur de l'exploitation des oeuvres de Boris X... incorporées dans le film, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en déclarant l'action irrecevable à défaut d'un commun accord des coauteurs, tout en constatant que la cession consentie par Boris X... avait expiré de sorte que la société Vega "n'était investie d'aucun droit pour exploiter son scénario", ce qui emportait nécessairement atteinte au droit de divulgation de Boris X..., que ses héritiers étaient recevables à faire cesser, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 113-3 du même code ;
4°/ qu'en déclarant que l'action en contrefaçon était irrecevable sans constater que la demande d'interdiction de la poursuite de l'exploitation illicite, réalisée sans le commun accord des coauteurs et pour laquelle la société Véga ne disposait "d'aucun droit", constituait de ce fait une mesure conservatoire, que les héritiers de Boris X... étaient à ce titre recevables à solliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1 du Protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en se bornant à relever que Boris X... était assimilé aux coauteurs du film dans lequel son scénario avait été incorporé de sorte que l'action tendant à interdire son exploitation devait être exercée avec le commun accord de l'ensemble de ses coauteurs, sans rechercher si les héritiers de Boris X... n'étaient pas recevables à opposer aux ayants droit du producteur le droit qui résultait du jugement définitif précédemment rendu à leur profit et à l'encontre du producteur du film et qui avait constaté l'expiration des droits cédés par Boris X... en déclarant illicite, en l'absence d'un nouvel accord, l'exploitation postérieure du film "par tous cessionnaires de son chef", la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui l'invitaient à procéder à cette recherche, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code de la propriété et de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la recevabilité de l'action en contrefaçon introduite par l'un des coauteurs ou ses ayants droit pour la défense de ses intérêts patrimoniaux, fussent-ils afférents à l'oeuvre originaire dont une oeuvre audiovisuelle est tirée, à l'encontre de cette oeuvre audiovisuelle, oeuvre de collaboration qui est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée ; qu'ayant exactement retenu que, par l'incorporation du scénario initial, impropre à une adaptation cinématographique, au scénario définitif, Boris X... et Jacques Y... avaient concouru à la création du film réalisé à partir du scénario définitif et avaient, dès lors, la qualité de coauteurs de l'oeuvre cinématographique, la cour d'appel, dont l'analyse est transposable à la pièce de théâtre écrite par Boris X... et qui, partant, n'était pas tenue de répondre spécialement aux conclusions faisant état de cette pièce de théâtre dont était tiré le scénario définitif, ayant directement permis la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle, a, à bon droit, décidé que les ayants droit de Boris X..., qui, invoquant leurs droits patrimoniaux au soutien de leur action en contrefaçon dénuée du caractère de mesure conservatoire, n'avaient pas appelé tous les coauteurs du film en la cause, étaient irrecevables en leurs prétentions, eussent-elles traduit l'exercice de leur droit de propriété intellectuelle sur ladite pièce de théâtre ; qu'ayant ainsi accueilli la fin de non-recevoir opposée à l'action des ayants droit de Boris X... et rejetée par les premiers juges, la cour d'appel a justement infirmé le jugement sur ce point et, sans se contredire, débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions non atteintes par l'irrecevabilité ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les ayants droit de Boris X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions relatives au DVD litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer l'absence d'atteinte possible au droit moral sans autrement s'expliquer sur les griefs invoqués tenant à l'attribution erronée à Boris X... d'oeuvres, à la mention erronée du titre de ses créations et à la méconnaissance de leur sens, qui étaient de nature à caractériser la violation du droit de l'auteur au respect de sa qualité et de son oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'il incombait à la société Opening d'établir que les courtes citations qu'elle revendiquait respectaient les prescriptions de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ; en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas justifié que ladite société aurait été en droit de procéder à la reproduction tronquée d'oeuvres de Boris X..., en violation des articles L. 121-1 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à exclure l'atteinte au droit moral sur l'oeuvre de Boris X... ; qu'elle a, au contraire, par motifs propres et adoptés, répondu aux griefs formulés, notamment en relevant que les ayants droit, qui n'avaient contesté les citations litigieuses qu'en ce que, selon eux, elles ne sauraient illustrer une contrefaçon telle que le DVD, n'avaient pas justifié en quoi l'usage de ces citations était contraire aux prescriptions de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme F... et l'association Fond'Action Boris X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme F... et de l'association Fond'Action Boris X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, tendant d'une part au constat que la cession des droits de Boris X... sur sa pièce et son scénario initial, préexistants au film qui en avait été tiré, avait expiré en 1981, qu'il avait été définitivement jugé le 28 mars 1986 que l'exploitation postérieure du film et sa reproduction par vidéocassettes violait ses droits et que l'exploitation actuelle du film contrefaisait sa pièce et son scénario initial, et tendant d'autre part au paiement de dommages-intérêts, à la désignation d'une mesure d'expertise, au prononcé de mesures d'interdiction, d'injonction, de communication et de publication, à la fixation de la créance due par la société Opening et subsidiairement au prononcé d'une mesure de résiliation,
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des appelants à agir en contrefaçon » « les premiers juges relèvent à raison que les conditions d'élaboration du film ont fait l'objet d'un rapport d'expertise dont les conclusions ont été reprises par le tribunal de grande instance de la Seine dans un jugement du 6 février 1963 ; que le rapport, cité par la décision dont appel, releva que le scénario de Messieurs X... et Y... comportait des indications de réalisation qui ne pouvaient pas être mises en oeuvre et qui le rendaient impropre à son utilisation comme traitement cinématographique ; que c'est dans ces conditions que la société de production CTI fit appel à Michel A..., Louis B... et Madame D... lesquels remirent « un traitement complet (découpage et dialogues) utilisant la donnée générale du scénario Vian-Dopagne, mais lui donnant le caractère technique nécessaire à la réalisation cinématographique », et les experts de préciser que « c'est le travail en question qui fut alors intégralement utilisé pour produire le film » ; que ces données ne sont pas contestées par les appelants » ; qu'« il suit que B. X... J. Y... n'ont pas pris part à l'élaboration du scénario définitif accompagné des dialogues » ; que « le scénario définitif s'analyse donc comme une oeuvre composite qui a incorporé le scénario initial » ; que « l'article L. 113-7 in fine du code de la propriété intellectuelle précise que lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, « les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés à l'oeuvre nouvelle » ; qu'« en l'espèce, par l'incorporation du scénario initial au scénario définitif, Messieurs X... et Y... ont concouru à la création du film réalisé à partir su scénario définitif, et qu'ils ont dès lors la qualité de coauteurs de l'oeuvre cinématographique ; que cette qualité et corroborée par le contrat du 6 mars 1959, par lequel Messieurs X... et Y... ont cédé à la société CTI les droits de production et de réalisation du film « d'après leur scénario, qu'il sera rappelé enfin que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 novembre 1993 rendu à l'occasion d'un différend entre coauteurs sur l'exploitation dudit film, avait relevé que messieurs X... et Y... avaient eux aussi concouru à la création du film réalisé à partir du scénario définitif » ; que « les demandes dont les appelants ont saisi la cour tendant à voir interdire aux intimées toute exploitation de l'oeuvre cinématographique » ; que « la recevabilité de telles demandes suppose, par application de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord, que les autres coauteurs du film aient été appelés dans la cause, peu important à cet égard que le scénario puisse être qualifié d'oeuvre composite ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré les appelants recevables en leurs prétentions » (arrêt du 4 septembre 2009, p. 4, § 3 derniers et p. 5, § 1 à 6) ;
1°) ALORS QU'en se bornant à examiner la recevabilité de l'action au seul regard du scénario initial de Boris X... qui a été incorporé au film, sans répondre aux conclusions (p. 18 § 3, p. 21 § 5, p. 24 al. 1, 2 et 7) par lesquelles les cohéritiers de Boris X... revendiquaient également la propriété intellectuelle de sa pièce de théâtre, d'où le scénario avait été tiré, et dont le droit d'exploitation aux fins de réalisation du film n'avait été cédé, à l'exclusion du procédé vidéographique, que pour une durée limitée ayant expiré, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si les cohéritiers de Boris X... n'étaient pas recevables à opposer leur droit de propriété exclusif sur la pièce de Boris X..., à l'encontre de l'exploitation du film qui en était dérivé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-3, L. 113-4 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QU'en déclarant l'action des cohéritiers de Boris X... irrecevable tout en les déboutant dans son dispositif de l'ensemble de leurs prétentions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en statuant comme précédemment exposé la cour d'appel qui s'est contredite, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 113-7 in fine du code de la propriété intellectuelle, précise que lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, "les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés à l'oeuvre nouvelle" ; qu'"l'espèce, par l'incorporation du scénario initial au scénario définitif, Messieurs X... et Y... ont concouru à la création du film réalisé à partir du scénario définitif, et qu'ils ont dès lors la qualité de coauteurs de l'oeuvre cinématographique ; que cette qualité est corroborée par le contrat du 6 mars 1959, par lequel Messieurs X... et Y... ont cédé à la société CTI les droits de production et de réalisation du film ‘d'après leur scénario" ; qu'il sera rappelé enfin que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 novembre 1993 rendu à l'occasion d'un différend entre coauteurs sur l'exploitation dudit film, avait relevé que messieurs X... et Y... avaient eu aussi concouru à la création du film réalisé à partir du scénario définitif » que « les demandes dont les appelants ont saisi la cour tendant à voir interdire aux intimées toute exploitation de l'oeuvre cinématographique » ; que « la recevabilité de telles demandes suppose, par application de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord, que les autres coauteurs du film aient été appelés dans la cause, peu important à cet égard que le scénario puisse être qualifié d'oeuvre composite » ; que « sur les demandes subsidiaires, les premiers juges ont justement souligné que la cession consentie par messieurs X... et Y... à la société de production était limitée dans le temps ; que le contrat du 6 mars 1959 limitait à ‘une durée de sept années à compter de la première sortie en exclusivité, les droits exclusifs de faire réaliser et d'exploiter un film …', durée qui avait été prorogée par les ayants droit de Boris X... jusqu'au 26 juin 1981, au bénéfice de la société AUDIFILMS venant aux droits de la société CTI » ; qu'« il n'est pas démontré ni même allégué que d'autres prorogations seraient intervenues, les appelants soulignant au contraire qu'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 1986 avait déjà fixé au 26 juin 1981 le terme des cessions successives consenties, de sorte que la société Vega Production à laquelle la société AUDIFILMS avait cédé « ses droits » le 3 juillet 1987, n'était investie d'aucun droit pour poursuivre l'exploitation du scénario ; que la demande de résiliation de la convention de 1959 dont la société Vega Productions ne peut dès lors revendiquer le bénéfice, est en conséquence manifestement dénuée de fondement et sera rejetée » (arrêt du 4 septembre 2009, p. 5, al. 1 à 5 et 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE l'assimilation de l'auteur de l'oeuvre et du scénario préexistants aux coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle nouvelle qui les a incorporés, ne préjudicie pas aux droits propres de l'auteur de l'oeuvre originaire qui a seul qualité pour les exercer ; qu'en décidant au contraire que l'incorporation sans sa participation du scénario de Boris X... « importait peu » au regard de l'oeuvre audiovisuelle qui en a été tirée de sorte que la demande tendant à l'interdiction de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle commune devait être exercée avec le commun accord de l'ensemble de ses coauteurs, sans constater que les cohéritiers agissaient dans l'exercice, non du droit de propriété indivis des coauteurs du film, mais du droit de propriété intellectuelle de Boris X... portant sur son scénario préexistant, dont il est relevé qu'il n'a été cédé aux fins de réaliser un film, que pour une durée limitée expirée en 1981 et dont il était soutenu qu'il n'avait pas été cédé pour une exploitation par vidéogrammes ou par DVD, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-3, L. 113-4, L. 113-7 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE la circonstance que Boris X... devait être assimilé aux coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle en vue de laquelle il avait cédé jusqu'en 1981, ses droits, sur un scénario préexistant et qu'il ait ainsi contribué par l'incorporation de son oeuvre à la création de l'oeuvre audiovisuelle nouvelle pour l'exploitation de laquelle ses coauteurs devaient agir d'un commun accord, n'était pas de nature à priver les héritiers de Boris X... de l'exercice de son droit de propriété exclusif et opposable à tous sur le scénario dont le film était dérivé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 113-7 in fine du code de la propriété intellectuelle, précise que lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, ‘les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés à l'oeuvre nouvelle' » ; qu'« en l'espèce, par l'incorporation du scénario initial au scénario définitif, Messieurs X... et Y... ont concouru à la création du film réalisé à partir du scénario définitif, et qu'ils ont dès lors la qualité de coauteurs de l'oeuvre cinématographique ; que cette qualité est corroborée par le contrat du 6 mars 1959, par lequel Messieurs X... et Y... ont cédé à la société CTI les droits de production et de réalisation du film ‘d'après leur scénario' ; qu'il sera rappelé enfin que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 novembre 1993 rendu à l'occasion d'un différend entre coauteurs sur l'exploitation dudit film, avait relevé que messieurs X... et Y... avaient eu aussi concouru à la création du film réalisé à partir du scénario définitif » que « les demandes dont les appelants ont saisi la cour tendant à voir interdire aux intimées toute exploitation de l'oeuvre cinématographique » ; que « la recevabilité de telles demandes suppose, par application de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord, que les autres coauteurs du film aient été appelés dans la cause, peu important à cet égard que le scénario puisse être qualifié d'oeuvre composite » ; que « sur les demandes subsidiaires, les premiers juges ont justement souligné que la cession consentie par messieurs X... et Y... à la société de production était limitée dans le temps ; que le contrat du 6 mars 1959 limitait à ‘une durée de sept années à compter de la première sortie en exclusivité, les droits exclusifs de faire réaliser et d'exploiter un film …', durée qui avait été prorogée par les ayants droit de Boris X... jusqu'au 26 juin 1981, au bénéfice de la société AUDIFILMS venant aux droits de la société CTI » ; qu'« il n'est pas démontré ni même allégué que d'autres prorogations seraient intervenues, les appelants soulignant au contraire qu'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 1986 avait déjà fixé au 26 juin 1981 le terme des cessions successives consenties, de sorte que la société Vega Production à laquelle la société AUDIFILMS avait cédé « ses droits » le 3 juillet 1987, n'était investie d'aucun droit pour poursuivre l'exploitation du scénario ; que la demande de résiliation de la convention de 1959 dont la société Vega Productions ne peut dès lors revendiquer le bénéfice, est en conséquence manifestement dénuée de fondement et sera rejetée » (arrêt du 4 septembre 2009, p. 5, al. 1 à 5 et 9 et 10) ;
1°) ALORS QUE le coauteur qui agit pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu de mettre en oeuvre ses coauteurs lorsque sa contribution ne peut pas être séparée de celles des autres coauteurs ; qu'en décidant que l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle imposait aux demandeurs d'agir d'un commun accord avec les coauteurs du film, sans rechercher si le scénario de Boris X..., comme l'ont constaté les premiers juges, ne constituait pas une contribution « nettement distincte » de celles des autres coauteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QU'attachée à sa qualité de titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, la communication de la teneur de son exploitation est due à titre personnel à chacun des coauteurs d'une oeuvre de collaboration qui sont recevables à agir seuls à cette fin, de même qu'ils peuvent agir seuls en paiement de la rémunération qui leur est due à titre personnel ; qu'en décidant que Boris X... était assimilé aux coauteurs du film, l'action tendant à l'interdiction de son exploitation supposait leur commun accord auquel n'étaient pas subordonnées les demandes d'expertise et de communication destinées à déterminer quelle était la teneur de l'exploitation des oeuvres de Boris X... incorporées dans le film, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QU'en déclarant l'action irrecevable à défaut d'un commun accord des coauteurs, tout en constatant que la cession consentie par Boris X... avait expiré de sorte que la société Vega « n'était investie d'aucun droit pour exploiter son scénario », ce qui emportait nécessairement atteinte au droit de divulgation de Boris X..., que ses héritiers étaient recevables à faire cesser, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 113-3 du même code ;
4°) ALORS QU'en déclarant que l'action en contrefaçon était irrecevable sans constater que la demande d'interdiction de la poursuite de l'exploitation illicite, réalisée sans le commun accord des coauteurs et pour laquelle la société Véga ne disposait « d'aucun droit », constituait de ce fait une mesure conservatoire, que les héritiers de Boris X... étaient à ce titre recevables à solliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1 du Protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QU'en se bornant à relever que Boris X... était assimilé aux coauteurs du film dans lequel son scénario avait été incorporé de sorte que l'action tendant à interdire son exploitation devait être exercée avec le commun accord de l'ensemble de ses coauteurs, sans rechercher si les héritiers de Boris X... n'étaient pas recevables à opposer aux ayants droit du producteur le droit qui résultait du jugement définitif précédemment rendu à leur profit et à l'encontre du producteur du film et qui avait constaté l'expiration des droits cédés par Boris X... en déclarant illicite, en l'absence d'un nouvel accord, l'exploitation postérieure du film « par tous cessionnaires de son chef », la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui l'invitaient à procéder à cette recherche (p. 15 et 17, al. 7 à 9), en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code de la propriété et de l'article 1351 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leurs prétentions relatives au DVD litigieux,

AUX MOTIFS QUE « le livret de présentation accompagnant le DVD comporte, selon les appelants, de nombreuses erreurs ou des approximations qui, à bien les comprendre, porteraient atteinte à leur droit moral (…) ; mais que les approximations ou erreurs, à les supposer établies, ne peuvent caractériser une atteinte à un droit moral de l'auteur ; (…) qu'enfin, s'agissant des citations pas plus que devant les premiers juges, les appelants ne justifient-ils que leur usage aurait été contraire aux prescriptions de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle » (arrêt du 4 septembre 2009, p. 6, § 1 et 2) ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer l'absence d'atteinte possible au droit moral sans autrement s'expliquer sur les griefs invoqués tenant à l'attribution erronée à Boris X... d'oeuvres, à la mention erronée du titre de ses créations et à la méconnaissance de leur sens, qui étaient de nature à caractériser la violation du droit de l'auteur au respect de sa qualité et de son oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QU'il incombait à la société Opening d'établir que les courtes citations qu'elle revendiquait respectaient les prescriptions de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas justifié que ladite société aurait été en droit de procéder à la reproduction tronquée d'oeuvres de Boris X..., en violation des articles L. 121-1 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14646
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-14646


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14646
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