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29/06/2011 | FRANCE | N°09-71107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-71107


Arrêt n° 1845 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° B 09-71.107

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1656 FS-PBRI rendu ce jour dans le litige opposant :
- M. X...., à :
- la Société Y....,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une e

rreur purement matérielle, le nom de deux conseillers figure dans la composition de l'audience en p...

Arrêt n° 1845 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° B 09-71.107

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1656 FS-PBRI rendu ce jour dans le litige opposant :
- M. X...., à :
- la Société Y....,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, le nom de deux conseillers figure dans la composition de l'audience en page 2 de l'arrêt, alors cependant que le rôle d'audience ainsi que le plumitif du greffier attestent que ces conseillers n'ont participé ni aux débats, ni au délibéré dans cette affaire ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1656 FS-PBRI rendu par la chambre sociale le 29 juin 2011 sera rectifié comme suit :
Page 2, lignes 5 et 6 : supprimer les noms de M. X... (ligne 5) et de Mme Y... (ligne 6) ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71107
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°09-71107


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71107
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