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12/01/2011 | FRANCE | N°09-70634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 mai 1984 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, en qualité de chef d'agence de contact, et promu chef d'agence à Sartène, le 1er septembre 2001 ; qu'ayant été victime d'un accident, le 16 juillet 2003 et en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2004, il a été affecté à sa reprise au département commercial à Ajaccio, avant d'être à nouveau en arrêt de travail, à compter du 8 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridic

tion prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de résidence depuis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 mai 1984 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, en qualité de chef d'agence de contact, et promu chef d'agence à Sartène, le 1er septembre 2001 ; qu'ayant été victime d'un accident, le 16 juillet 2003 et en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2004, il a été affecté à sa reprise au département commercial à Ajaccio, avant d'être à nouveau en arrêt de travail, à compter du 8 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de résidence depuis le mois d'avril 2004 que la Caisse avait cessé de lui payer à partir de son affectation à Ajaccio ; qu'ayant été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 14 octobre 2008 ; qu'à hauteur d'appel, il a demandé, outre la confirmation du jugement qui avait condamné la CRCAM à lui payer l'indemnité de logement depuis le mois d'avril 2004, la condamnation de la CRCAM à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de ré-entraînement au travail et rééducation professionnelle ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du salarié du chef de la méconnaissance par l'employeur de son obligation au ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ; que ces dispositions, dont l'application ne se limite pas aux seuls salariés justifiant de la qualité de travailleurs handicapés reconnue dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du même code, bénéficient au salarié dont l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-5 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernaient que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les dispositions du chapitre V de la convention collective nationale du crédit agricole ;
Attendu que pour imputer sur les sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité de logement celles qu'il avait versées au salarié au titre de points de qualification individuelle supplémentaires, l'arrêt retient qu'en sa qualité de chef d'agence, M. X... bénéficiait d'une indemnité mensuelle de logement, qu'il ressort des termes de la lettre du 16 avril 2004 citée plus haut que l'emploi de M. X... à compter du 1er avril 2004 reste désigné comme "chef d'agence" avec la fonction repère "management de domaine d'activité", et qu'il se déduit suffisamment de ces mentions que l'intéressé continuait d'avoir droit à l'indemnité compensatoire de logement nonobstant le changement de fonction, qu'en conséquence, et à défaut d'établir formellement l'accord exprès de l'intéressé pour une modification de ses conditions de rémunération, la CRCAM ne pouvait pas unilatéralement remplacer le paiement de cette indemnité par un supplément de rémunération à hauteur de 57 PQI (points de qualification individuelle) ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié demeurait fondé à prétendre après son affectation à Ajaccio au paiement de l'indemnité de logement, ce dont il résultait que le paiement accordé par l'employeur de points de qualification individuelle ne pouvait venir en compensation de l'indemnité de logement et qu'il ne pouvait dès lors en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejeter la demande d'indemnisation de ce chef du salarié et celle tendant au paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que lors de la visite de reprise du 1er juillet 2008, le médecin du travail a déclaré M. X... "inapte total et définitif à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise - certificat unique - danger immédiat pour sa santé", que la CRCAM a néanmoins recherché si un poste pouvait être proposé à son salarié, auprès des agences de Corse et des régions voisines de la moitié sud de la France, qu'elle a aussi réuni les responsables de services le 15 septembre 2008 dans un comité de direction élargi pour examiner les possibilités de reclassement; qu'elle a interrogé les délégués du personnel conformément aux dispositions conventionnelles applicables, que les uns et les autres ont convenu qu'il n'existait pas de poste susceptible de ne pas présenter de risque pour la santé du salarié, que la caisse a aussi consulté M. X... lui-même qui ne s'est pas prononcé sur ses attentes en matière de reclassement ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait limité sa recherche des possibilités de reclassement aux agences de Corse et des régions voisines de la moitié sud de la France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole ;
Attendu que, lorsque le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il en résulte que le salarié a droit à l'indemnité prévue par l'article 14 de la convention collective pour tout licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié ;
Qu'il s'ensuit que la cassation en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne par voie de conséquence, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant dit que le salarié ne pouvait prétendre à l'application de l'article 14 de la convention collective pour le calcul de son indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à un certain montant la demande du salarié au titre de l'indemnité de logement, et l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 14 de la convention collective applicable, de l'indemnité de congé payé sur préavis, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la CRCAM de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM de la Corse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR IMPUTE sur les sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité de logement, celles qu'il avait versées au salarié au titre de points de qualification individuelle supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE la CRCAM ne pouvait pas unilatéralement remplacer le paiement de l'indemnité de logement par un supplément de rémunération à hauteur de 57 PQI (points de qualification individuelle) correspondant à la moitié de l'indemnité supprimée ; (…) ; que s'agissant des comptes restant à faire entre les parties pour la période de suppression de l'indemnité à compter du 1er avril 2004 jusqu'à l'exécution du jugement, afin de rétablir entièrement Monsieur X... dans ses conditions de rémunération antérieures à la notification illicite, les éléments de calcul soumis à appréciation et vérifiés par la cour font apparaître que la CRCAM reste devoir la somme de 11 332,21 euros à titre de rappel sur l'indemnité de logement, correspondant à la différence entre le montant complet de l'indemnité et toutes sommes reçues à titre de compensation partielle par le biais des 57 PQI ;
ALORS QUE l'employeur ne peut obtenir la restitution d'un avantage individuel qu'il a volontairement octroyé ; que constitue un tel avantage l'attribution supplémentaire de « points de qualification individuelle » gratifiant l'évolution professionnelle du salarié, fût-elle décidée par l'employeur en vue de compenser partiellement la suppression - illicite – d'un élément de rémunération ; qu'en réduisant les sommes dues au titre de l'indemnité de logement, du montant des points de qualification individuelle volontairement octroyés au salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les dispositions du chapitre V de la convention collective nationale du Crédit agricole.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, D'AVOIR DIT que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent, d'AVOIR REJETE la demande d'indemnisation de ce chef et celles tendant au paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis et à celui d'une indemnité de licenciement conforme à l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole ;
AUX MOTIFS QUE lors de la visite de reprise du 1er juillet 2008, le médecin du travail a déclaré M. X... "inapte total et définitif à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise - certificat unique - danger immédiat pour sa santé", l'avis étant pris selon les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; Que dans sa réponse du 28 août 2008 à la lettre de l'employeur du 1er août 2008 l'interrogeant sur les types de postes susceptibles de convenir à l'état de santé du salarié, le médecin indique que "l'état de santé de M. X... constitue une contre-indication médicale absolue et définitive à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque" ; que la CRCAM a néanmoins recherché si un poste pouvait être proposé à son salarié, auprès des agences de Corse et des régions voisines de la moitié sud de la France; qu'elle a aussi réuni les responsables de services le 15 septembre 2008 dans un comité de direction élargi pour examiner les possibilités de reclassement; qu'elle a interrogé les délégués du personnel conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; que les uns et les autres ont convenu qu'il n'existait pas de poste susceptible de ne pas présenter de risque pour la santé du salarié; que la caisse a aussi consulté M. X... luimême qui ne s'est pas prononcé sur ses attentes en matière de reclassement; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur a mis en oeuvre loyalement et sans précipitation, avec des moyens appropriés au regard de l'avis du médecin du travail, son obligation de rechercher un poste de reclassement;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'entreprise à laquelle le salarié déclaré inapte appartient, fait partie d'un groupe, les possibilités de son reclassement doivent être recherchées dans toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation du personnel ; qu'à défaut d'une telle recherche, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la Caisse régionale du crédit agricole s'est bornée à rechercher si un poste pouvait être proposé au salarié auprès des agences de Corse et des régions voisines de la moitié sud de la France, ce dont il résulte que les recherches de reclassement n'ont pas été effectuées dans l'intégralité des agences du groupe « Crédit Agricole »; qu'en déclarant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le licenciement pour inaptitude d'un salarié soumis à la convention collective nationale du Crédit Agricole est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement qui lui est due doit être calculée en application de l'article 14 de cette convention; que la censure de l'arrêt en raison de l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement entraînera la cassation par voie de conséquence, des dispositions ayant dit que le salarié ne pouvait prétendre à l'application de l'article 14 de la convention collective pour le calcul de son indemnité de licenciement, en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR REJETE la demande d'indemnisation du salarié du chef de la méconnaissance par l'employeur, de son obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle, ainsi que la demande en paiement d'une indemnité sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QU'en l'état d'un avis médical concluant à une impossibilité totale pour M. X... d'exercer un quelconque travail et à défaut de justification de la qualité de travailleur handicapé reconnue par la COTOREP, la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 5213-5 du code du travail sera rejetée ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L.5213-5 du Code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5000 salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ; que ces dispositions, dont l'application ne se limite pas aux seuls salariés justifiant de la qualité de travailleurs handicapés reconnue dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du même Code, bénéficient au salarié dont l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 5213-5 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'inaptitude totale du salarié à reprendre son poste et à occuper tout poste de l'entreprise, dès lors qu'elle ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, ne fait pas échec non plus à l'exécution de l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 5213-5 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés blessés ou malades, lorsqu'ils s'imposent à l'employeur, participent de l'exécution de l'obligation de reclassement ; que par suite, leur inexécution prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de son reclassement; que la cassation du chef de dispositif ayant écarté l'application de l'article L. 5213-5 du Code du travail remettra en discussion le caractère abusif du licenciement et entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ayant rejeté la demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR REJETE la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur, pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement due à M. X..., s'est exactement fondé sur les articles 23 "MALADIE" et 24 "AFFECTION DE LONGUE DURÉE" de la convention collective nationale, dans ses dispositions applicables au cas de l'inaptitude totale du salarié à tout emploi dans la Caisse régionale constatée par le médecin du travail, ce qui correspond effectivement au cas de M. X...; Que dès lors, la demande de celui-ci en paiement de l'indemnité conventionnelle de l'article 14 n'est pas justifiée et qu'il en sera donc débouté ;
ALORS QUE selon les dispositions des articles 23 « maladie » et 24 « affection longue durée » de la convention collective nationale du crédit agricole, si le salarié dont le contrat de travail est rompu à raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reprendre son travail à l'issue de la période de suspension, ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité servie par un organisme de prévoyance, son indemnité de licenciement est calculée suivant les modalités de l'article 14 de la convention, non suivant celles, spécifiques, prévues par les articles 23 et 24 pour les salariés licenciés en raison de leur inaptitude totale et bénéficiaires d'une telle pension ; qu'en refusant à Monsieur X... l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de la convention collective, sans constater qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité servie par un organisme de prévoyance, la Cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70634
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Etablissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés - Obligations - Réentraînement au travail et rééducation professionnelle - Bénéficiaires - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Travailleurs handicapés - Etendue

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés


Références :

article L. 5213-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-70634, Bull. civ. 2011, V, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 13

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70634
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