La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | FRANCE | N°09-70138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-70138


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 2009) a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de l'épouse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil et de défaut de ré

ponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 2009) a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de l'épouse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé qu'en se faisant héberger au domicile d'un tiers, l'épouse avait eu un comportement injurieux à l'égard de son mari, même si l'adultère n'était pas établi ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de la communauté universelle ;
Attendu qu'ayant constaté que l'instance avait été introduite le 9 février 2007 de sorte que la loi du 26 mai 2004 était applicable au divorce, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes, ont décidé à bon droit qu'en application de l'article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, le divorce était sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit -à l'appui du pourvoi principal- par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un mari (M. X...) de sa demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de communauté universel ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE la loi applicable était la loi du 26 mai 2004 ; que, à l'article 265 du code civil, le divorce était sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prenaient effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que fût leur forme ; que M. X... ne rapportait pas la preuve que son consentement eût été vicié lors du changement de régime matrimonial intervenu en 2002, soit trois ans avant la séparation des époux (arrêt attaqué, p. 5, attendus 4 et s.) ; que, ainsi que le soutenait à juste titre Mme Y..., la loi du 26 mai 2004 applicable en l'espèce n'avait aucune incidence ; que le prononcé du divorce, quelle qu'en fût la cause, n'avait aucun effet sur les avantages matrimoniaux qui prenaient effet au cours du mariage, qui demeuraient donc irrévocables et ne pouvaient être révoqués (jugement confirmé, p. 4, second attendu) ;
ALORS QUE, en application de l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006, l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 est applicable aux avantages matrimoniaux consentis avant le 1er janvier 2005, de sorte que les avantages matrimoniaux accordés par le mari sont révoqués de plein droit dès lors que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de la femme ; qu'après avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme et constaté que l'avantage matrimonial consenti par le mari était intervenu en 2002, la cour d'appel a cependant refusé d'appliquer l'article 267 ancien du code civil, considérant que la loi du 26 mai 2004 était applicable et que l'avantage matrimonial était irrévocable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 et l'article 267 ancien du code civil ;
ALORS QUE, invoquant l'application de l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, le mari soutenait qu'il avait consenti à sa femme un avantage matrimonial avant le 1er janvier 2005 de sorte qu'il convenait d'appliquer l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 d'où il résultait que l'avantage litigieux était révoqué de plein droit, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse (ses conclusions déposées le 6 février 2009, p. 17, alinéas 4 et s.) ; que, pour toute réponse, l'arrêt attaqué a présumé, tout comme le jugement confirmé, que « la loi applicable (était), comme indiqué précédemment, la loi du 26 mai 2004 » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit -à l'appui du pourvoi incident- par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de Madame Marie-Claude Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Monsieur Jean-Pierre X... invoque l'adultère de son épouse et son abandon du domicile conjugal en janvier 2005 ; que Madame Marie-Claude Y... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal à cette époque sauf à contester le caractère de gravité de ce départ ; qu'ainsi que le note le premier juge, Madame Marie Claude Y... a quitté le domicile conjugal pour se domicilier chez Monsieur B... ; que si effectivement, la preuve de l'adultère n'est pas expressément rapportée, le départ de l'épouse est bien constitutif d'un comportement injurieux à l'égard du mari et justifie que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse" (arrêt, p. 4),
AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Monsieur X..., époux défendeur, se prévaut de ce que son épouse a quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2005 pour aller s'installer chez son amant ; qu'il est constant que l'épouse a quitté le domicile conjugal depuis le 11 ou 15 janvier 2005 puisque cela résulte des écritures respectives des parties ; qu'il apparaît également établi que l'épouse, qui indique que Monsieur B... n'était que son bailleur professionnel, avait cependant indiqué, lors de la tentative de conciliation qu'elle était hébergée ; qu'il y a donc lieu d'en déduire, puisqu'elle ne fournit pas d'autres attestation d'hébergement, que c'était bien chez Monsieur B..., puisque seul celui-ci est domicilié à l'adresse figurant tant sur l'ordonnance de non-conciliation que dans l'assignation ; que ce fait constitue, à défaut de justification d'un adultère qui ne pourrait résulter que d'un constat d'huissier, un comportement injurieux à l'égard de l'époux ; que ce fait constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune et justifie la demande en divorce de Monsieur X..." (jugement, p. 3 et 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en l'espèce, Madame Marie-Claude Y... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 6 avril 2009 que les époux X...-Y... ayant souhaité engagé une procédure en divorce par consentement mutuel, ils avaient conclu tous deux, le 14 décembre 2004, un accord, régulièrement produit aux débats, aux termes duquel il était convenu que si Monsieur X... conservait la jouissance du domicile conjugal, « Monsieur X... autorise, en conséquence, expressément Madame X..., née Y..., à quitter le domicile conjugal et fixer sa résidence à tel endroit qu'il lui plaira » ;
Qu'en considérant « que si effectivement, la preuve de l'adultère n'est pas expressément rapportée, le départ de l'épouse est bien constitutif d'un comportement injurieux à l'égard du mari et justifie que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse », sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si Monsieur X... n'avait pas autorisé Madame Marie-Claude Y... à quitter le domicile conjugal et à fixer sa résidence à tout endroit à sa convenance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, Madame Marie-Claude Y... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 6 avril 2009 que les époux X...-Y... ayant souhaité engagé une procédure en divorce par consentement mutuel, ils avaient conclu tous deux, le 14 décembre 2004, un accord, régulièrement produit aux débats, aux termes duquel il était convenu que si Monsieur X... conservait la jouissance du domicile conjugal, « Monsieur X... autorise, en conséquence, expressément Madame X..., née Y..., à quitter le domicile conjugal et fixer sa résidence à tel endroit qu'il lui plaira » ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de Madame Marie-Claude Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70138
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Etendue - Limites - Détermination

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Communauté conventionnelle - Communauté universelle - Avantage procuré à l'un des époux - Divorce - Effet

En application de l'article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle


Références :

article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-70138, Bull. civ. 2010, I, n° 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 250

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award