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05/07/2011 | FRANCE | N°09-42959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 09-42959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 17 novembre 1997, en qualité de psychologue à temps partiel, par l'association Saint-François d'Assise qui gère un hôpital d'enfants, a été intégrée le 1er mars 2005, à la suite d'une réorganisation interne, au "plateau technique transversal" de l'hôpital ; qu'à l'issue d'un arrêt de maladie de six mois, elle a été affectée à partir du 18 avril 2006 au service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI), au sein duquel venait d'être créÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 17 novembre 1997, en qualité de psychologue à temps partiel, par l'association Saint-François d'Assise qui gère un hôpital d'enfants, a été intégrée le 1er mars 2005, à la suite d'une réorganisation interne, au "plateau technique transversal" de l'hôpital ; qu'à l'issue d'un arrêt de maladie de six mois, elle a été affectée à partir du 18 avril 2006 au service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI), au sein duquel venait d'être créé un centre de rééducation des troubles spécifiques des apprentissages ; que contestant cette affectation et alléguant être victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions et responsabilités antérieures et au paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée le 31 mars 2008 pour faute grave, au motif qu'elle avait communiqué au conseil de prud'hommes, annexés à une note en délibéré, des documents couverts par le secret médical ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle faisait valoir expressément que sa qualification avait été modifiée ; que la cour d'appel, pour décider que le harcèlement moral ne pouvait être retenu, un fait fautif unique étant seul établi, a toutefois affirmé qu'il était constant que ni le lieu de travail, ni la qualification ni la rémunération de Mme X... n'avait été modifiées ; qu'en dénaturant ainsi les conclusions de l'exposante et l'objet du litige, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que Mme X... n'était pas le "psychologue référent" de l'hôpital d'enfants de Saint-Denis, bien que le contrat de travail la désignât comme tel ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, sans se contredire, que cette fonction avait finalement été confiée à sa collègue, Valentine Y..., Mme X... n'ayant pas donné satisfaction ; qu'en statuant pourtant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en outre, les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en relevant que la fonction de "psychologue référent" avait été confiée à Mme Y..., "semble-t-il à la demande de plusieurs pédiatres auxquels l'exercice professionnel de Charline X... ne donnait pas satisfaction" ; qu'en statuant par un tel motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce Mme X... soutenait longuement que son contrat avait été modifié par son affectation dans le service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI) où ses fonctions initiales avaient été vidées de toute substance ; qu'en décidant que le contrat de travail n'avait pas été modifié au motif inopérant que les horaires préconisés par la salariée "jamais été contractualisées", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le fait d'affecter un salarié dans un service sans qu'il y soit effectivement occupé constitue, à tout le moins, une faute ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le "cantonnement" de Mme X... dans le service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI) "n'impactait pas ses attributions mais était une simple modification de ses conditions de travail" car l'activité du service "devait, à terme, s'accroître sensiblement", sans rechercher, comme elle y était invitée, si pareille affectation ne constituait pas en toute hypothèse une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;
6°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, examinant la lettre du 13 septembre 2006, que le "cantonnement de Mme X... au SRFI" était intervenu "après qu'elle ait refusé un autre poste" ; qu'il résultait au contraire des mentions claires et précises de cet écrit que ce refus était postérieur au cantonnement de la salariée, la cour d'appel dénaturant ainsi la lettre précitée en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a nullement écrit dans ses conclusions que sa qualification avait été modifiée par son affectation au SRFI ; que le moyen en sa première branche manque en fait ;
Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire et répondant aux conclusions, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le changement d'affectation de Mme X... n'avait modifié ni son lieu de travail, ni sa qualification, ni sa rémunération, qu'elle n'était pas le psychologue référent de l'hôpital, cette fonction ayant été confiée à une collègue, que ses affectations précédentes dans les services de l'hôpital n'avaient jamais été contractualisées et que son "cantonnement" dans le cadre d'une réorganisation générale de l'hôpital à partir du 1er mars 2005 à un service dont l'activité devait à terme s'accroître sensiblement, "n'impactait" pas ses attributions ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et hors toute dénaturation, que la mesure décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail ; que le moyen en ses autres branches ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt attaqué la déboutant de sa demande en dommages et intérêts au titre de la modification du contrat entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, caractérisent le harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en retenant que le "cantonnement" dont Mme X... avait fait l'objet "ne constituait ni une sanction ni un "agissement" destiné à la pousser à la démission" tandis que le harcèlement moral n'impose nullement, pour être caractérisé, le constat de l'une ou l'autre de ces mesures, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen pris en sa première branche ;
Et attendu, ensuite, que la deuxième branche critique un motif surabondant ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le fait d'avoir produit dans le cadre de la procédure prud'homale des documents contenant des informations sur la vie privée des patients telles que leur nom, leur date de naissance, leurs pathologies et les diagnostics médicaux, en violation du secret professionnel auquel elle était astreinte, n'était pas contesté par Mme X..., et le fait que cette production réponde à une interrogation du bureau de jugement lui ôtait son caractère fautif, même s'il eût été préférable que certaines mentions soient biffées ;
Attendu, cependant, que la production en justice de documents couverts par le secret professionnel ne peut être justifiée que lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la production de tels documents couverts par le secret professionnel était strictement nécessaire aux droits de la défense de la salariée et seuls de nature à justifier des fonctions exercées par celle-ci avant son changement d'affectation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement à la salariée de sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Saint-François d'Assise, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION SAINT FRANCOIS D'ASSISE à verser à Mme X... les sommes de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13.534 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 1.353,40 € au titre des congés payés afférents, de 34.951,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé du licenciement, les demandes indemnitaires présentées de ce chef sont parfaitement recevables en cause d'appel au regard de l'article R.1452-7 (ancien article R.516-2) du Code du travail, qui déroge, en matière prud'homale, à la règle du double degré de juridiction sans être contraire, pour autant, à l'exigence de procès équitable posée par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en décider autrement aboutirait, compte tenu des dispositions de l'article R.1452-6 du même Code, à interdire au salarié licencié en cours d'instance de contester le bien fondé de la rupture, au mépris du droit d'accès au tribunal dont il jouit en vertu du droit européen ; qu'il est reproché à Madame X... d'avoir produit le 22 février 2008, dans le cadre de la procédure prud'homale en cours, des documents (fiche d'information aux familles et professionnels, programme du SRFI du 18 au 24 février 2008, compte rendu de visite du SRFI du 14 février, mouvements SRFI semaine du 18 février 2008) contenant « des informations sur la vie privée des patients telles que leur nom, leur date de naissance, leurs pathologies et les diagnostics médicaux » en violation du secret professionnel auquel elle était astreinte, ce qui n'est pas contesté ; que le fait – qui ne l'est pas davantage – que cette production réponde à une interrogation du bureau de jugement souhaitant connaître les fonctions précises exercées par la salariée lui ôte son caractère fautif compte tenu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même s'il eût été préférable que certaines mentions soient biffées ; que le jugement ne fait d'ailleurs nulle mention des pièces litigieuses ; qu'il n'est, au demeurant, pas soutenu que la salariée ait eu, ce faisant, d'intention malveillante ni même conscience d'enfreindre une règle déontologique essentielle ; que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'existe pas, a fortiori, de faute grave ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la production en justice par un salarié de documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ne peut être admise qu'à la condition que cette production soit strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que le fait, non contesté, pour Mme X..., psychologue en hôpital pour enfants, d'avoir produit devant le Conseil de Prud'hommes, annexés à une note en délibéré en date du 22 février 2008, des documents contenant des informations sur la vie privée des patients, telles que leur nom, leur date de naissance, leurs pathologies et les diagnostics médicaux, en violation du secret professionnel auquel elle était astreinte n'était constitutif ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse, sans même caractériser la nécessité de produire ces pièces en particulier, couvertes par le secret médical, ni en quoi elles auraient été seules de nature à justifier des fonctions exercées par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 ancien article L.122-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant d'affirmer que le fait, non contesté, pour Mme X..., psychologue en hôpital pour enfants, d'avoir produit des documents contenant des informations sur la vie privée des patients, telles que leur nom, leur date de naissance, leurs pathologies et les diagnostics médicaux, en violation du secret professionnel auquel elle était astreinte n'était constitutif ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait pris acte de ce que les pièces litigieuses n'étaient plus invoquées devant elle, ce dont il résultait que la salariée, qui maintenait pourtant ses demandes relatives à la prétendue modification de son contrat de travail, admettait que ces documents couverts par le secret médical n'étaient pas strictement nécessaires pour assurer sa défense et que la détermination de ses fonctions pouvait se faire par un autre biais plus respectueux des droits des patients, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 ancien article L.122-6 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant, pour conclure que le licenciement de Mme X... n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas soutenu que la salariée ait eu, en produisant des documents couverts par le secret médical, une intention malveillante, ni même conscience d'enfreindre une règle déontologique essentielle, alors que ni la qualification de faute grave, ni celle de cause réelle et sérieuse de licenciement, n'exigent la constatation d'une intention malveillante du salarié ou la conscience du caractère fautif de son comportement, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 ancien article L.122-6 et L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la modification du contrat qu'elle alléguait.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la modification alléguée du contrat de travail: il est constant que ni le lieu de travail, ni la qualification ni la rémunération de Madame X... n'ont été modifiées. Celle-ci fait plaider que c'est sans son consentement et au mépris de sa fonction de « psychologue référent » de l'hôpital qu'elle a été affectée au SRFI où elle n'avait d'ailleurs aucune tâche précise (et notamment pas d'interventions transversales) a accomplir ; qu'une concertation a certes eu lieu au sein du service pour fixer son planning, mais que ceci n'enlève rien a l'arbitraire de son affectation ; Dans sa lettre du 9 juin 2006 elle faisait part au directeur général de I'ASFA de son souhait d' « exercer (sa) fonction telle qu'elle a été définie par l'usage et telle (qu'elle avait) exercée de novembre 1997 à novembre 2005 », soulignant que « le fait d'exercer mon activité dans le cadre limité du SRFI n'est nullement de mon fait mais du fait de la pression exercée à mon égard depuis ma reprise de fonction » et que ni elle même ni les autres psychologues ne souhaitaient une telle limitation ; Le fait qu'elle ait assisté, le 4 novembre 2005, à une réunion de psychologues organisée par l'association française de lutte contre la mucoviscidose ne fait pas d'elle le « psychologue référent » de l'hôpital d'enfants de Saint-Denis et le fait que cette fonction ait été confiée à sa collègue Valentine Y..., semble-t-il à la demande de plusieurs pédiatres auxquels l'exercice professionnel de Charline X... ne donnait pas satisfaction ne saurait être assimilé à une réduction de ses attributions; Il résulte certes de la lettre de l'appelante en date du 2 juillet 2004 que celle ci consacrait alors au minimum 2 demi journées par semaine au SRFI, et qu'elle envisageait de consacrer la même durée hebdomadaire à l'unité d'obésologie en sus de son travail pour l'unité neurologique et en pédiatrie ; que ces affectations n'ont toutefois jamais été contractualisées et que son cantonnement dans le cadre d'une réorganisation générale à partir du 1er mars 2005 à un service dont l'activité devait, à terme, s'accroître sensiblement n'impactait pas ses attributions mais était une simple modification de ses conditions de travail ; Sa demande de réintégration devenue sans objet il y a lieu de débouter madame X... de sa demande de dommages intérêts fondée sur les articles 1147 et 1184 du Code civil ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «Sur la réintégration à son emploi et fonction qu'elle occupait avant son arrêt maladie : Attendu que la demanderesse demande sa réintégration dans ses fonctions d'origine. Attendu que certes, il ressort du dossier que des modifications certaines ont été mise en place par la nouvelle direction de I'AFSA. Attendu que le dirigeant de l'entreprise est seul habilité à l'organisation de l'entreprise. Attendu que ces projets de réorganisation ont été mis en place en respectant les règles du droit du travail que Mme X... en a été informée. Attendu qu'elle a produit en fonction de ces nouvelles règles son projet de planning. Attendu qu'elle peut bien sûr faire connaître par la suite son désaccord sur l'exercice de ses nouvelles fonctions. Attendu qu'il est de droit que seul l'employeur est maître de l'organisation de l'unité de travail dont il a l'entière responsabilité, qu'il ne peut lui être imposé, judiciairement, des organisations qui ne lui conviendraient aucunement. Attendu, enfin, que la demanderesse est toujours salariée de I'ASFA dans sa fonction de psychologue et aux mêmes avantages. Attendu qu'elle demande sa réintégration à ses anciennes fonctions faite en application de l'article 1 184 du Code Civil. Attendu que l'article 1 184 du Code Civil énonce la rupture du contrat de travail quand une des parties ne remplit pas ses obligations contractuelles ; que cette résolution judiciaire du contrat de travail n'a pas été demandée par la demanderesse d'une façon formelle. Le Conseil juge qu'il ne peut être donné suite à la demande de réintégration aux anciennes fonctions du contrat de travail poursuivant toujours ses effets. Déboute la demanderesse de ce chef de demande. »
1. ALORS QUE l'exposante faisait valoir expressément que sa qualification avait été modifiée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5 et 6) ; que la Cour d'appel, pour décider que le harcèlement moral ne pouvait être retenu, un fait fautif unique étant seul établi, a toutefois affirmé qu'il était constant que ni le lieu de travail, ni la qualification ni la rémunération de Madame X... n'avait été modifiées ; qu'en dénaturant ainsi les conclusions de l'exposante et l'objet du litige, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile.
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Mme X... n'était pas le « psychologue référent » de l'hôpital d'enfants de Saint-Denis, bien que le contrat de travail la désignât comme tel ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, sans se contredire, que cette fonction avait finalement été confiée à sa collègue, Valentine Y..., Mme X... n'ayant pas donné satisfaction ; qu'en statuant pourtant par de tels motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3. ALORS, en outre, QUE les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en relevant que la fonction de « psychologue référent » avait été confiée à Mme Y..., « semble-t-il à la demande de plusieurs pédiatres auxquels l'exercice professionnel de Charline X... ne donnait pas satisfaction » ; qu'en statuant par un tel motif purement hypothétique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce l'exposante soutenait longuement que son contrat avait été modifié par son affectation dans le Service de Rééducation Fonctionnelle Infantile (SRFI) où ses fonctions initiales avaient été vidées de toute substance (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5-8) ; qu'en décidant que le contrat de travail n'avait pas été modifié au motif inopérant que les horaires préconisés par la salariée « jamais été contractualisées », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5. ALORS QUE le fait d'affecter un salarié dans un service sans qu'il y soit effectivement occupé constitue, à tout le moins, une faute ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le « cantonnement » de Mme X... dans le Service de Rééducation Fonctionnelle Infantile (SRFI) « n'impactait pas ses attributions mais était une simple modification de ses conditions de travail » car l'activité du service « devait, à terme, s'accroître sensiblement », sans rechercher, comme elle y était invitée, si pareille affectation ne constituait pas en toute hypothèse une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.
6. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu, examinant la lettre du 13 septembre 2006, que le « cantonnement de Mme X... au SRFI » était intervenu « après qu'elle ait refusé un autre poste » ; qu'il résultait au contraire des mentions claires et précises de cet écrit que ce refus était postérieur au cantonnement de la salariée, la Cour d'appel dénaturant ainsi la lettre précitée en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle alléguait.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le harcèlement moral: Cette accusation, intimement liée à la précédente, se fonde sur les éléments suivants - en date du 22 novembre 2005, le bureau de l'appelante a été vidé (y compris de ses affaires personnelles) et le panneau indiquant son nom et sa fonction ôté sans qu'elle en ait été préalablement avisée ; - elle est restée 3 jours sans bureau, dans le couloir avec son sac ; elle a été affectée autoritairement au SRFI sans tâche précise et avec une activité des plus réduites; Si le premier point est établi, aucun élément n'est produit à l'appui du deuxième et le cantonnement de Madame X... au SRFI, après qu'elle ait refusé un autre poste (cf courrier du médecin du travail en date du 13 septembre 2006) ne constituait ni une sanction ni un « agissement » destiné à la pousser à la démission, mais le simple exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ; Ce seul élément ne permet pas de retenir le harcèlement moral (la plainte déposée le même jour a d'ailleurs été classée sans suite et il n'est pas établi que l'arrêt de travail dont elle a bénéficié à partir du 25 novembre 20051 ait été consécutif à un tel harcèlement ; le jugement mérite donc confirmation sur ce point également; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : Attendu que le changement des fonctions dans la nouvelle organisation mis en place par la direction de I'ASFA s'est faite durant le congé maladie de la demanderesse. Attendu que certes, il est constaté qu'à sa reprise, la demanderesse n'a pas retrouvé son lieu spécifique de travail tel qu'elle le connaissait avant. Attendu qu'elle ne communique pas au présent conseil la suite donnée au dépôt de plainte fait le 25 novembre 2005 à la police nationale. Attendu que là aussi, son emploi et rémunération n'ont subi aucune altération. Que la nouvelle organisation mise en place à laquelle ne peut se substituer le judiciaire, acceptée dans un premier temps et contestée par la suite par la demanderesse ne peut justifier expressément un préjudice moral. Le conseil déboute la demanderesse de ce chef de demande. »
1. ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt attaqué déboutant Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la modification du contrat entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2. ALORS, en tout état de cause, QUE caractérisent le harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel en retenant que le « cantonnement » dont Mme X... avait fait l'objet « ne constituait ni une sanction ni un « agissement » destiné à la pousser à la démission » tandis que le harcèlement moral n'impose nullement, pour être caractérisé, le constat de l'une ou l'autre de ces mesures, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42959
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°09-42959


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42959
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