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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY00410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY00410


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE (PROTOTECH), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Le Villard, Tupin et Semons, à Condrieu (69420) ;

La SARL PROTOTECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506012, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additi

onnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PROTOTYPE TECHNIQUE INDUSTRIE (PROTOTECH), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Le Villard, Tupin et Semons, à Condrieu (69420) ;

La SARL PROTOTECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506012, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en considérant que la somme de 1 000 000 francs, portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B, son gérant, constituait un produit imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 30 juin 2000, le Tribunal a dénaturé le protocole transactionnel conclu le 22 décembre 1999 avec la société anonyme (SA) A et M. A, dirigeant de celle-ci, lequel protocole avait pour objet l'indemnisation du préjudice subi par M. B ;

- l'assujettissement de cette somme à l'impôt sur les sociétés revient à lui attribuer la qualité d'inventeur au mépris de la réalité juridique, M. B ayant usé de la possibilité qui lui était reconnue de procéder à des recherches en son nom personnel et de manière indépendante ;

- elle n'a joué qu'un rôle de dépositaire des sommes en cause, dont le destinataire réel et final était l'inventeur, M. B, et elle ne pouvait donc pas être imposée au titre de sommes perçues pour le compte d'un tiers ;

- l'administration n'a pas motivé sa décision d'appliquer aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt les pénalités de 10 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête de la SARL PROTOTECH ; il soutient que l'indemnité versée par la SA A constituait pour la requérante un produit imposable pour la totalité de son montant dès lors que son versement a eu pour objet de compenser des charges déductibles ou la perte de recettes taxables ; que cette indemnité transactionnelle, issue d'un protocole d'accord conclu entre la requérante et la SA A, a eu pour objet de faire cesser les litiges en cours et ne prévoyait pas l'affectation d'une partie de la somme à son gérant ; que M. B ne démontre pas avoir usé de sa faculté de procéder à ces recherches de manière indépendante ; que ce dernier a été autorisé, par une décision d'assemblée générale, à agir devant les juridictions civiles au nom de la SARL PROTOTECH en revendication de droit de propriété ; qu'il n'a engagé aucune action distincte en son nom en réparation de son préjudice personnel ; que les associés de la SARL PROTOTECH n'avaient pas le pouvoir de modifier a posteriori, par une décision d'assemblée, le destinataire de l'indemnité transactionnelle en prévoyant son inscription au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du gérant ; qu'enfin, la demande de la SARL PROTOTECH tendant à la décharge des pénalités de 10 % pour défaut de motivation est sans objet, dès lors que l'administration a prononcé en première instance un dégrèvement sur ce point ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2010, présenté pour la SARL PROTOTECH, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que l'imposition en litige constitue une double imposition contraire à la Constitution et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à cette convention, et tendant en outre, à titre subsidiaire, à la réduction des impositions en litige, par le moyen que l'indemnité en cause ne pouvait être taxée tout au plus que comme une plus-value sur actif incorporel, avec application du taux réduit d'imposition prévu en ce cas ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 25 janvier 2010 et le 15 mars 2010, présentés pour la SARL PROTOTECH, tendant aux mêmes fins que précédemment et tendant en outre, à titre subsidiaire, à la réduction des impositions par application du taux réduit de taxation des plus-values en lieu et place de l'impôt sur le bénéfice au taux normal, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que M. B n'avait pas de contrat de travail avec la société, mais seulement un mandat de gérance non salarié, non rémunéré et exclusif de tout lien de subordination ; qu'il a pris soin de déposer ses inventions en son nom ; qu'il n'existe aucune présomption d'appropriation des inventions par la société ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour la SARL PROTOTECH, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires qu'elle est fondée, à titre subsidiaire, à demander le bénéfice d'une réduction de la base des impositions en litige par application du mécanisme dit de la cascade complète , prévu par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que le délai prévu par ces dispositions pour demander cet avantage ne peut lui être opposé, dès lors qu'elles sont contraires au principe d'égalité des armes et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant un droit à un procès équitable ; que ces dispositions sont encore contraires au principe de loyauté, alors que le mécanisme de la cascade simple est appliqué d'office depuis le 1er janvier 1990 ; qu'elles constituent une discrimination contraire au principe d'égalité devant les charges fiscales ; qu'elles constituent enfin une sanction fiscale disproportionnée contraire à la Constitution ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 1er avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que l'administration n'était pas tenue d'informer la société de la possibilité de demander l'application du mécanisme de la cascade complète ; que cette demande ne peut être faite que par la société et le bénéficiaire des distributions ne peut y prétendre dans la phase contentieuse ; que cette demande doit être expresse et le bénéficiaire des distributions doit procéder au reversement des sommes avant l'établissement des impositions le concernant ; que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées s'agissant de l'assiette des impositions en litige ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la SARL PROTOTECH, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables dans la mesure où les conditions fixées à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales pour bénéficier du mécanisme de la cascade complète constituent une sanction déguisée discriminatoire, réduisant les possibilités de recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la SARL PROTOTECH, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SARL PROTOTECH demande à la Cour, à l'appui de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité, pour le contribuable, d'invoquer le bénéfice du mécanisme dit de la cascade complète au-delà d'un délai de 30 jours ;

Elle soutient que cette question n'a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'elle présente un caractère sérieux ; que ces dispositions de l'article L. 77 permettent en effet d'éviter une double taxation quasi confiscatoire alors qu'elles prévoient une condition de délai pour le moins exorbitante ; qu'elles sont, dans cette mesure, assimilables à une sanction, disproportionnée et discriminatoire, méconnaissant le principe de nécessité des peines ; qu'elles portent atteinte à l'égalité des armes et donc au droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, qui a valeur constitutionnelle ; qu'elles méconnaissent la prohibition des mesures fiscales équivalant à des confiscations ; que l'absence d'obligation, pour l'administration, d'informer les contribuables sur l'existence de ces dispositions porte en elle-même atteinte au principe de bonne foi ;

Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre, en date du 9 avril 2010, fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2010, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que les dispositions en litige sont issues du 3 du II de l'article 101 de la loi de finances pour 1990 n° 89-935 du 29 décembre 1989, qui ont été soumises au Conseil constitutionnel et déclarées conformes à la Constitution, alors qu'aucun changement de circonstances ou de droit ne justifie leur réexamen par le Conseil constitutionnel ; que la question posée ne présente pas un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel ; que la condition de délai fixée par les dispositions de l'article L. 77 pour demander la mise en oeuvre du mécanisme dit de la cascade complète ne porte pas en elle-même atteinte au principe d'égalité des armes ; que ces dispositions ne sont pas non plus contraires au principe d'égalité devant les charges publiques, qui ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de traitements différents ; qu'il n'est pas démontré qu'elles présentent un caractère confiscatoire, dès lors que leur finalité n'est pas d'éviter une double imposition, mais de rétablir la situation fiscale telle qu'elle aurait été si les contribuables n'avaient commis aucune infraction fiscale ; qu'elles ne portent pas atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ne s'agissant pas en tout état de cause d'une sanction ; qu'elles ne portent pas atteinte, enfin, au droit à un procès équitable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour la SARL PROTOTECH, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que le bénéfice du mécanisme de la cascade complète a bien été demandé dans le cadre de la présente procédure ; que l'intéressé n'avait pas à reverser les fonds en litige qui sont restés dans les caisses de la société avant l'avis de mise en recouvrement et que c'est à l'administration d'établir que tel n'était pas le cas ; que le refus du bénéfice de la cascade complète étant assimilable à une sanction, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables ; qu'elle demande, à titre subsidiaire, l'application du pouvoir modérateur du juge sur cette sanction ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour la SARL PROTOTECH, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ; la SARL PROTOTECH soutient que les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales n'ont pas été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que la condition relative au reversement des sommes en litige par le bénéficiaire de la distribution ne peut lui être opposée dès lors que lesdites sommes sont restées dans son compte courant d'associé dans la société ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2010, présenté pour la SARL PROTOTECH, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, accompagné de pièces justifiant que les sommes en litige sont restées disponibles pour la société ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil et le code de la propriété intellectuelle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M Montsec, président-rapporteur ;

- les observations de Me Laurent Gimalac, avocat de la SARL PROTOTECH ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Gimalac, avocat de la SARL PROTOTECH ;

Considérant que la SARL PROTOTECH, qui exerce une activité d'études et de conception de matériel électronique et électromécanique, a conclu, le 22 décembre 1999, un protocole d'accord transactionnel avec la SA A, au terme duquel chacune des parties renonçait à ses actions pendantes ou à venir en matière de propriété industrielle en contrepartie du versement de la somme de 1 200 000 francs, par la SA A, à la SARL PROTOTECH ; qu'au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000, exercice de perception de cette indemnité, la SARL PROTOTECH a déclaré en tant que résultat imposable la somme de 200 000 francs, le solde de 1 000 000 francs ayant été affecté au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de son gérant, M. B ; que la SARL PROTOTECH a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle l'administration a considéré que la somme globale de 1 200 000 francs résultant de la transaction constituait, pour la SARL PROTOTECH, un produit imposable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 et a réintégré la somme de 1 000 000 francs inscrite en compte courant d'associé dans son bénéfice imposable ; que la SARL PROTOTECH fait appel du jugement, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2006, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement des pénalités de 10 %, d'un montant de 950 euros, dont ont été assorties la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles a été assujettie la SARL PROTOTECH au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SARL PROTOTECH sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'il résulte de cette disposition que les indemnités qui compensent une perte de recettes d'exploitation ont, par voie de conséquence, le caractère de recettes d'exploitation ;

Considérant que l'accord transactionnel conclu le 22 décembre 1999, aux termes duquel la SA A s'est engagée à verser à la SARL PROTOTECH une indemnité de 1 200 000 francs, en contrepartie de sa renonciation à son action en revendication de brevet et en réparation des préjudices qu'elle prétendait avoir subis notamment du fait des charges supportées, des heures de travail rémunérées, du coût du licenciement du personnel et de la perte de production, a eu pour unique objet de mettre fin au litige opposant la seule société requérante à la SA A et non directement son gérant, M. B ; que, dans ces conditions, la SARL PROTOTECH n'est pas fondée à soutenir que la somme de 1 000 000 francs, inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B, avait pour but la réparation du préjudice personnel de ce dernier es qualité d'inventeur indépendant et n'aurait fait que transiter par ce compte sans qu'elle ait elle-même quelque droit que ce soit sur cette indemnité ; que, par suite, la SARL PROTOTECH ne peut faire valoir en l'espèce que les impositions en litige aboutissent à une double imposition et, par voie de conséquence, à la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pu considérer que la totalité de l'indemnité devait être comprise dans les résultats imposables de cette société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ;

Considérant que, la mise en oeuvre du mécanisme dit de la cascade complète prévu par ces dispositions n'étant de nature à avoir aucune incidence sur les impositions mises à sa charge, la SARL PROTOTECH ne peut utilement invoquer leur bénéfice ou faire valoir que les conditions qu'elles prévoient seraient contraires à divers principes de valeur constitutionnelle ou conventionnelle ou encore que le juge devrait exercer son pouvoir modérateur sur la prétendue sanction liée à l'absence d'application desdites dispositions ;

Considérant que, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, la demande que présente la SARL PROTOTECH tendant à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité, pour le contribuable, d'invoquer le bénéfice du mécanisme dit de la cascade complète au-delà d'un délai de 30 jours, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, que, les sommes ayant fait l'objet du redressement en litige n'ayant aucunement le caractère d'une plus-value, la SARL PROTOTECH ne peut pas davantage demander, à titre encore subsidiaire, l'application du taux réduit de taxation des plus-values en lieu et place de l'impôt sur le bénéfice au taux normal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PROTOTECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales est rejetée.

Article 2 : La requête de la SARL PROTOTECH est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PROTOTECH et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00410
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : GIMALAC LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly00410 ?
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