Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2008 sous le n° 08BX00972, la requête présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Planchat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602740 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2008 sous le n° 08BX02105, la requête présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Planchat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603015 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de l'acompte d'octobre 2006 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- les observations de Me Planchat, pour Mme A ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que Mme A, titulaire du diplôme d'ostéopathe délivré par l'école européenne d'ostéopathie sise à Maidstone (Royaume-Uni), exerce cette activité à Niort dans le cadre d'une société civile de moyens ; qu'elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes afférentes à son activité pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 et versé un acompte au titre de cette taxe en octobre 2006 ; qu'elle a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait ainsi spontanément acquittés ; qu'elle relève appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que ces requêtes, qui concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;
Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique en la matière ; qu'il prévoit que les praticiens en exercice à la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe dans les conditions qu'il définit et qui seront précisées par décret ; que deux décrets en date du 25 mars 2007 ont été pris pour l'application de ces dispositions législatives, l'un relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, l'autre relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; que le décret relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie énonce les conditions dans lesquelles peut être délivrée l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; qu'il prévoit dans son article 16 que ce titre est notamment délivré aux praticiens en exercice justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues par l'article 2 du second décret qui fixe les conditions pour la délivrance du diplôme d'ostéopathie ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu le 9 juillet 2008 le droit d'user du titre d'ostéopathe ; qu'elle soutient, sans être contredite, qu'elle a obtenu ce titre d'ostéopathe au vu des études qu'elle avait accomplies à l'école européenne d'ostéopathie de Maidstone (Royaume-Uni), lesquelles doivent dès lors être regardées comme équivalentes à celles prévues pour la délivrance du diplôme d'ostéopathie ; que, par suite, la délivrance de ce titre suffit à apporter la preuve qui lui incombe que les actes qu'elle a accomplis, alors que son activité n'était pas réglementée, étaient d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 et de l'acompte qu'elle a versé au titre de ladite taxe en octobre 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme A non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Poitiers des 14 février et 12 juin 2008 sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 et de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versé en octobre 2006.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
''
''
''
''
2
N°s 08BX00972 et 08BX02105