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01/07/2010 | FRANCE | N°08BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 08BX00972


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2008 sous le n° 08BX00972, la requête présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Planchat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602740 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2008 sous le n° 08BX00972, la requête présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Planchat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602740 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2008 sous le n° 08BX02105, la requête présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Planchat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603015 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de l'acompte d'octobre 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Planchat, pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme A, titulaire du diplôme d'ostéopathe délivré par l'école européenne d'ostéopathie sise à Maidstone (Royaume-Uni), exerce cette activité à Niort dans le cadre d'une société civile de moyens ; qu'elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes afférentes à son activité pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 et versé un acompte au titre de cette taxe en octobre 2006 ; qu'elle a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait ainsi spontanément acquittés ; qu'elle relève appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que ces requêtes, qui concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;

Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique en la matière ; qu'il prévoit que les praticiens en exercice à la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe dans les conditions qu'il définit et qui seront précisées par décret ; que deux décrets en date du 25 mars 2007 ont été pris pour l'application de ces dispositions législatives, l'un relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, l'autre relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; que le décret relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie énonce les conditions dans lesquelles peut être délivrée l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; qu'il prévoit dans son article 16 que ce titre est notamment délivré aux praticiens en exercice justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues par l'article 2 du second décret qui fixe les conditions pour la délivrance du diplôme d'ostéopathie ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu le 9 juillet 2008 le droit d'user du titre d'ostéopathe ; qu'elle soutient, sans être contredite, qu'elle a obtenu ce titre d'ostéopathe au vu des études qu'elle avait accomplies à l'école européenne d'ostéopathie de Maidstone (Royaume-Uni), lesquelles doivent dès lors être regardées comme équivalentes à celles prévues pour la délivrance du diplôme d'ostéopathie ; que, par suite, la délivrance de ce titre suffit à apporter la preuve qui lui incombe que les actes qu'elle a accomplis, alors que son activité n'était pas réglementée, étaient d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 et de l'acompte qu'elle a versé au titre de ladite taxe en octobre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme A non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Poitiers des 14 février et 12 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : Mme A est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 et de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versé en octobre 2006.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N°s 08BX00972 et 08BX02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00972
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXONÉRATIONS - SOINS DISPENSÉS PAR LES OSTÉOPATHES NON MÉDECINS AVANT L'INTERVENTION DES DÉCRETS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 4 MARS 2002.

19-06-02-02 Dans la mesure où le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie prévoit en son article 16 que le titre d'ostéopathe est notamment délivré aux praticiens en exercice justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues par l'article 2 du décret n°2007-437 relatif à la formation des ostéopathes, qui fixe les conditions pour la délivrance du diplôme d'ostéopathe, et que la requérante établit avoir obtenu le droit d'user du titre d'ostéopathe au vu des études qu'elle a accomplies, qui doivent être ainsi regardées comme équivalentes à celles prévues pour la délivrance du diplôme d'ostéopathe, la délivrance du titre suffit à apporter la preuve que les actes qu'elle a accomplis, alors que son activité n'était pas encore réglementée, étaient d'une qualité équivalente à ceux, qui s'ils avaient été effectués par un médecin , auraient été exonérés.


Composition du Tribunal
Président : TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;08bx00972 ?
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