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07/07/2010 | FRANCE | N°08-45085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 08-45085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2008), que M.
X...
a été engagé en qualité de conseiller clientèle commerciale par la Société générale le 27 septembre 2004 et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 21 février 2006 ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté son obligation prévue par l'article 26 de la convention collective nationale de la banque concernant la recherche de solutions en cas de mauvaise adaptation du salarié à

ses fonctions, M.
X...
a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2008), que M.
X...
a été engagé en qualité de conseiller clientèle commerciale par la Société générale le 27 septembre 2004 et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 21 février 2006 ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté son obligation prévue par l'article 26 de la convention collective nationale de la banque concernant la recherche de solutions en cas de mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, M.
X...
a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande principale d'indemnité pour licenciement nul et de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 26 de la convention collective de la banque et de dommages-intérêts pour mauvaise foi manifeste de la Société générale, alors, selon le moyen :

1° / que selon l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque intitulé " licenciement pour motif non disciplinaire ", " avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions " ; qu'il s'en évince que l'obligation qui incombe à l'employeur de considérer " toutes solutions envisageables ", avant d'engager une procédure de licenciement non disciplinaire ne se réduit pas à l'obligation de rechercher un reclassement en cas d'inadaptation du salarié à son emploi ; qu'en considérant néanmoins, par motifs adoptés, que la garantie conventionnelle édictée par l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque ne s'appliquait " qu'en cas de mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions " et que la Société générale n'avait donc pas à rechercher de solutions alternatives avant de le licencier, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 devenu L. 2251-1 du code du travail ; 2° / que prévoyant qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré " toutes les solutions envisageables, l'article 26 de la convention collective nationale de la banque fait peser sur l'employeur, qui doit exécuter ses obligations de bonne foi, l'obligation la plus large d'envisager toute mesure susceptible d'éviter le licenciement, y compris l'affectation du salarié à un autre poste ; qu'à cet égard, la circonstance que l'article 26 souligne explicitement une telle recherche de reclassement en cas de mauvaise adaptation du salarié à son poste ne saurait, a contrario, dispenser l'employeur d'une telle solution alors même qu'elle est envisageable, dans les autres hypothèses d'insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas à envisager un autre poste pour lui, au motif erroné qu'il ne pouvait être considéré comme inadapté ou mal adapté à son poste, la cour d'appel a derechef violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 devenu L. 2251-1 du code du travail ;

3° / que l'obligation de l'employeur, née de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque de considérer, avant d'engager une procédure de licenciement non disciplinaire, toutes solutions alternatives au licenciement, est une obligation de moyens qui doit être appréciée à l'aune de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de retenir que l'employeur lui avait fourni des moyens pour surmonter ses difficultés pour juger que la Société générale avait satisfait à ses obligations nées de cette disposition conventionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de la taille et des moyens de la Société générale, des solutions alternatives à son licenciement n'étaient pas envisageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4° / qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit rechercher des solutions alternatives au licenciement non disciplinaire avant d'engager la procédure de licenciement ; que ne peuvent être considérées comme de telles solutions des mesures mises en oeuvre au cours de la période d'essai du salarié, c'est-à-dire avant même que ce dernier ne soit confirmé dans ses fonctions et donc a fortiori avant que son licenciement puisse par hypothèse être envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu, pour juger que l'employeur avait satisfait à ses obligations nées de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque qu'il avait bénéficié de l'accompagnement d'une autre salariée et d'un suivi de son activité ; qu'en se fondant sur de telles mesures mises en oeuvre au cours de sa période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

5° / qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit rechercher des solutions alternatives au licenciement non disciplinaire avant d'engager la procédure de licenciement ; que ne peuvent être considérées comme de telles solutions, des lettres et des courriels se contentant de relever les insuffisances du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que l'employeur avait satisfait à ses obligations nées de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, que l'employeur lui avait adressé des lettres et des courriels de rappels à l'ordre ; qu'en statuant par un tel motif inopérant à caractériser la recherche par l'employeur de solutions propres à éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

6° / que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il contestait explicitement les insuffisances qui lui étaient reprochées, en invoquant tant la lettre du délégué du personnel, M.
Y...
, du 10 février 2006 que ses propres lettres des 21 février 2006 et 6 mars 2006, ou bien encore la restructuration du groupe de Charleville-Mézières ; qu'en affirmant qu'il ne contestait pas les griefs émis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 alinéa 1er de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement ;

Et attendu qu'ayant estimé, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié ne résultait pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, d'autre part, que l'employeur justifiait avoir recherché toutes solutions envisageables préalables à l'engagement d'une procédure de licenciement fondée sur des griefs d'insuffisance professionnelle établis au dossier, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fait une juste application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X...
de sa demande principale d'indemnité pour licenciement nul et de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 26 de la convention collective de la banque et de dommages-intérêts pour mauvaise foi manifeste de la Société Générale,

AUX MOTIFS QUE M.
X...
a été embauché le 27 septembre 2004 par la Société Générale en qualité de « conseiller Clientèle Professionnelle » ; qu'il a été licencié le 21 février 2006 pour insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement de la Société Générale énumère plusieurs griefs à l'encontre de M.
X...
: un manque de rigueur et d'exactitude dans le traitement des dossiers, difficultés d'organisation de son temps de travail et dans la gestion des priorités, insuffisante transmission des informations dont il a fait preuve, la décision de mettre en place un suivi de son activité par rapport au nombre de rendez-vous pris, au nombre de produits vendus et au traitement des dossiers prêts, une absence de production due au fait qu'il ne prenait pas d'initiative pour obtenir des rendez-vous clients, qu'il n'avait pas défini de liste de clients à rencontrer et qu'au cours des traitement des dossiers, une méconnaissance de son portefeuille de clients (25 % des clients connus) après 6 mois d'activité ; (…) ; que ces griefs non contestés par M.
X...
sont établis par les pièces produites par l'employeur ; que M.
X...
fonde sa demande principale en nullité de licenciement sur une violation par l'employeur des dispositions de l'article 26 de la convention collective des banques qui dispose qu'« avant d'engager la procédure de licenciement l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; qu'il convient de constater que la Société Générale a fourni au salarié des moyens de surmonter ses difficultés en organisant des entretiens ou des réunions permettant de rechercher l'origine de ses difficultés, en désignant une autre salariée pour l'aider dans son travail, en rappelant à l'ordre M.
X...
par courriers ou par mails ; que M.
X...
qui avait l'expérience de quatre années de conseiller « clientèle professionnelle » dans un autre établissement bancaire ne peut se considérer comme inadapté à son poste ; que son passage de la BNP (où selon le salarié « il avait donné satisfaction ») à la Société Générale ne permet pas de retenir une « mauvaise adaptation » de M.
X...
à ses fonctions ; que les termes de l'article 26 précité n'impose pas à la Société Générale de rechercher un autre poste à son salarié en cas de mauvais résultats constatés et persistants ; que surabondamment l'intimée rappelle avec raison que la convention collective ne prévoit pas que le manquement de la banque allégué par M.
X...
entraîne la nullité du licenciement ; que la persistance des insuffisances de M.
X...
caractérisée par les pièces produites aux débats par la Société Générale et non contestée par M.
X...
établit de façon certaine que l'employeur, en raison de la désorganisation de l'entreprise et du mécontentement manifesté par des clients, était fondé à engager une procédure de licenciement ; que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de débouter M.
X...
de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Philippe
X...
fut embauché par la Société Générale le 27 septembre 2004 en qualité de « conseiller clientèle professionnelle » ; qu'il fut licencié le 21 février 2006 pour insuffisance professionnelle avec préavis qu'il était dispensé d'effectuer ; que M.
X...
prétend que la Société Générale n'a pas respecté l'article 26 de la convention collective des banques et qu'il sollicite la nullité de la procédure de licenciement, la nullité de la décision prise le 21 février 2006 et sa réintégration dans l'entreprise ; que l'article 26 dans son alinéa 1er de la convention collective des banques stipule : « avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; qu'il ressort de cette lecture que cet article 26, alinéa 1er ne s'applique qu'en cas de mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions ; que tel n'est pas le cas pour M.
X...
puisqu'il n'est pas contesté qu'il a exercé des fonctions identiques de « conseiller clientèle professionnelle » pendant près de quatre ans dans un autre établissement bancaire et que ce poste correspondait à son expérience professionnelle et à sa formation, qu'il n'y avait pas obligation pour la Société Générale de confier au salarié un autre poste et de rechercher des solutions avant de le licencier ; que pour ces raisons, il convient de débouter M.
X...
de sa demande de nullité aussi bien pour la procédure que pour la décision de licenciement et de ce fait de sa demande de réintégration au sein de la Société Générale ; que M.
X...
a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il lui est reproché dans la lettre de licenciement une persistance dans ses carences professionnelles tant au point de vue de ses résultats commerciaux que du point de vue gestion du portefeuille de clients ; que malgré un accompagnement de trois semaines à l'Agence d'Amiens, il a été constaté dès le mois de janvier 2005 : un manque de rigueur et d'exactitude dans le traitement des dossiers, des difficultés d'organisation de son temps de travail et dans la gestion des priorités, de l'insuffisante transmission des informations ; qu'il fut décidé de mettre en place un suivi de son activité par rapport au nombre de rendez-vous pris, au nombre de produits vendus et au traitement des dossiers de prêts ; qu'il ressort d'un e-mail daté du 23 mars 2005 qu'un entretien a eu lieu avec le salarié et sa hiérarchie suite au nombre important de problèmes, comme la non maîtrise des affaires en suspens, l'absence d'initiative dans la prise de rendez-vous avec les clients, absence de listing des clients à rencontrer etc … ; que la Société Générale reconnaît qu'en raison d'un suivi rapproché de l'activité de M.
X...
, la qualité du travail de ce dernier s'améliora légèrement, ce qui permit de combler le retard accumulé dans le traitement des dossiers ; qu'il ne peut donc être reproché à la Société Générale d'avoir, alors à cette date et alors que la situation s'améliorait confirmé M.
X...
dans un poste de travail suite à sa période d'essai de six mois ; mais qu'il résulte d'une lettre de la Société Générale du 1er septembre 2005 que de nouveaux et de nombreux manquements étaient à reprocher à M.
X...
en matière de règles et de procédures en vigueur dans l'établissement ; qu'il a effectué des opérations en dépassant ses limites décisionnelles et sans accord préalable de sa hiérarchie et notamment pour les dossiers Pirot, Sté Quatro, Sté Decarreaux, Sté Henry ; qu'il a accordé dans le cadre de ses fonctions deux prêts Hureaux et Gadan sans apposer son accord sur ces dossiers ; qu'un retard important est constaté dans le traitement de plusieurs dossiers de prêts qui avaient fait l'objet de réclamations de la clientèle ; que par cette lettre du 1er septembre 2005, la Société Générale mettait en garde M.
X...
en cas de récidive ; qu'il est produit aux débats l'entretien d'évaluation de janvier 2006 pour l'année 2005 qui dresse le constat d'une persistance de ses insuffisances et de l'absence de toute amélioration ; que le compte-rendu de cet entretien insiste sur le manque de rigueur et d'exactitude dans le traitement de ses dossiers par le salarié, sur ses difficultés d'organisation, sur son défaut de transmission d'informations ; que l'annexe à cet entretien d'évaluation fait état de lacunes quant à la réalisation de ses objectifs et son incapacité à prendre correctement en charge son portefeuille de clients ; qu'il en a été ainsi des dossiers : Eurl DBC,
Z...
,
A...
,
B...
,
C...
,
D...
,
E...
, CIL Import-Export-Vertenueil-Titeux,
F...
,
G...
,
H...
,
I...
,
J...
,
K...
,
L...
et Sci 8 rue Mehul, ainsi qu'il résulte des éléments produits au dossier ; que M.
X...
ne conteste pas sérieusement tous ces griefs ; qu'à aucun moment, il n'a apporté d'explications ou de démentis aussi bien suite à la lettre de mise en garde du 1 / 9 / 2005 ou aux entretiens avec sa hiérarchie et aux entretiens d'évaluation, notamment celui de janvier 2006 avec son annexe circonstanciée ; que la Société Générale a tout mis en oeuvre pour permettre à M.
X...
de s'améliorer suite aux insuffisances professionnelles constatées : mise au point tous les samedis avec suivi de son activité, entretiens pour étudier la source des difficultés rencontrées (ceci ressortant des e-mails de sa hiérarchie produits au dossier), stages de formation, fixation d'objectifs à atteindre ; que face à la persistance de cette insuffisance qui générait un préjudice important pour la Société Générale, c'est à bon droit qu'il a été décidé le licenciement de M.
X...
pour une cause réelle et sérieuse ; que pour toutes ces raisons, il convient de débouter M.
X...
de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE selon l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque intitulé « licenciement pour motif non disciplinaire », « avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; qu'il s'en évince que l'obligation qui incombe à l'employeur de considérer « toutes solutions envisageables » avant d'engager une procédure de licenciement non disciplinaire ne se réduit pas à l'obligation de rechercher un reclassement en cas d'inadaptation du salarié à son emploi ; qu'en considérant néanmoins, par motifs adoptés, que la garantie conventionnelle édictée par l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque ne s'appliquait « qu'en cas de mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions » et que la Société Générale n'avait donc pas à rechercher de solutions alternatives avant de licencier M.
X...
, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 132-4 du Code du travail (devenu L. 2251-1) ;

2°) ALORS QU'en prévoyant qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes les solutions envisageables, l'article 26 de la convention collective nationale de la banque fait peser sur l'employeur, qui doit exécuter ses obligations de bonne foi, l'obligation la plus large d'envisager toute mesure susceptible d'éviter le licenciement, y compris l'affectation du salarié à un autre poste ; qu'à cet égard, la circonstance que l'article 26 souligne explicitement une telle recherche de reclassement en cas de mauvaise adaptation du salarié à son poste ne saurait, a contrario, dispenser l'employeur d'une telle solution alors même qu'elle est envisageable, dans les autres hypothèses d'insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas à envisager un autre poste pour le salarié, au motif erroné qu'il ne pouvait être considéré comme inadapté ou mal adapté à son poste, la cour d'appel a derechef violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 132-4 du Code du travail (devenu L. 2251-1 ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'obligation de l'employeur, née de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, de considérer, avant d'engager une procédure de licenciement non disciplinaire, toutes solutions alternatives au licenciement, est une obligation de moyens qui doit être appréciée à l'aune de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de retenir que l'employeur avait fourni au salarié des moyens pour surmonter ses difficultés pour juger que la Société Générale avait satisfait à ses obligations nées de cette disposition conventionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de la taille et des moyens de la Société Générale des solutions alternatives au licenciement de M.
X...
n'étaient pas envisageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE, en application de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit rechercher des solutions alternatives au licenciement non disciplinaire avant d'engager la procédure de licenciement ; que ne peuvent être considérées comme de telles solutions des mesures mises en oeuvre au cours de la période d'essai du salarié, c'est-à-dire avant même que ce dernier ne soit confirmé dans ses fonctions, et donc a fortiori avant que son licenciement puisse par hypothèse être envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu, pour juger que l'employeur avait satisfait à ses obligations nées de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, que le salarié avait bénéficié de l'accompagnement d'une autre salariée et d'un suivi de son activité ; qu'en se fondant sur de telles mesures mises en oeuvre au cours de la période d'essai du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

5°) ALORS QUE, en application de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit rechercher des solutions alternatives au licenciement non disciplinaire avant d'engager la procédure de licenciement ; que ne peuvent être considérées comme de telles solutions, des lettres et des courriels se contentant de relever les insuffisances du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que l'employeur avait satisfait à ses obligations nées de l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, que l'employeur avait adressé au salarié des lettres et des courriels de rappels à l'ordre ; qu'en statuant par un tel motif inopérant à caractériser la recherche par l'employeur de solutions propres à éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M.
X...
contestait explicitement les insuffisances qui lui étaient reprochées, en invoquant tant la lettre du délégué du personnel, M.
Y...
, du 10 février 2006 que ses propres lettres des 21 février 2006 et 6 mars 2006, ou bien encore la restructuration du groupe de Charleville-Mézières ; qu'en affirmant que les griefs émis par l'employeur n'étaient pas contestés par M.
X...
, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45085
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Convention collective nationale de la banque - Rupture du contrat de travail - Licenciement pour motif non disciplinaire - Obligation de l'employeur - Obligation antérieure à la procédure de licenciement - Recherche de toutes solutions envisageables - Conditions - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Convention collective nationale de la banque - Article 26, alinéa 1er - Domaine d'application - Etendue - Détermination

Aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement. Fait une juste application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui estime, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, d'autre part, que l'employeur justifie avoir recherché toutes solutions envisageables préalables à l'engagement d'une procédure de licenciement fondée sur des griefs d'insuffisance professionnelle établis au dossier


Références :

article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°08-45085, Bull. civ. 2010, V, n° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 161

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45085
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