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28/05/2009 | FRANCE | N°08-14057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-14057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société) de 1940 à 1987, a déclaré le 4 mars 2005 être atteint d'une maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse pri

maire d'assurance maladie de la Somme a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des malad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société) de 1940 à 1987, a déclaré le 4 mars 2005 être atteint d'une maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de cette décision à son égard ;

Attendu que pour déclarer la société irrecevable en son action faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient, d'une part, que les conséquences financières de la maladie litigieuse n'ont pas été imputées au compte employeur de la société et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge, d'autre part, qu'il est établi qu'aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été au jour de la décision introduite par le salarié, une telle action étant au demeurant prescrite depuis le 27 juin 2007 par application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait l'employeur à contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande et susceptibles de rendre cette demande sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à la société Saint-Louis sucre la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE était irrecevable et d'avoir condamné la société SAINT LOUIS SUCRE à verser à la CPAM de la SOMME la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jacques X..., salarié de la société SAINT LOUIS SUCRE de 1940 à 1987, a déposé, le 4 mars 2005, une déclaration de maladie professionnelle Tableau 30 B à laquelle se trouvait joint un certificat médical initial faisant état d'une asbestose pleurale ; qu'après instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a notifié, le 27 juin 2005, aux parties (salarié et employeur) sa décision de prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation professionnelle ; que, contestant cette prise en charge, la société SAINT LOUIS SUCRE a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet implicite de sa réclamation, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale d'AMIENS, qui, par jugement du 26 mars 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué cidessus ; qu'il ressort des pièces justificatives produites que la maladie litigieuse et ses conséquences financières n'ont pas été imputées au compte employeur de la Société SAINT LOUIS SUCRE et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge (fin d'exposition au risque antérieur à la date de la première constatation médicale) ; qu'il est par ailleurs établi qu'aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été à ce jour introduite par le salarié, une telle action étant au demeurant prescrite depuis le 27 juin 2007 par application des dispositions de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité sociale ; qu'à la supposer recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, une telle action en reconnaissance de faute inexcusable n'emporterait pas davantage de conséquences pour l'employeur, puisque dans une telle hypothèse, les charges financières liées à la maladie professionnelle et à la faute inexcusable de l'employeur seraient imputées, non pas au compte de celui-ci, mais laissées à la charge de la branche Accidents du Travail / Maladies Professionnelles du régime général de la Sécurité sociale, sans possibilité de recours de l'organisme à l'encontre de l'employeur pour récupérer les majorations de rentes et indemnités dont l'avance aurait été faite à la victime ; qu'il convient en l'état de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré la société SAINT LOUIS SUCRE irrecevable en sa contestation pour défaut d'intérêt à agir ; que la partie appelante, qui succombe, sera condamnée à verser à la CPAM de la Somme une indemnité procédurale dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt et à supporter le droit prévu à l'article R.144-10, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'intérêt au rejet ou au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'un employeur a intérêt à agir immédiatement après la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par une CPAM pour s'assurer de n'être pas soumis à l'action récursoire de la Caisse dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait ultérieurement reconnue ; que, dès lors, l'intérêt de la société SAINT LOUIS SUCRE à solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM de la SOMME de reconnaître la caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... devait s'apprécier à la date de la saisine du TASS, le 28 novembre 2005 ; qu'en déclarant la société SAINT LOUIS SUCRE dépourvue d'intérêt à agir au motif qu'une éventuelle action en faute inexcusable du salarié serait prescrite depuis le 27 juin 2007, la Cour d'appel s'est placée à une date postérieure à l'introduction de la demande en justice et a ainsi violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE même lorsque aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection d'un de ses salariés par une CPAM, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu'en considérant, comme elle l'a fait, que la société SAINT LOUIS SUCRE était dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la décision de la CPAM de la SOMME de prendre en charge la maladie de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE les effets d'une décision d'inopposabilité en ce qui concerne le coût de la prise en charge et ceux d'une inscription au compte spécial, limitée à certaines hypothèses précises, ne sont pas les mêmes et que, en tant que membre de la collectivité des employeurs finançant ce compte, SAINT LOUIS SUCRE avait un intérêt légitime à contester une décision imputant la dépense audit compte, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a également violé les articles D.242.6.3 du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du 16 octobre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14057
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Appréciation - Moment

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité - Contestation - Action en contestation - Recevabilité - Conditions - Circonstances postérieures à l'introduction de la demande

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare un employeur irrecevable en son action en contestation de l'opposabilité de la prise en charge par une caisse primaire, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie déclarée par un de ses salariés alors que l'intérêt qu'avait l'employeur à contester cette décision ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande et susceptibles de rendre cette demande sans objet


Références :

article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-14057, Bull. civ. 2009, II, n° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14057
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