LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 442-5 du code de l'éducation, L. 412-20,devenu l'article L. 2143-13 , L. 424-1, devenu L. 2315-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'association Notre-Dame de Bon Secours, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical et délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que l'association a cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat ;
Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de l'article L. 442-5 du code "de l'Education nationale" issu de la loi du 5 janvier 2005 qu'aucun contrat de travail n'existait entre le maître contractuel et l'établissement où il enseigne, et qu'il ne pouvait plus se prévaloir, depuis le 1er septembre 2005, d'un contrat de travail le liant à l'association ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, était dirigée contre l'établissement Notre-Dame de Bon Secours, personne morale de droit privé, et tendait à obtenir, sur le fondement de l'article L. 412-20 du code du travail alors applicable, le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, pour l'exercice de ses mandats dans l'intérêt de la communauté de travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Déclare la juridiction prud'homale compétente ;
Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Condamne l'association Notre-Dame de Bon Secours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.