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18/11/2008 | FRANCE | N°07-42921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-42921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 442-5 du code de l'éducation, L. 412-20,devenu l'article L. 2143-13 , L. 424-1, devenu L. 2315-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'association Notre-Dame de Bon Secours, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical et déléguÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 442-5 du code de l'éducation, L. 412-20,devenu l'article L. 2143-13 , L. 424-1, devenu L. 2315-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'association Notre-Dame de Bon Secours, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical et délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que l'association a cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat ;

Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de l'article L. 442-5 du code "de l'Education nationale" issu de la loi du 5 janvier 2005 qu'aucun contrat de travail n'existait entre le maître contractuel et l'établissement où il enseigne, et qu'il ne pouvait plus se prévaloir, depuis le 1er septembre 2005, d'un contrat de travail le liant à l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, était dirigée contre l'établissement Notre-Dame de Bon Secours, personne morale de droit privé, et tendait à obtenir, sur le fondement de l'article L. 412-20 du code du travail alors applicable, le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, pour l'exercice de ses mandats dans l'intérêt de la communauté de travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

Déclare la juridiction prud'homale compétente ;

Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Condamne l'association Notre-Dame de Bon Secours aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42921
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige mettant en cause une personne morale de droit privé détachable du contrat de droit public liant l'une des parties - Cas - Action d'un enseignant tendant à la condamnation d'un établissement privé sous contrat d'association - Applications diverses - Paiement des heures de délégations accomplies en dehors du temps de travail

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures prises en dehors du temps de travail - Paiement - Charge - Détermination ENSEIGNEMENT - Enseignement privé - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Enseignant - Statut - Portée

Lorsque la demande d'un maître contractuel est dirigé contre l'établissement privé sous contrat d'association dans lequel il enseigne, et qu'elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l'intérêt de la communauté du travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel s'est à tort déclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de travail le liant à l'établissement privé


Références :

loi des 16 -24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

article L. 442-5 du code de l'éducation

article L. 412-20, alinéa 5, devenu L. 2143-17 du code du travail

article L. 424-1 devenu L. 2315-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2007

Sur l'application des dispositions de la législation du travail en matière de paiement des heures de délégation en dehors du temps de travail d'un enseignant sous contrat avec un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, à rapprocher : Soc., 6 octobre 1993, pourvoi n° 91-41859, Bull. 1993, V, n° 228 (rejet) CE, 31 janvier 2001, n° 202676, publié au Recueil Lebon. Sur l'application des dispositions de la législation du travail en matière de désignation d'un enseignant en tant que délégué syndical dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 15 janvier 2007, Bull. 2007, Avis n° 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-42921, Bull. civ. 2008, V, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 228

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42921
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