LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société en nom collectif Damrec du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2007), qu'au cours de l'année 1969, M. Louis X... a installé son exploitation agricole sur le territoire de la commune de Glomel, à l'ouest d'un gisement d'andalousite, minéral concassé, exploité par la société en nom collectif (SNC) Denain-Anzin minéraux réfractaires céramique (Damrec) ; que le 1er décembre 2003, les époux X... ainsi que la société Micava, entreprise agricole à responsabilité limitée constituée par les époux X... et leur fils Michaël, ont assigné la SNC Damrec aux fins de la faire condamner, sur le fondement des troubles anormaux de voisinages, au paiement d'une somme à M. Y..., ès qualités ; que, suivant conclusions du 17 mars 2004, M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X..., est intervenu volontairement à l'instance, reprenant les prétentions et moyens énoncés dans l'assignation et les écritures des demandeurs ; que la société par actions simplifiée (SAS) Damrec a conclu à la nullité de l'assignation et au fond ;
Attendu que la SAS Damrec fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation du 1er décembre 2003, alors, selon le moyen :
1° / que constitue une irrégularité de fond, non régularisable en cours d'instance, une assignation délivrée à une personne morale qui n'a pas capacité, ni qualité, pour être attraite au procès ; que l'assignation du 1er décembre 2003 a été délivrée à l'encontre de la seule SNC Damrec qui n'existait plus ; que la cour d'appel a relevé que la SAS Damrec a participé de la scission d'une entité juridique reprise sous la dénomination Ceratera antérieurement affectée à la SNC Damrec ; que la SAS Damrec était donc une nouvelle société, enregistrée sous un numéro de registre de commerce distinct ; que faute d'avoir été assignée, la SAS Damrec ne pouvait être condamnée ; qu'en écartant l'exception de nullité de l'assignation du 1er décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
2° / qu'en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir et de capacité d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation introductive d'instance ; que la cour d'appel a jugé que M. Philippe Z..., directeur de l'établissement, avait capacité et pouvoir pour représenter la personne morale assignée « société Damrec », au seul motif qu'il n'est pas contesté avoir été habilité à recevoir l'assignation du 1er décembre 2003 ; que la cour d'appel a considéré que l'assignation du 1er décembre 2003 pouvait être appréciée comme étant dirigée contre la SAS Damrec représentée par M. Philippe Z..., directeur de l'établissement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 117 du code de procédure civile et l'article L. 227-6 du code de commerce, dès lors que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son seul président, et non par son directeur ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que les erreurs affectant les mentions de l'assignation sur la forme sociale et le lieu du siège de la SAS Damrec étaient constitutives de vices de forme qui, n'ayant causé aucun grief, ne pouvaient entraîner le prononcé de la nullité ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que M. Z..., directeur de l'établissement de Glomel, avait accepté de recevoir copie de l'acte, se déclarant habilité à cette fin, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Damrec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Damrec à payer aux époux X..., à la société Micava et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Damrec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.