LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Camille X... et Suzanne Y..., mariés sous le régime de la communauté, ont consenti à leurs enfants, Paul, Geneviève, Claude, Régine, Andrée et Christiane, diverses donations, dont, aux trois premiers, par préciput et hors part, 8 388 des 8400 actions composant le capital de la société anonyme X..., par acte notarié du 8 janvier 1982, puis les 12 actions restantes par acte notarié du 31 juillet 1982, l'essentiel des actifs de cette société étant constitué par des actions de la société anonyme Clément Faugier dont elle était l'actionnaire majoritaire ; qu'en 1983, la société anonyme X... a été transformée en société en nom collectif ; que Camille X... est décédé le 18 mars 1984 et Suzanne Y... le 31 décembre 1990 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 septembre 1996 a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Privas ayant statué sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de Camille X... ; qu'en 2005, Mme Geneviève X... a cédé ses droits sociaux à MM. Paul et Claude X... ; que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage nées de la succession de Suzanne Y..., l'arrêt attaqué a, notamment, décidé que, pour le calcul de la réserve, les droits sociaux de la société X... donnés à Paul, Claude et Geneviève X... devaient être évalués au jour du décès, abstraction faite du passif grevant cette société au jour des donations dès lors que ce passif avait disparu au jour de l'ouverture de la succession et que, pour le calcul de l'indemnité de réduction, il devait être tenu compte de l'augmentation de la valeur des droits sociaux au jour du partage dès lors que la plus value était étrangère à l'activité des gratifiés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que MM. Paul et Claude X... font grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, retenu, pour calculer la portion réductible au jour du décès de Suzanne X... de la libéralité consentie par les époux X... à leurs fils Claude et Paul, que la valeur des biens donnés s'élève au 31 décembre 1990 à la somme de 2 869 595 euros, que la quotité disponible est égale à la somme de 669 224 euros, la valeur des biens donnés par préciput et hors part au 31 décembre 1990 à la somme de 2 847 409 euros et le dépassement de la quotité disponible à la somme de 2 178 185 euros, et d'en avoir déduit que le montant de la réduction à opérer sur les donations des 8 janvier 1982 et 19 janvier 1982 s'élevait à 6 064 466 euros dont 2 011 343 euros à la charge de Paul X... et 2 008 576 euros à la charge de Claude X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'état des droits sociaux à l'époque de la donation ne doit pas être entendu uniquement comme désignant les droits et obligations juridiques mais vise également l'état économique et financier de la société dont les droits sociaux ont été donnés ; qu'en décidant que l'état structurel des biens donnés n'avait pas été modifié et qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la valeur des parts données au jour du décès de Mme Y..., épouse X... le passif existant à l'époque de la donation au motif qu'il n'existait plus à la date d'ouverture de la succession, cependant que ce passif, élément de l'état du bien au jour de la donation, avait une influence sur l'évaluation du patrimoine de la société et donc sur l'état des parts données à l'époque de la donation et devait en conséquence être déduit de la valeur des parts d'après leur état à cette époque, la cour a violé les articles 868 et 922 du code civil ;
2°/ que la société X..., constituée sous forme de société anonyme, s'était, au cours de l'année 1983, transformée en société en nom collectif ; qu'en estimant que l'état structurel des actions données n'avait pas été modifié, cependant que ce changement de forme sociale avait modifié les droits et les obligations des donataires, devenus responsables indéfiniment et solidairement du passif social, la cour a violé les articles 868 et 922 du code civil, ensemble les articles 10 et 73 de la loi du 24 juillet 1966, devenus respectivement L. 221-1 et L. 225-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la transformation de la société anonyme X... en société en nom collectif était sans incidence sur l'état des droits sociaux donnés, et que ceux ci devaient être évalués au jour de l'ouverture de la succession pour le cas où à cette date le passif grevant la société X... à l'époque des donations avait disparu pour une cause étrangère aux gratifiés ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième branches de ce moyen, réunies :
Vu l'article 922 du code civil ;
Attendu que, pour décider que la valeur des biens donnés excéde la quotité disponible, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces biens doivent être évalués au jour de l'ouverture de la succession, abstraction faite du passif grevant la société X... au jour des donations dès lors qu'il a disparu avant le décès et en tenant compte de la plus value ayant augmenté la valeur des droits sociaux donnés dès lors que l'élément fondamental du patrimoine de la société X... au moment des donations était sa participation dans la société Faugier, que les donataires des actions de la société X... n'ont eu, en cette qualité, aucune action directe sur la valeur des actions de la société Faugier comprises dans l'actif de la société X..., que la plus-value prise par les actions Faugier ne leur est pas imputable en leur qualité de donataires des actions X..., la société Faugier ayant eu une vie sociale différente de celle de la société X..., que la plus value prise par les actions Faugier entre la date des donations et celle du décès ou du partage ne peut résulter de l'activité des donataires au sein de la société X..., entité distincte, de sorte que la plus value prise, au jour du décès, par les droits sociaux donnés résulte d'une cause étrangère aux gratifiés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les donataires n'avaient pas exercé une activité au sein de la société Faugier seulement parce que, devenus actionnaires majoritaires de cette société en raison de la donation des actions de la société X..., ils représentaient cette dernière au sein des organes sociaux de la société Faugier, dans le but d'accroître la valeur des droits sociaux de la société X..., de sorte que la disparition du passif grevant cette société et la plus-value prise par les biens donnés résultaient indirectement du travail qu'ils avaient fourni au sein de la société Faugier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retenu, pour calculer la portion réductible au jour du décès de Suzanne X... de la libéralité consentie par les époux X... à leurs fils Claude et Paul, que la valeur des biens donnés s'élève au 31 décembre 1990 à la somme de 2 869 595 euros, que la quotité disponible est égale à la somme de 669 224 euros, la valeur des biens donnés par préciput et hors part au 31 décembre 1990 à la somme de 2 847 409 euros et le dépassement de la quotité disponible à la somme de 2 178 185 euros et, pour calculer le montant de l'indemnité de réduction à verser par les cohéritiers avantagés, en ce qu'il a fixé la valeur d'une part sociale de la société X... à la date la plus proche possible du partage à la somme de 1740,74 eurons, fixé la valeur des 4194 actions objets de la donation à la somme de 7 300 663 euros, et en ce qu'il a, en conséquence, dit que le montant de la réduction à opérer sur les donations des 19 janvier 1982 et 8 janvier 1982 s'élevait à 6 064 466 euros dont 2 011 343 euros à la charge de M. Paul X... et 2 008 576 euros à la charge de M. Claude X..., l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de MM. Paul et Claude X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, retenu, pour calculer la portion réductible au jour du décès de Suzanne X... de la libéralité consentie par les époux X... à leurs fils Claude et Paul, que la valeur des biens donnés s'élève au 31 décembre 1990 à la somme de 2.869.595 euros, que la quotité disponible est égale à la somme de 669.224 euros, la valeur des biens donnés par préciput et hors part au 31 décembre 1990 à la somme de 2.847.409 euros et le dépassement de la quotité disponible à la somme de 2.178.185 euros, et d'en avoir déduit que le montant de la réduction à opérer sur les donations des 8 janvier 1982 et 19 janvier 1982 s'élevait à 6.064.466 dont 2.011.343 à la charge de Paul X... et 2.008.576 à la charge de Claude X... ;
AUX MOTIFS QUE «en l'espèce, toutes les donations réductibles ou rapportables ont porté sur des valeurs mobilières dont « l'état » au sens structurel n'a pas varié depuis l'époque de leur donation (...) ; que l'expert B..., qui n'était nullement lié pour accomplir sa mission dans le cadre de l'action en partage des biens compris dans la succession de Madame veuve Camille X..., par la méthode d'évaluation et les valorisations retenues par ses prédécesseurs en expertise désignés dans le cadre de l'action en partage des biens compris dans la succession de Monsieur Camille X..., peu important à cet égard que les biens objets des donations aient été communs aux donateurs, la communauté ayant été dissoute au décès de Madame Camille X..., a adopté un protocole d'évaluation conforme aux prescriptions légales (…) ; qu'il a ensuite ajouté la valeur au moment du décès des biens donnés en tenant compte de leur état au jour des donations afin de calculer la quotité disponible ;que Messieurs Paul et Claude X... soutiennent que l'expert B... a surestimé la valeur des parts de la Société X... en omettant de prendre en compte le passif social existant en 1982 ; qu'ils ne peuvent être suivis alors que la valeur des parts litigieuses a été, à juste titre, déterminée par l'expert à la date d'ouverture de la succession, c'est-à -dire à une époque où le passif n'existait plus depuis longtemps, et qu'elle l'a été en fonction des indications fournies par le sapiteur C... ; que ce dernier a repris selon un procédé qui n'est pas contesté par les parties les valeurs du rapport Aymé-Martin-Russier concernant les biens immobiliers de la Société X... en se contentant de les actualiser par application de l'indice du coût de la construction entre mai 1989 (date du rapport précité) et de décembre 1990, mais s'est livré comme l'impose la loi à une nouvelle et véritable estimation et non à une simple réévaluation par application d'un indice de la Société en procédant notamment à une estimation rigoureuse de son principal élément d'actif consistant dans sa participation au capital social de la Société Clément Faugier ; qu'il a ainsi retenu une valeur de 3.971 francs pour chaque action Clément Faugier (moyenne de la valeur mathématique et de la valeur de rentabilité) au 31 décembre 1990, d'où une valeur de la participation Clément Faugier dans le bilan de la SNC X... de 31.601.000 F (3.971 F X 7958 actions) ; que cette estimation qui n'encourt aucune critique permet, à la suite de l'expert, de fixer la valeur au 31 décembre 1990 des biens donnés par Madame veuve X... à la somme de 2.869.595, 30 euros (18.823.311 F) arrondie à 2.869.595 euros (Cf. total des biens donnés en page 12 du rapport d'expertise) ; que l'addition de cette somme à l'actif net de succession (en l'espèce, un déficit de 192.699 euros) fait ressortir un actif de 2.676.896 euros pour le calcul de la quotité disponible, laquelle en présence de six enfants s'élève au quart de cette somme, soit 669.224 euros ; que la réduction consiste à faire rapporter à l'actif de la succession par les donataires trop avantagés la contre-valeur au jour du partage des biens objets des donations dépassant la quotité disponible, dans l'état au jour des donations, en commençant par les donations par préciput et hors part les plus récentes et en remontant dans le temps jusqu'à ce que la quotité disponible soit épuisée ; que la valeur au décès des biens donnés par préciput et hors part s'élève à : -donation du 8 janvier 1992 de la moitié des 8388 actions (soit 4194 actions) de la société X... :2.813.233,20 euros ; donation du 19 janvier 1982 de la moitié des 27 parts de la SCI Mer Bleue : 34.176.17 euros arrondis à 34.176 euros ; Total : 2.847.409 euros ; que le dépassement de la quotité disponible est donc de 2.178.185 euros (2.847.409 euros – 669.224 euros) comme l'a exactement déterminé l'expert ; que parmi les donations réductibles la plus récente, du 19 janvier 1982, portant sur la moitié des 27 parts de la SCI Mer Bleue est entièrement réductible pour sa valeur de 34.176 euros ; que le dépassement de la quotité disponible n'est plus que de 2.178.185 euros – 34.176 euros = 2.144.009 euros ; que la donation du 8 janvier 1982 portant sur 4194 actions de la société X... est réductible à hauteur de ce montant ; que le montant de la réduction à rapporter par les cohéritiers avantagés doit être déterminé en se plaçant au moment du partage, en considérant l'état des biens donnés au moment de la donation et en appliquant au dépassement de la quotité disponible évalué au moment du décès le rapport entre la valeur au décès des biens donnés réductibles et leur valeur au jour du partage, comme l'a à juste titre rappelé l'expert B... en pages 13, 17, et 18 de son rapport ; que c'est en vain que Messieurs Paul et Claude X... reprochent à Monsieur B... et au Tribunal ayant homologué son rapport d'avoir méconnu la règle du profit subsistant ; qu'en effet, comme l'a à juste titre retenu l'expert, les donataires des parts de la Société X... n'ont eu en cette qualité aucune action directe sur la valeur des actions Faugier qui constituent l'élément essentiel de l'actif de la société X..., principale associée ; que la plus-value prise par les actions Faugier entre la date de la donation et celles du décès ou du partage ne peut résulter de leur activité au sein de la société X..., entité distincte (…) ;
ALORS QUE D'UNE PART, l'état des droits sociaux à l'époque de la donation ne doit pas être entendu uniquement comme désignant les droits et obligations juridiques mais vise également l'état économique et financier de la société dont les droits sociaux ont été donnés ; qu'en décidant que l'état structurel des biens donnés n'avait pas été modifié et qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la valeur des parts données au jour du décès de Madame Y... épouse X... le passif existant à l'époque de la donation au motif qu'il n'existait plus à la date d'ouverture de la succession, cependant que ce passif, élément de l'état du bien au jour de la donation, avait une influence sur l'évaluation du patrimoine de la société et donc sur l'état des parts données à l'époque de la donation et devait en conséquence être déduit de la valeur des parts d'après leur état à cette époque, la cour a violé les articles 868 et 922 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, la société X..., constituée sous forme de société anonyme, s'était, au cours de l'année 1983, transformée en société en nom collectif ; qu'en estimant que l'état structurel des actions données n'avait pas été modifié, cependant que ce changement de forme sociale avait modifié les droits et les obligations des donataires, devenus responsables indéfiniment et solidairement du passif social, la cour a violé les articles 868 et 922 du Code civil, ensemble les articles 10 et 73 de la loi du 24 juillet 1966, devenus respectivement L. 221-1 et L.225-1 du Code de commerce ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, l'état de droits sociaux est nécessairement modifié par les évolutions, imputables aux gratifiés, de la situation financière et économique de la société dont les droits sont donnés ; que la portion d'une donation excédant la quotité dont le défunt a pu disposer et devant donner lieu à réduction doit être déterminée en prenant en compte la valeur des biens donnés au jour du décès d'après leur état à l'époque de la donation ; que la plus-value acquise du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte pour déterminer la portion de la libéralité qui excède, au jour du décès, la quotité disponible ; qu'en décidant que la valeur des parts de la société X... à la date d'ouverture de la succession d'après leur état à l'époque de la donation devait être déterminée sans tenir compte du passif social existant à l'époque de la donation, dans la mesure où ce passif n'existait plus à la date d'ouverture de la succession cependant qu'il était constant que sa disparition et l'augmentation corrélative de la valeur des parts données résultaient de l'activité des gratifiés au sein de la société X..., la cour d'appel a violé les articles 866, 868 et 922 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, la plus-value acquise du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte pour déterminer la portion de la libéralité qui excède, au jour du décès, la quotité disponible ; qu'en considérant, pour refuser d'exclure de la valeur des parts de la société X... au jour du décès la plus-value enregistrée par les actions de la SA Clément Faugier, principal actif de la société X..., que les donataires des actions X... n'avaient eu « en cette qualité » aucune action directe sur la valeur des actions Clément Faugier et que la plus value de ces actions ne pouvait résulter de leur activité au sein de la société X... cependant que Paul et Claude X... n'avaient exercé une activité au sein de la SA Clément Faugier que parce que, devenus actionnaires majoritaires de la société Faugier en raison de la donation des actions X..., ils représentaient cette société au sein des organes sociaux de la société Clément Faugier et n'avaient exercé cette activité que dans le but d'accroître la valeur des parts de la société X..., dont les actions Clément Faugier constituaient le principal actif, de telle sorte que le travail qu'ils avaient fourni au sein de la société Clément Faugier l'avait nécessairement été en leur qualité de donataires des actions X..., la cour d'appel a violé les articles 866, 868 et 922 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir, pour calculer le montant de l'indemnité de réduction à verser par les cohéritiers avantagés, fixé la valeur d'une part sociale de la Société X... à la date la plus proche possible du partage à la somme de 1740,74 , d'avoir fixé la valeur des 4194 actions objets de la donation à la somme de 7.300.663 euros, et d'avoir en conséquence dit que le montant de la réduction à opérer sur les donations des 19 janvier 1982 et 8 janvier 1982 s'élevait à 6.064.466 dont 2.011.343 à la charge de Monsieur Paul X... et 2.008.576 à la charge de Monsieur Claude X... ;
AUX MOTIFS QUE «le montant de la réduction à rapporter par les cohéritiers avantagés doit être déterminé en se plaçant au moment du partage, en considérant l'état des biens donnés au moment de la donation et en appliquant au dépassement de la quotité disponible évalué au moment du décès le rapport entre la valeur au décès des biens donnés réductibles et leur valeur au jour du partage, comme l'a à juste titre rappelé l'expert B... en pages 13, 17, et 18 de son rapport ; que c'est en vain que Messieurs Paul et Claude X... reprochent à Monsieur B... et au Tribunal ayant homologué son rapport d'avoir méconnu la règle du profit subsistant ; qu'en effet, comme l'a à juste titre retenu l'expert, les donataires des parts de la Société X... n'ont eu en cette qualité aucune action directe sur la valeur des actions Faugier qui constituent l'élément essentiel de l'actif de la société X..., principale associée ; que la plus-value prise par les actions Faugier entre la date de la donation et celles du décès ou du partage ne peut résulter de leur activité au sein de la société X..., entité distincte (…) ; que, cependant, la valeur retenue par l'expert pour les actions de la société X... au jour du partage ne peut être retenue en l'état des pièces produites devant la Cour et plus spécialement du protocole d'accord en date du 21 avril 2005 contenant cession par Madame Geneviève X... à Messieurs Paul et Claude X... de ses droits dans la SNC X... (ou après transformation dans la SAS X...) moyennant un prix de 5.640.000 euros ; que ce prix de cession est en effet de nature à remettre radicalement en cause l'évaluation de la société X... faite par Monsieur C... au cours de l'année 2000 ; qu'il sera, au vu des circonstances de la cause, retenu comme un indicateur fiable de la valeur des actions X... à la date la plus proche possible du partage ; que Madame Geneviève X... détenait en 2005 : 3240 actions de la société X... ; que la valeur d'une action au moment du partage s'élève donc à 1.740,74 euros et la valeur à la même époque des 4194 actions données le 8 janvier 1982 par Madame veuve X... à Paul, Claude, et Geneviève X... à 7.300.663 euros ; que le montant de la réduction s'imputant sur cette donation est donc de : 2.144.009 euros X 7.300.663/2.813.233 euros ou en valeur approchée 2.144.009 euros X 2,60 = 5.574.423 euros ; que le montant de la réduction est de 5.574.423 euros+ 490.043 euros = 6.064.466 euros se répartissant comme suite entre chacun des donataires avantagés : Régine X... : 1312 parts de la SCI Mer Bleue soit 35.970 euros ; Paul X... : ½ part de la SCI Mer Bleue :2.767 33 euros et pour le surplus (6.064.466 euros – (35.970 euros + 2.767 euros), soit 6.025.728 euros ; Paul X... : 2.008.576 euros ; Claude X... : 2.008.576 euros ; Geneviève X... : 2.008.576 euros»
ALORS QUE, D'UNE PART, la plus-value acquise du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte pour déterminer la valeur du bien au jour du partage sur la base de laquelle sera calculée l'indemnité de réduction ; qu' en considérant, pour refuser d'exclure de la valeur des parts de la société X... au jour du partage la plus-value enregistrée par les actions de la SA Faugier, qui constituaient le principal actif de la société X..., que les donataires n'avaient eu « en cette qualité » aucune action directe sur la valeur des actions Faugier, et que la plus value des actions Faugier ne pouvait résulter de l'activité des donataires au sein de la société X... , cependant que Paul et Claude X... n'avaient exercé une activité au sein de la SA Faugier que parce que, devenus actionnaires majoritaires de la société X... en raison de la donation, ils représentaient cette société au sein des organes sociaux de la société Faugier, et n'avaient exercé cette activité que dans le but d'accroître la valeur des parts de la société X..., dont les actions Faugier constituaient le principal actif, de telle sorte que le travail qu'ils avaient fourni au sein de la société Faugier l'avait nécessairement été en leur qualité de donataires des actions X..., la cour d'appel a violé les articles 868 et 922 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la plus-value acquise du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte pour déterminer la valeur du bien au jour du partage sur la base de laquelle sera calculée l'indemnité de réduction ; qu'en estimant que la valeur des parts de la société X... au jour du partage correspondait au prix auquel Geneviève X... avait cédé ses parts à ses deux frères, Paul et Claude X..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel (prod.8 page 40 et s.) si et dans quelle mesure l'accroissement de la valeur des parts n'était pas, pour sa partie ne résultant pas de la plus-value prise par les actions Faugier, due à l'activité des donataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 868 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
Le greffier de chambre