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23/10/2008 | FRANCE | N°07-17649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-17649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Rennes, 14 mai 2007), qu'à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme X..., un juge d'exécution a été saisi par la trésorerie du centre hospitalo-universitaire de Rennes (la trésorerie) d'une contestation tendant à voir exclure de la procédure sa créance, correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant de la débitrice ;

Attendu que la trésorerie

fait grief au jugement de rejeter sa contestation et de dire que sa créance ne sera...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Rennes, 14 mai 2007), qu'à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme X..., un juge d'exécution a été saisi par la trésorerie du centre hospitalo-universitaire de Rennes (la trésorerie) d'une contestation tendant à voir exclure de la procédure sa créance, correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant de la débitrice ;

Attendu que la trésorerie fait grief au jugement de rejeter sa contestation et de dire que sa créance ne sera pas exclue de la procédure de rétablissement personnel, alors, selon le moyen, que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires ; qu'il en résulte que les frais d'hospitalisation, qui ont un caractère alimentaire, n'ont pas à être déclarés dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en jugeant le contraire, le juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1, alinéa 3, du code de la consommation, ensemble, l'article L. 333-1 du même code ;

Mais attendu que le juge de l'exécution a exactement retenu que les dettes à l'égard d'un établissement hospitalier correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant du débiteur, ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier du CHU de Rennes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17649
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Définition - Exclusion - Dettes à l'égard d'un établissement hospitalier correspondant à des frais d'hospitalisaiton d'un enfant

Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'un établissement hospitalier, correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant


Références :

article L. 333-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 14 mai 2007

Sur les limites de la notion de dettes alimentaires du débiteur surendetté, à rapprocher : 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-15223, Bull. 2008, II, n° 165 (rejet)

avis cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-17649, Bull. civ. 2008, II, n° 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 225

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17649
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