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29/10/2008 | FRANCE | N°07-14242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2008, 07-14242


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que c

elui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;

Attendu, selon l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007), que la société International outsourcing services laborgistics (société IOSL), locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Francilienne Investment, après avoir quitté les lieux loués au mois de juillet 2003 sans avoir valablement délivré congé, a reçu, le 27 mai 2004, un commandement de payer une certaine somme à titre d'arriéré de loyers, ce commandement précisant que le bailleur ferait jouer la clause résolutoire "si bon lui semble" ; qu'à la suite de ce commandement de payer auquel elle n'a pas satisfait dans le délai imparti, la société IOSL a assigné la société Francilienne Investment en constatation de la résiliation du bail ; que cette dernière, faisant valoir que le commandement de payer avait été délivré par une personne morale qui n'avait ni titre ni qualité pour agir à sa place, a contesté la validité de cet acte ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité invoquée par la société Francilienne Investment et accueillir la demande de la société IOSL, l'arrêt retient que la nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société Francilienne Investment, est recevable, mais que les deux parties en présence, tant dans la présente procédure que dans les procédures parallèles initiées par elles devant le juge des référés, ont toujours considéré, l'une comme l'autre, que c'était bien la société Francilienne Investment qui avait délivré l'acte litigieux, même si cet acte avait été, en réalité, délivré par une société du même groupe ayant le même gérant, le même siège social, la même activité, l'une étant filiale de l'autre, et qu'en l'absence de toute fraude, grief ou malentendu portant à conséquence, il doit être considéré que les parties ont régularisé d'elle-même l'erreur matérielle commise par la bailleresse et que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir aujourd'hui seulement de sa propre erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que délivré au nom d'une autre société qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société Francilienne Investment, le commandement de payer été entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société IOSL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IOSL à payer à la société Francilienne Investment la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14242
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2008, pourvoi n°07-14242, Bull. civ. 2008, III, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 165

Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14242
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