Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, présentée pour le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES en Médoc (SMICOTOM), dont le siège est Hôtel de ville à Saint Laurent du Médoc (33112), par Me Cruchaudet, avocat ;
Le SMICOTOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012808 du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved Midi Atlantique la somme de 73 457,32 €, majorée des intérêts au taux légal, en paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du marché relatif à l'évacuation ou à la valorisation des produits en provenance des déchetteries ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Coved Midi Atlantique devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner la société Coved Midi Atlantique à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Cruchaudet, avocat du SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ;
- les observations de Me Heriard, avocat de la société Coved ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 30 juillet 2008 présentée pour la société Coved ;
Considérant que le SMICOTOM demande l'annulation du jugement du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved Midi Atlantique la somme de 73 457,32 €, majorée des intérêts au taux légal, au titre du décompte liquidatif établi à la suite de la résiliation totale du marché du 28 février 1998 relatif à l'évacuation ou à la valorisation des produits en provenance des déchetteries ; que la société Coved conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande indemnitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services : « ... Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'article précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant... » ; qu'aux termes de l'article 30.1 du même cahier : « ... Le décompte de liquidation du marché (résilié) qui contient éventuellement l'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire... » ; qu'aux termes de l'article 34.1 du même cahier : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Coved a reçu le 8 février 2002 notification du décompte général du marché relatif à l'évacuation ou à la valorisation des produits en provenance des déchetteries ; qu'il est constant que la société Coved n'a formulé auprès du SMICOTOM aucune réclamation à l'encontre de ce décompte ; que, dès lors, le SMICOTOM est fondé à se prévaloir des stipulations précitées du CCAG et du caractère définitif de ce décompte général ;
Considérant que si la société Coved réclame, par la voie de l'appel incident, après résiliation du marché litigieux, l'indemnisation de l'amortissement du matériel, du manque à gagner et des coûts de licenciement du personnel, pour un montant de 195 040,10 €, de telles conclusions, qui se rattachent au règlement même du marché et tendent à remettre en cause le décompte général devenu définitif, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMICOTOM est fondé d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved la somme de 73 457,32 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2001, à la suite de la résiliation totale du marché « évacuation ou valorisation des produits en provenance des déchetteries », d'autre part, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMICOTOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Coved la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société Coved à verser au SMICOTOM la somme de 1 300 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 012808 du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SMICOTOM à verser à la société Coved la somme de 73 457,32 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2001, est annulé.
Article 2 : La demande de la société Coved devant le tribunal administratif et les conclusions incidentes de la société Coved devant la cour sont rejetées.
Article 3 : La société Coved est condamnée à verser au SMICOTOM la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX01619