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13/12/2006 | FRANCE | N°06-86945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2006, 06-86945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Blake,

- Y... John,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 25 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 29 novembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Blake,

- Y... John,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 25 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2006, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi de John Y... :

Attendu que le pourvoi, formé le 5 mai 2006, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 28 avril 2006, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de Blake X... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises ont été informées, le 14 juillet 2005, par les garde-côtes américains de ce qu'un voilier "Le Cantamar IV", battant pavillon canadien et naviguant en haute mer au large de Porto-Rico, était susceptible de transporter des quantités importantes de produits stupéfiants ; que les autorités françaises ont demandé aux autorités canadiennes, par la voie diplomatique, l'autorisation d'intercepter le voilier ; qu'après le recueil de cet accord, un bâtiment de la marine nationale a, sur les instructions du préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer aux Antilles, arraisonné le "Cantamar IV", le 15 juillet 2005 à 15 heures 57, dans les eaux internationales au nord-est de Porto-Rico ;

Que la visite du voilier a permis la découverte de 1695 kg de cocaïne ; que le navire a alors été dérouté vers Fort-de-France ; que les membres de l'équipage ont, dès leur arrivée dans cette ville, le 19 juillet 2005, été placés en garde à vue ; que, le 23 juillet 2005, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Fort-de-France contre Blake X..., John Y... et Franck Z... pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu que Blake X... a saisi la chambre de l'instruction de deux requêtes en annulation d'actes de la procédure en soutenant que l'arraisonnement du navire était intervenu en méconnaissance des exigences posées par l'article 17 3 et 4 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes relatives, d'une part, à l'existence de motifs raisonnables de soupçonner que le navire se livrait au trafic de stupéfiants et, d'autre part, à l'accord préalable de l'Etat du pavillon ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 55 et 66 de la Constitution, de l'article 111-5 du code pénal, de l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des articles 87 et 90 de la Convention de Montego Bay, du principe de la liberté de navigation en haute mer, du principe de la souveraineté exclusive de l'Etat du pavillon, de la loi n° 96-359 du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des articles 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de Blake X... tendant à l'annulation des procès-verbaux des opérations de visite, de saisie, de déroutement, de rétention et de remise des saisies concernant le voilier Cantamar IV ;

"aux motifs que "l'intervention de la marine française s'inscrit dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, phase administrative et militaire préalable à la compétence judiciaire ; que, dès lors, l'implication des autorités françaises aux lieu et place des autorités américaines échappe à l'appréciation de la juridiction judiciaire ; que, tout au plus, peut-il être observé que c'est en vertu du principe de la coopération entre les parties signataires en vue de mettre fin au trafic illicite par mer en conformité avec le droit international de la mer prévu par le premier paragraphe de l'article 17 de la Convention de Vienne de 1988 que l'intervention des autorités françaises a été sollicitée en raison de la présence d'un bâtiment de la marine nationale française dans les eaux internationales la plus proche du voilier suspect" (page 7, alinéa 4) ;

"alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, peu important que cet examen implique l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ; qu'au cas présent, pour se déclarer incompétente pour apprécier la légalité des opérations de visite, saisies, détournement, rétention et remise au regard de la règle posée par l'article 17 3 de la Convention de Vienne de 1988, la chambre de l'instruction a retenu qu'il s'agirait d'une phase de la procédure diligentée par le pouvoir exécutif ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette analyse, à la supposer exacte, ne la privait pas de ses pouvoirs, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part et en tout état de cause, que constitue une opération de police judiciaire, et non administrative, celle qui est accomplie en vue de la constatation d'une infraction déterminée, peu important la qualité des auteurs de l'opération de police en cause ; que, tel est le cas, en l'espèce, de l'arraisonnement, par la marine nationale, d'un navire soupçonné de participer à un trafic international de stupéfiants ; qu'en considérant, pour abdiquer ses pouvoirs de contrôle, que cette phase de la procédure aurait été administrative, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le navire, qui exerce la liberté de navigation en haute mer, relève, en principe, de la juridiction exclusive de l'Etat de son pavillon ; que, par exception, l'article 17 de la Convention de Vienne prévoit que, lorsqu'il est soupçonné de participer à un trafic illicite de stupéfiants, le navire peut faire l'objet de mesures de contrainte par un autre Etat, Partie à la Convention, soit quand l'accomplissement de ces mesures est requis par l'Etat du pavillon (article 17 2), soit quand l'Etat, qui accomplit ces mesures, est celui-là même qui nourrit des soupçons à l'égard du navire ; qu'en revanche, la Convention de Vienne ne prévoit pas qu'un Etat, qui nourrit des soupçons à l'égard d'un navire, puisse demander à un autre Etat partie, qui n'est pas celui du pavillon, d'intervenir, avec l'autorisation de l'Etat du pavillon ; qu'en déduisant cette possibilité de la stipulation de la Convention selon laquelle les parties s'engagent à coopérer pour lutter contre le trafic maritime de stupéfiants, cependant que cette stipulation générale ne prévoit pas une dérogation au principe de la non-intervention des Etats parties à l'égard des navires qui ne battent pas leur pavillon, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 55 et 66 de la Constitution, de l'article 111-5 du code pénal, de l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des articles 87 et 90 de la Convention de Montego Bay, du principe de la liberté de navigation en haute mer, du principe de la souveraineté exclusive de l'Etat du pavillon, de la loi n° 96-359 du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des articles 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de Blake X... tendant à l'annulation des procès-verbaux des opérations de visite, de saisie, de déroutement, de rétention et de remise des saisies concernant le voilier Cantamar IV ;

"aux motifs qu'"après avoir reçu confirmation de l'immatriculation du voilier battant pavillon canadien, l'identification du capitaine du voilier, déjà soupçonné de se livrer au narco-trafic, a permis aux autorités américaines de porter de forts soupçons sur l'activité illicite du navire d'un transport estimé à une tonne de cocaïne environ en direction de l'Europe ; que, dans le cadre de la coopération entre les Etats, ces informations données par les gardes-côtes américains de Porto-Rico aux autorités françaises leur ont permis d'enclencher la procédure de l'action de l'Etat en mer et de saisir les autorités canadiennes ; qu'à supposer que l'existence de motifs raisonnables relève de l'appréciation du juge français dans une phase pré-judiciaire, la simple constatation des éléments de suspicion donnés par les autorités américaines suffit à caractériser les "motifs raisonnables" exigés par les paragraphes 3 et 4 de l'article 17 et au regard desquels les autorités canadiennes ont accepté de faire abandon de leur souveraineté au profit des autorités françaises requérantes" (pages 7 et 8) ;

"alors, d'une part, qu'une partie à la Convention de Vienne, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation, conformément au droit international, et battant le pavillon d'une autre partie se livre au trafic illicite, peut demander à cet Etat l'autorisation de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'Etat français ne nourrissait aucune suspicion à l'encontre du Cantamar IV, seuls les Etats-Unis ayant des doutes quant à ce navire ; qu'en considérant, malgré tout, que les autorités françaises auraient eu des motifs raisonnables de demander aux autorités canadiennes l'autorisation d'arraisonner le navire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le seul fait, par un Etat partie à la Convention de Vienne, de constater qu'un autre Etat partie a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant pavillon d'un troisième Etat participe à un trafic illicite, ne suffit pas à justifier que le premier demande au troisième l'autorisation d'arraisonner le navire en cause ; que le premier Etat ne peut requérir une telle autorisation que s'il dispose de renseignements propres de nature à le faire lui-même douter de la licéité de la cargaison du navire ; qu'au cas présent, en considérant que les autorités françaises auraient pu demander l'autorisation d'intervenir aux autorités canadiennes sur la seule foi des éléments transmis par les autorités états-uniennes, cependant que ces éléments n'étaient corroborés par aucun élément extrinsèque, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que ne constitue pas un motif raisonnable de soupçonner qu'un navire participe à un trafic de stupéfiants le simple fait que son capitaine ait été soupçonné de participer à des trafics de ce type ; qu'en admettant ce motif de soupçon, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui contestait les motifs de l'intervention des autorités françaises à l'égard d'un navire étranger circulant en haute mer, l'arrêt énonce que l'assistance de ces autorités a été sollicitée par les autorités américaines en vertu du principe de coopération entre les Parties à la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants ; que les juges ajoutent que les éléments fournis par les autorités américaines sur l'identification du capitaine du voilier, déjà soupçonné de se livrer au narco-trafic, constituaient des motifs raisonnables d'intervention au sens de l'article 17 3 de la Convention précitée ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs erronés mais non déterminants critiqués à la première branche du premier moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 55 et 66 de la Constitution, de l'article 111-5 du code pénal, de l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des articles 87 et 90 de la Convention de Montego Bay, du principe de la liberté de navigation en haute mer, du principe de la souveraineté exclusive de l'Etat du pavillon, de la loi n° 96-359 du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des articles 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de Blake X... tendant à l'annulation des procès-verbaux des opérations de visite, de saisie, de déroutement, de rétention et de remise des saisies concernant le voilier Cantamar IV ;

"aux motifs qu' "il résulte d'une télécopie, datée du 14 juillet 2005, que les autorités françaises ont saisi les autorités du pays du pavillon par voie diplomatique d'une demande d'autorisation d'effectuer la visite du navire Cantamar IV et de procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts en utilisant la force si besoin est, et d'un accord sur l'abandon de la souveraineté au profit de la compétence des autorités judiciaires françaises pour ce qui concerne les produits saisis, le navire et l'équipage" (page 8, alinéa 4) ;

"alors, d'une part, que l'Etat partie, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire participe à un trafic de stupéfiants, ne peut l'arraisonner et procéder à des opérations de visite et saisies qu'après avoir demandé et obtenu l'accord de l'Etat du pavillon ; que la demande en cause doit comporter des indications précises sur l'identité du navire, sa position, sa destination, ainsi que sur les éléments concrets ayant permis à l'Etat requérant de soupçonner sa participation à un trafic illicite ; que cette demande doit être antérieure à l'arraisonnement du navire et être adressée aux autorités de l'Etat du pavillon désignées par celui-ci comme ayant le pouvoir de les recevoir ; que cette demande doit être versée au dossier de la procédure ouverte à la suite de cet arraisonnement, de manière que les personnes mises en examen, ainsi que le juge, puissent contrôler la régularité de cette phase de la procédure, sans qu'il puisse être suppléé à l'absence de versement au dossier de cette demande d'une quelconque manière ; qu'au cas présent, en acceptant, précisément, de suppléer l'absence de versement aux débats de la demande prétendument adressée, avant les opérations d'arraisonnement, visites et saisies, par les autorités françaises à des autorités canadiennes, par une télécopie du ministère de la défense français demandant au ministère des affaires étrangères français de formuler la demande litigieuse, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part et en tout état de cause, que la télécopie litigieuse avait pour objet, de la part du ministère de la défense français, de demander au ministère des affaires étrangères français de demander, lui-même, aux autorités compétentes canadiennes une autorisation d'arraisonnement ; qu'en considérant qu' "il résulte" de cette télécopie "que les autorités françaises ont saisi les autorités du pays du pavillon par voie diplomatique d'une demande d'autorisation", cependant que cette action était simplement annoncée par la télécopie, mais que rien ne permettait de considérer qu'elle a été accomplie, la chambre de l'instruction s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier, violant ainsi les textes susvisés ;

"et aux motifs que "l'article de référence n'impose le respect d'aucune forme particulière à l'accord de l'Etat du pavillon ;

que celui-ci peut résulter de tout élément du dossier permettant d'accroire à son existence sans laquelle aucune intervention n'aurait été possible ; qu'en l'espèce, cet accord résulte d'un message adressé, le 15 juillet 2005, par l'ambassade de France à Ottawa aux autorités françaises faisant état de la réponse des autorités canadiennes en ces termes : "les autorités canadiennes (M. Jacques A..., avocat-conseil au service fédéral des poursuites au ministère de la justice du Canada, autorité compétente en la matière) après vérification de l'immatriculation du navire, contact avec la DEA (Drug Enforcement Agency) et la gendarmerie royale, ne s'opposent pas à l'arraisonnement et à la visite du navire "Cantamar IV", soupçonné de transporter une tonne de cocaïne, et si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes à bord, à prendre les mesures appropriées en application de l'article 17 4 c, étant précisé que les actions prises par les autorités françaises n'engagent que leur responsabilité" ; que le message ajoutait que "le ministre des affaires étrangères (M. Norbert B..., directeur général d'Europe) avait préalablement fait la même réponse, sous réserve de l'accord du ministère de la justice" ; que les termes de ce message officiel sont suffisamment explicites tant sur l'accord des autorités canadiennes sur l'intervention française que sur son étendue et les conditions d'exécution pour considérer le moyen comme non fondé au regard des exigences textuelles" (pages 8 et 9) ;

"alors qu'un Etat partie à la Convention de Vienne, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant pavillon d'un autre Etat se livre à un trafic de stupéfiants en haute mer, ne peut prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire qu'avec l'autorisation de l'Etat du pavillon et dans les limites prévues par ladite autorisation ; que le juge ne peut apprécier la régularité d'une telle opération que, si figure au dossier de la procédure l'autorisation de l'Etat du pavillon ; qu'en considérant qu'un message interne aux autorités françaises, adressé par l'ambassade de France au Canada à des ministères français pourrait suppléer l'absence de cette pièce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation prise de l'absence au dossier de la procédure de l'accord écrit de l'Etat du pavillon, l'arrêt retient que, d'une part, l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 n'impose le respect d'aucune forme particulière et que, d'autre part, la preuve de cet accord résulte d'un message de l'ambassadeur de France à Ottawa faisant état de la réponse des autorités canadiennes autorisant la France à prendre, en cas de découverte d'un trafic illicite, les mesures appropriées prévues par l'article 17 4 c de la Convention de Vienne ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que le télégramme, rédigé le 14 juillet 2005 à 23 heures 41 par l'ambassade de France à Ottawa, authentifiait l'accord préalable des autorités canadiennes, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de John Y... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Blake X... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille six ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86945
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Conventions internationales - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon canadien - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Conditions - Détermination.

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Substances vénéneuses - Stupéfiants - Infractions à la législation - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon canadien - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Conditions - Détermination 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Substances vénéneuses - Stupéfiants - Infractions à la législation - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon canadien - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Accord de l'Etat du pavillon - Forme.

1° Justifie sa décision l'arrêt qui pour déclarer régulière l'intervention des autorités françaises énonce d'une part, que l'assistance de ces autorités a été sollicitée par les autorités américaines en vertu du principe de coopération entre les parties à la Convention de Vienne et, d'autre part, que les éléments fournis par les autorités américaines sur l'identification du capitaine du voilier, déjà soupçonné de se livrer au narco-trafic, constituaient des motifs raisonnables d'intervention au sens de l'article 17 § 3 de la Convention.

2° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Conventions internationales - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon canadien - Arraisonnement par les autorités françaises - Régularité - Accord de l'Etat du pavillon - Forme.

2° Justifie sa décision l'arrêt qui énonce que la preuve de l'accord de l'Etat du pavillon qui n'est soumise à aucune forme particulière par l'article 17 de la Convention de Vienne peut résulter d'un message de l'ambassadeur de France à Ottawa.


Références :

Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants du 20 décembre 1988 art. 17 § 3, art. 17 § 4 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre de l'instruction), 25 avril 2006

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-01-15, Bulletin criminel 2003, n° 12, p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2006, pourvoi n°06-86945, Bull. crim. criminel 2006 N° 314 p. 1133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 314 p. 1133

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.86945
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