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31/10/2007 | FRANCE | N°06-43876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43876


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité de moniteur de golf-responsable d'enseignement, cadre groupe VI, niveau 1 selon la classification de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, par la société Golf espace aux droits de laquelle vient la société Blue Green Villennes, pour enseigner sur le golf d'Avrillé ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2004 de demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied injust

ifiée, d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité de moniteur de golf-responsable d'enseignement, cadre groupe VI, niveau 1 selon la classification de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, par la société Golf espace aux droits de laquelle vient la société Blue Green Villennes, pour enseigner sur le golf d'Avrillé ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2004 de demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour violation de l'article 5.6 de la convention collective concernant les pauses, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et harcèlement, et en règlement de l'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de compensation financière du travail des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que l'article 5.6 de la convention collective du golf dans sa rédaction alors applicable disposait que pour les salariés travaillant habituellement le dimanche, une compensation financière devait être prévue, à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés ; que la prévision dans le contrat de travail d'une activité le dimanche et les jours fériés implique la prise en compte dans la rémunération contractuelle du travail effectué selon les prévisions du contrat ; que l'article 6 du contrat de travail de M. X... prévoyait que le salarié serait amené à travailler le dimanche et les jours fériés ; que la société Blue Green Villennes avait fait valoir dans ses conclusions que cette sujétion posée dès le début de la relation contractuelle avait nécessairement été prise en considération dans la fixation de la rémunération mensuelle initiale ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande du salarié après avoir constaté que l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés était prévue dès la conclusion du contrat de travail du salarié, a violé l'article L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses litigieuses du contrat de travail que la cour d'appel a décidé qu'il n'avait pas été tenu compte, au moment de l'embauche, du travail habituel des dimanches et des jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des sommes au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié qui, sans en informer son employeur et sans son autorisation, s'octroie unilatéralement un congé qui n'aurait pu lui être accordé compte tenu des contraintes liées à l'organisation de l'entreprise, l'absence du salarié perturbant l'organisation du travail et ternissant l'image de l'entreprise aux yeux de ses clients ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... précisait que l'absence du salarié, intervenue sans autorisation et sans information de la hiérarchie, avait contraint la société Blue Green Villennes à trouver l'organisation pour le remplacer d'urgence auprès de la clientèle, l'exposante ayant d'ailleurs fait valoir dans ses conclusions qu'indépendamment même de la question du bien ou du mal fondé de la demande de récupération du salarié, elle n'aurait pu lui accorder aucune autorisation de s'absenter puisqu'il lui était tout à fait impossible d'annuler trois jours avant le planning déjà établi, ce que le salarié ne pouvait ignorer ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui allègue l'existence d'une faute grave alors que les dernières conclusions de la société admettaient qu'elle n'existait pas est contraire à celui développé au fond et, à ce titre, irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article L. 212-15-3 III, du code du travail en sa rédaction applicable au litige et l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf ensemble l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que, dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours; ensuite, que l'indemnité prévue par le troisième de ces textes n'est due qu'au salarié susceptible d'être, par application des dispositions légales et conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours ;
Attendu que, bien qu'ayant constaté que les pièces produites et les propres écritures de la société établissaient que l'emploi du temps du salarié était déterminé par la direction et le supérieur hiérarchique de l'intéressé, lesquels définissaient le planning de ses interventions auprès des clients, que le salarié ne disposait pas du libre choix de ses repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que l'intéressé, qui ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, n'était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué, la cour d'appel lui a, néanmoins, alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Blue Green Villennes à verser à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail, l'arrêt rendu le 25 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43876
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Forfait en jours - Bénéficiaires - Cadres - Définition - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction du temps de travail - Forfait en jours - Bénéficiaires - Cadres - Définition - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sport - Convention nationale du golf du 13 juillet 1998 - Réduction du temps de travail - Forfait en jours - Bénéficiaires - Cadres - Définition - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Forfait en jours - Indemnité de l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail - Salarié pouvant y prétendre - Office du juge STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction du temps de travail - Forfait en jours - Indemnité de l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail - Salarié pouvant y prétendre - Office du juge

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours. Par ailleurs, seul le salarié susceptible d'être, par application des dispositions légales et conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours peut saisir le tribunal afin que lui soit allouée l'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une réduction effective de la durée du travail ou qu'il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui alloue cette indemnité à un cadre soumis à une convention de forfait en jours, alors que la cour d'appel avait constaté que l'emploi du temps du salarié était déterminé par la direction et le supérieur hiérarchique de l'intéressé, lesquels définissaient le planning de ses interventions auprès des clients, et que le salarié ne disposait pas du libre choix de ses repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que, ne bénéficiant d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, le salarié n'était pas susceptible de relever du régime de forfait en jours


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-43876, Bull. civ. 2007, V, N° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 180

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43876
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