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11/07/2007 | FRANCE | N°06-41765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41765


Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1er février 2006) que M. X... a été engagé par la société Electropoli production selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 5 juin 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de solde de l'indemnité de précarité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de solde

d'indemnité de précarité et de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/...

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1er février 2006) que M. X... a été engagé par la société Electropoli production selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 5 juin 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de solde de l'indemnité de précarité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de solde d'indemnité de précarité et de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que l'article L. 122-3-4 du code du travail ne subordonne pas la possibilité de fixer à 6 % le taux de l'indemnité de précarité due au salarié à l'issue de son contrat à durée déterminée à la condition que ce dernier ait effectivement bénéficié de contreparties mais impose seulement que de telles contreparties lui aient été offertes ; qu'en affirmant qu'il ne justifiait pas que le salarié avait bénéficié des contreparties prévues par l'article L. 122-3-4 du code du travail, quand il lui appartenait seulement de rechercher si les accords applicables à l'exposante offraient de telles contreparties, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du code du travail ;

2°/ que tant l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dont il se prévalait pour fixer à 6 % le taux de l'indemnité de précarité litigieuse que les dispositions maintenues des autres accords nationaux visés par cet accord ont prévu diverses garanties au profit des salariés bénéficiant d'une formation professionnelle, et notamment : l'absence de tout abattement de rémunération lorsque le temps passé par l'apprenti en centre de formation des apprentis a une durée inférieure à la durée normale de travail qui lui est applicable dans l'entreprise durant la période considérée (article 1er de l'accord précité de 2003), l'octroi d'une indemnisation au profit du salarié bénéficiant d'une action de prévention ou d'une action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, lorsque le temps consacré à la formation dépasse la durée normale de travail (article 18 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant au 29 janvier 2000), l'octroi, au profit de l'apprenti qui, à l'issue de la durée normale de son contrat d'apprentissage, a obtenu le diplôme ou le titre auquel ce contrat le préparait, d'une garantie de salaire égale au salaire minimum auquel il peut prétendre au titre de l'exécution effective du contrat d'apprentissage en application des articles L. 117-10 et D. 117-5 du code du travail, majoré de 5 % (article 7 de l'accord national du 31 mars 1993 relatif à la formation professionnelle) ; qu'à supposer que le conseil ait voulu dire qu'il ne justifiait pas de l'existence des contreparties prévues par l'article L. 122-3-4 du code du travail, il ne pouvait statuer ainsi sans prendre soin d'analyser l'ensemble des dispositions des accords précités dont relevait ladite société ; que faute de l'avoir fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des accords nationaux précités, ensemble l'article L. 122-3-4 du code du travail ;

3°/ que les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise sont opposables au salarié, dès lors qu'il a eu connaissance de l'existence de ladite convention, peu important que ces dispositions n'aient pas été expressément reprises par le contrat de travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que le contrat de travail de M. X... était "un "contrat classique" ne faisant aucune référence à un taux de 6 %", pour décider que le salarié avait droit à une indemnité de précarité de 10 % et non de 6 % comme le prévoyait pourtant l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dont relevait l'entreprise, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-4 du code du travail ensemble l'accord national du 25 février 2003 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié ; que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie dont l'application n'était pas contesté, avait fixé à 6 % l'indemnité de précarité, a exactement décidé, l'employeur n'ayant jamais prétendu avoir proposé au salarié un accès à la formation professionnelle, que l'indemnité de précarité de 10 % était due ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, le conseil de prud'hommes a retenu que le demandeur avait dû se déplacer devant la juridiction prud'homale, ce qui avait engendré des absences chez son employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait proposé au salarié à titre amiable de lui payer le différentiel entre l'indemnité de précarité à 10 % et l'indemnité de précarité à 6 %, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 100 euros à titre de préjudice subi, le jugement rendu le 1er février 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41765
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnisation - Indemnité de fin de contrat - Taux - Réduction - Contreparties - Accès privilégié du salarié à la formation professionnelle

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Métallurgie - Accord national du 25 février 2003 - Formation professionnelle - Accès - Effets - Indemnité de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail - Fixation - Limites - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Accès - Propositions de l'employeur - Défaut - Effets - Indemnités de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail - Taux - Détermination

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, que l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié et que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie dont l'application n'était pas contesté, avait fixé à 6 % l'indemnité de précarité, décide que l'indemnité de précarité de 10 % est due, l'employeur n'ayant jamais prétendu avoir proposé au salarié un accès à la formation professionnelle


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 01 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2007, pourvoi n°06-41765, Bull. civ. 2007, V, N° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 118

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41765
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