LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2006), que la société civile immobilière Colorado (la SCI), propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété donnés à bail commercial à la société No Name's Bar, lui a, par acte du 31 octobre 2002, signifié un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes ; que la société No Name's Bar a assigné la bailleresse en contestation des motifs de ce congé ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société No Name's Bar, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par cette société le 2 mai 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société No Name's Bar avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 10 mai 2006, jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la SCI Colorado aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.