LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, alinéa 2, et l'article 2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu que si le premier de ces articles exclut du champ d'application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 9 août 1990, la société Garage des Paquis (le bailleur) a donné à bail à Mme X... un local commercial sis à Genève ; que le 23 septembre 1991, le tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a prononcé la faillite de Mme X... ; que la créance du bailleur a été admise à concurrence de 1 190 264 francs suisses ; que la clôture de la procédure de faillite a été prononcée le 29 juillet suivant ; que le 10 janvier 2005, le bailleur a assigné Mme X... en paiement du montant de sa créance devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains dans le ressort duquel elle était domiciliée ; que Mme X... a soulevé l'incompétence du tribunal au motif que l'action était exclue du champ d'application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 par son article 1er ;
Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains incompétent, l'arrêt retient que le recouvrement d'une créance après clôture de la procédure de faillite, selon la procédure spécifique de la loi fédérale suisse du 11 avril 1889 attribuant notamment à l'Office des poursuites la rédaction d'un commandement de payer à partir duquel le débiteur peut faire opposition et contester son retour à meilleure fortune, relève du contentieux exclu de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en recouvrement d'une créance admise au passif de la procédure collective du débiteur, introduite par le créancier après la clôture de cette procédure, ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'exception d'incompétence recevable, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.