AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 23 mai 2006 par le Procureur général près la Cour de cassation, ainsi conçu :
"... Attendu que par arrêt du 15 février 2005, la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'adoption simple, par M. François X... et Mme Ouarda Y..., épouse X..., de l'enfant Hichem X..., né le 28 juin 2002 à Zeralda (Algérie), de nationalité algérienne et recueilli par Kafala ; que cette décision est aujourd'hui définitive, la déchéance du pourvoi formé à son encontre par le procureur général de Toulouse ayant été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2005 ;
Attendu au fond, que l'article 370-3, alinéa 2, du code civil introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale dispose que : "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".
Attendu qu'en l'espèce, l'adoption de l'enfant Hichem X..., né en Algérie et résidant en France depuis un an à peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée que si la loi algérienne l'autorise ;
Mais attendu que l'article 46 du code de la famille algérien autorise la Kafala mais prohibe l'adoption ;
Attendu qu'en assimilant la Kafala à l'adoption simple pour considérer que la loi algérienne autorise l'adoption simple, alors que la Kafala ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et les personnes qui le prennent en charge, contrairement à l'adoption simple qui crée ce lien de filiation entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse paraît entaché d'une erreur de droit ;
Attendu que le présent pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, vise à réaffirmer le principe ci-dessus énoncé ; qu'il ne pose aucun problème de recevabilité et se trouve justifié sur le fond ;"
Sur le pourvoi introduit par le Procureur général près la Cour de cassation ;
Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;
Attendu que les époux X..., titulaires d'un agrément délivré le 4 avril 2000 pour une durée de cinq ans, ont recueilli en kafala, par un jugement algérien du 30 décembre 2003, l'enfant Hichem, né le 28 juin 2002 en Algérie et abandonné par sa mère biologique ; qu'ils ont saisi le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ;
Attendu que pour prononcer l'adoption simple, subsidiairement demandée en appel, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la loi personnelle de l'enfant, interdisait l'adoption, retient que la loi algérienne, sous le nom de kafaka ou recueil légal, connaît une institution aux effets similaires à ceux d'une adoption simple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.