Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 2006), et les productions, que M. X..., salarié de la société Honeywell matériaux de friction (la société) du 19 juin 1967 au 28 novembre 1989, en qualité d'agent de fabrication, a effectué le 7 mai 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 23 mai 2003 la société a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) la communication avant toute décision de la copie intégrale du dossier ; que le 14 août 2003 la caisse l'a informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours, et que, par un courrier du même jour, elle lui a transmis copie de toutes les pièces du dossier ; que la caisse a notifié le 25 août 2003 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dispose d'un délai suffisant l'employeur qui a quatre jours utiles pour consulter les pièces du dossier établir par la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, et faire valoir ses observations ; qu'en affirmant qu'un tel délai était insuffisant pour garantir le respect du contradictoire, sans cependant caractériser en quoi ce délai de quatre jours ne permettait pas à l'employeur de prendre connaissance et de s'expliquer sur les pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur auquel la caisse a adressé le dossier de maladie professionnelle de son salarié, en même temps qu'elle l'a invité à venir consulter le même dossier mis à sa disposition, d'établir que les pièces qui lui ont été adressées ne constituent pas l'intégralité du dossier mis à sa disposition ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas démontrer avoir transmis à l'employeur l'ensemble des pièces médicales constituant le dossier de M. Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai imparti au terme duquel elle prendra sa décision ; que la caisse n'est donc pas tenue de lui délivrer copie du dossier en l'absence de demande de communication faite par l'employeur dans le même délai ; qu'en l'espèce, après une demande de communication du dossier formée par l'employeur le 23 mai 2003, la caisse a informé la société HMF, par courrier du 14 août 2003, de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de 10 jours, préalablement à sa prise de décision qui est intervenue le 25 août 2003 ; qu'il en résultait que la caisse avait satisfait à son obligation d'information, peu important que l'employeur n'ait reçu qu'un dossier incomplet le 14 août 2003, la caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas tenue de lui envoyer, en l'absence de réitération de la demande de communication dudit dossier par la société dans le délai qui lui était imparti pour consulter le dossier ; qu'en se fondant sur le caractère incomplet du dossier parvenu à la société HMF sur sa demande formée le 23 mai 2003, pour déclare inopposable la décision de prise en charge de la caisse à son égard, sans rechercher si l'employeur avait réitéré sa demande de communication du dossier dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire à compter de la date de clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait eu que quatre jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que ce délai était insuffisant pour garantir le respect du contradictoire et par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Orne ; la condamne à payer à la société Honeywell matériaux de friction la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.